Tribunal Judiciaire · JLD CIVIL — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfbf4cdc6046d47596740
- Date
- 20 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N N A N C E DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisation sous contrainte 20 Mai 2026 N° RG 26/00157 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3WV Minute n° : 26/157 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [S] demeurant [Localité 2] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 1] - [Adresse 2] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [V] [A] née le 31 Août 1976 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 3] [Adresse 4] comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR Société SMJPM (madame [M]) [Adresse 5] [Localité 4] Présent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [V] [A], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 19 septembre 2009, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 11 mai 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [F] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : nouvelle décompensation sur un mode psychotique. Par requête du 18 mai 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [E] du même jour. Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son tuteur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 20 mai 2026 à 9 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit le maintien de la mesure sous son régime actuel compte tenu de la persistance de la symptomatologie confusionnelle avec désorganisation de la pensée et exacerbation des idées délirantes nécessitant la poursuite des soins sans consentement en l’absence de consentement possible A l’audience, Madame [V] [A], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [V] [A] indique qu’en effet, il est préférable de rester ici encore un peu, qu’elle est encore en difficulté. Madame [M] confirme que la sortie a été précipitée du fait de l’hospitalisation en parallèle de son compagnon qui est un soutien pour elle. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Madame [V] [A] reconnaît avoir eu un coup de pression et qu’il lui fallait de l’aide.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N N A N C E DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisation sous contrainte 20 Mai 2026 N° RG 26/00157 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3WV Minute n° : 26/157 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [S] demeurant [Localité 2] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 1] - [Adresse 2] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [V] [A] née le 31 Août 1976 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 3] [Adresse 4] comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR Société SMJPM (madame [M]) [Adresse 5] [Localité 4] Présent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [V] [A], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 19 septembre 2009, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 11 mai 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [F] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : nouvelle décompensation sur un mode psychotique. Par requête du 18 mai 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [E] du même jour. Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son tuteur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 20 mai 2026 à 9 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit le maintien de la mesure sous son régime actuel compte tenu de la persistance de la symptomatologie confusionnelle avec désorganisation de la pensée et exacerbation des idées délirantes nécessitant la poursuite des soins sans consentement en l’absence de consentement possible A l’audience, Madame [V] [A], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [V] [A] indique qu’en effet, il est préférable de rester ici encore un peu, qu’elle est encore en difficulté. Madame [M] confirme que la sortie a été précipitée du fait de l’hospitalisation en parallèle de son compagnon qui est un soutien pour elle. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Madame [V] [A] reconnaît avoir eu un coup de pression et qu’il lui fallait de l’aide. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le jugeest alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [V] [A] au plus tard le 22 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l’espèce, Madame [V] [A] souffre d’un trouble mental chronique et résistant au traitement psychotrope. Le psychiatre note que Madame [V] [A] présente une symptomatologie confusionnelle avec une désorganisation de la pensée et du comportement ainsi qu’une exacerbation des idées délirantes de persécution. Il indique que le consentement de la patiente est donc altéré et que son état nécessite des soins psychiatriques sous surveillance continue puisqu’elle se met en danger. En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [V] [A] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [A]; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 20 Mai 2026, La personne hospitalisée (Madame [V] [A]), Reçu copie le 20 Mai 2026 L’avocat (Me Agathe GAUTHIER), Reçu copie le 20 Mai 2026 Le curateur (Société SMJPM), Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 20 Mai 2026 Le greffier,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD CIVIL
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0dfbf4cdc6046d47596740
Données disponibles
- Texte intégral