Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfb7ccdc6046d47595c23
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 18 mai 2026 notifiée le même jour à 9h38, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] né le 1er octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) et de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 19 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 16h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [U] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : - insuffisance des diligences de l’administration : l’Algérie ne délivre plus de laissez passer et l’administration ne démontre pas en quoi les relations diplomatiques vont permettre la délivrance d’un laissez passer. Le représentant du Préfet sollicite le rejet du moyen et maintient les termes de sa requête. [U] [F] indique que si sa rétention est levée, il quittera immédiatement la France. Il a commis une faute, il a payé, il a fait de la détention et c’était la première fois. Il a étudié et travaillé en détention et a payé la partie civile. Il souhaite tourner la page et veut quitter la France.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 20 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/01019 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZBF - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [F] MAGISTRAT : Marine TALARMIN GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par M. [Z] [I], DEFENDEUR : M. [U] [F] assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office, En présence de M. [X], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - Problématique des relations diplomatiques franco-algériennes : la préfecture ne justifie pas des diligences de base pour empêcher que la rétention ne se prolonge. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il n’y a pas de recours dans ce dossier ; il faut démontrer les diligences de la préfecture. En l’espèce, demande de laissez-passer consulaire + demande de routing effectuées. Depuis plusieurs mois, les auditionsconsulaires avec l’Algérie ont repris. Le pays de destination ne pose pas de problème. Il n’y a aucune preve quant à l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire. De plus, les droits ont été ntifiées à l’intéressé et celui-ci n’a pas formé de recours. Sur le fond : interdiction du territoire de 5 ans ; aucune ressource, aucun titre de séjour, aucune démarche de régularisation et passif judiciaire. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà été condamné en 2023. La peine était de 4 ans d’emprisonnement. C’état un cambriolage. Si ma rétention est levée, je quitterai immédiatement la France. J’ai commis une faute, j’ai payé, j’ai fait de la détention, c’était ma première fois. J’ai profité de la détention pour étudier, travailler. J’ai également payé la partie civile. Maintenant, je souhaite tourner la page pour avoir la rétention levée et quitter la France. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Marine TALARMIN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier N° RG 26/01019 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZBF ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/05/2026 reçue et enregistrée le 19/05/2026 à 16h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par M. [Z] [I], PERSONNE RETENUE M. [U] [F] né le 01 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office, en présence de M. [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 18 mai 2026 notifiée le même jour à 9h38, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] né le 1er octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) et de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 19 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 16h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [U] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : - insuffisance des diligences de l’administration : l’Algérie ne délivre plus de laissez passer et l’administration ne démontre pas en quoi les relations diplomatiques vont permettre la délivrance d’un laissez passer. Le représentant du Préfet sollicite le rejet du moyen et maintient les termes de sa requête. [U] [F] indique que si sa rétention est levée, il quittera immédiatement la France. Il a commis une faute, il a payé, il a fait de la détention et c’était la première fois. Il a étudié et travaillé en détention et a payé la partie civile. Il souhaite tourner la page et veut quitter la France. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière. II Sur la prolongation de la mesure Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L' administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Le conseil de l’intéressé soulève l’insuffisance des diligences de l’administration au motif que la préfecture ne démontre pas en quoi les relations diplomatiques vont permettre la délivrance d’un laissez-passer. En l’espèce, s’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ont été figées pendant de nombreux mois, rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative ne pourrait pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, ce d’autant que les auditions consulaires ont repris. En outre, les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrer un laissez passer consulaire. Une demande de routing a été effectuée le 19 mai 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, de sorte que les diligences ont été accomplies par l’administration. Le moyen sera donc rejeté. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. LE PREFET DE L’OISE ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/05/2026 à 09h38 ; Fait à LILLE, le 20 Mai 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01019 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZBF - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Mai 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [U] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 20.05.26 Par visio le 20.05.26 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 20.05.26 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Mai 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0dfb7ccdc6046d47595c23
Données disponibles
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