Tribunal Judiciaire · JLD CIVIL — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfcf0cdc6046d475977d1
- Date
- 20 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 20 Mai 2026 N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3XO Minute n° : 26/159 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [F] [N] né le 01 Octobre 1996 à [Localité 2] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Elodie GIARD substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON CURATEUR UDAF (madame [I]) [Adresse 3] [Localité 3] Présent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [F] [N] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 17 août 2021 Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 03 décembre 2025.. Par requête du 19 mai 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 20 mai à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit le maintien de la mesure sous son régime actuel compte tenu de la fluctuation du tableau clinique faisant courir un risque pour la sécurité du patient et d’autrui nécessitant que les soins se poursuivent sous contrainte. A l’audience, Monsieur [F] [N] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [F] [N] veut passer en HL et rester au CPO pour suivre des soins et remercie l’équipe soignante de tout son coeur. Il se projette dans le foyer pour l’avenir. Madame [I] indique en effet qu’un projet est à l’étude avec la MDPH et l’équipe soignante pour un foyer de vie. Elle dit qu’il faut le travailler. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle explique que depuis 3 ans Monsieur [F] [N] a une injection pour contrôler ses pulsions et qu’il suit en plus un traitement pour réguler ses humeurs et qu’il se sent bien et veut continuer les soins mais de façon libre en attendant la mise en place du projet. Elle précise que Monsieur [F] [N] témoigne de son consentement parfait aux soins et ne comprend pas l’avis motivé ( il assure ne pas avoir vu le docteur [O]).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 20 Mai 2026 N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3XO Minute n° : 26/159 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [F] [N] né le 01 Octobre 1996 à [Localité 2] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Elodie GIARD substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON CURATEUR UDAF (madame [I]) [Adresse 3] [Localité 3] Présent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [F] [N] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 17 août 2021 Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 03 décembre 2025.. Par requête du 19 mai 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [O] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 20 mai à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit le maintien de la mesure sous son régime actuel compte tenu de la fluctuation du tableau clinique faisant courir un risque pour la sécurité du patient et d’autrui nécessitant que les soins se poursuivent sous contrainte. A l’audience, Monsieur [F] [N] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [F] [N] veut passer en HL et rester au CPO pour suivre des soins et remercie l’équipe soignante de tout son coeur. Il se projette dans le foyer pour l’avenir. Madame [I] indique en effet qu’un projet est à l’étude avec la MDPH et l’équipe soignante pour un foyer de vie. Elle dit qu’il faut le travailler. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle explique que depuis 3 ans Monsieur [F] [N] a une injection pour contrôler ses pulsions et qu’il suit en plus un traitement pour réguler ses humeurs et qu’il se sent bien et veut continuer les soins mais de façon libre en attendant la mise en place du projet. Elle précise que Monsieur [F] [N] témoigne de son consentement parfait aux soins et ne comprend pas l’avis motivé ( il assure ne pas avoir vu le docteur [O]). M O T I F S Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II [...] n'ait statué sur cette mesure : ...3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision [...] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [F] [N] au plus tard le 03 juin 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, le certificat médical motivé du 18 mai 2026 note que Monsieur [F] [N] souffre d’une problématique sexuelle sur un fond de déficience intellectuelle qui reste instable et constitue un risque majeur de récidive nécessitant une vigilance constante. Le psychiatre note que le jugement du patient est altéré et empêche un consentement libre et éclairé de sorte que le maintien sous contrainte reste justifié afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui. Les éléments indiqués à l’audience, laissent espérer un prochain programme de soins à suivre dans un foyer de vie. D’ici là, la surveillance constante reste de mise. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [F] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [N]; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 20 Mai 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [F] [N]), Reçu copie le 20 Mai 2026 L’avocat (Me Agathe GAUTHIER), Reçu copie le 20 Mai 2026 Le curateur ( UDAF), Notifié le 20 Mai 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD CIVIL
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0dfcf0cdc6046d475977d1
Données disponibles
- Texte intégral