Tribunal Judiciaire · JCP — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfb5bcdc6046d475959b0
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention signée le 30 septembre 2023, Mme [D] [V] a ouvert auprès de la société anonyme (ci-après SA) Arkea Direct Bank un compte bancaire, sans autorisation de découvert. Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, la société SA Arkea Direct Bank a mis en demeure Mme [D] [V] de lui payer la somme de 2.573,18 euros au titre du solde débiteur de ce compte. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la société SA Aarkea Direct Bank a fait assigner Mme [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de : Condamner Mme [D] [V] à lui payer la somme de 3.260,31 euros en principal au titre du compte ouvert le 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner Mme [D] [V] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Aarkea Direct Bank. La société SA Aarkea Direct Bank, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [V] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Non-susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. A l’issue de l’audience, cette affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/16009 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KX7 N° de Minute : JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l'une des enseignes est FORTUNEO C/ [D] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l'une des enseignes est FORTUNEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [D] [V], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant convention signée le 30 septembre 2023, Mme [D] [V] a ouvert auprès de la société anonyme (ci-après SA) Arkea Direct Bank un compte bancaire, sans autorisation de découvert. Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, la société SA Arkea Direct Bank a mis en demeure Mme [D] [V] de lui payer la somme de 2.573,18 euros au titre du solde débiteur de ce compte. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la société SA Aarkea Direct Bank a fait assigner Mme [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de : Condamner Mme [D] [V] à lui payer la somme de 3.260,31 euros en principal au titre du compte ouvert le 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner Mme [D] [V] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Aarkea Direct Bank. La société SA Aarkea Direct Bank, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [V] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Non-susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. A l’issue de l’audience, cette affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 du code de la consommation. L'article L. 311-1 13° définit le dépassement comme étant le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ». Si la convention d'ouverture de compte ne prévoit l’autorisation d’aucun découvert, alors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. L'article L. 312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre. Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Civ. 1e, 25 mai 2022, n° 20.23-326) En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 26 décembre 2025. Au regard de l’historique du compte produit, il apparait que le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 24 novembre 2023. C'est donc à cette date que le dépassement est caractérisé, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 24 février 2024. Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Arkea Direct Bank a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur : Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 24 novembre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. La société SA Arkea Direct Bank ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la société SA Arkea Direct Bank la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues : Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la société SA Arkea Direct Bank s'établit donc comme suit au 31 octobre 2024, date du dernier mouvement bancaire : Solde débiteur du compte : 3.260,31 euros Sous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 712,13 euros Mme [D] [V] sera donc condamnée à payer à la société SA Arkea Direct Bank la somme de 2.548,18 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 30 septembre 2023. En outre, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l'article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Le prêteur ayant été déchu de son droit aux intérêts, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [D] [V] sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Arkea Direct Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société SA Arkea Direct Bank, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Arkea Direct Bank, CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à la société SA Arkea Direct Bank la somme de 2.548,18 euros arrêtée au 31 octobre 2024 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 30 septembre 2023, DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, REJETTE la demande présentée par la société SA Arkea Direct Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0dfb5bcdc6046d475959b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel