Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfd20cdc6046d47597b60
- Date
- 20 mai 2026
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COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sophie TARIN N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GQZ - Contention Monsieur [E] [T] né le 05 Décembre 1988 ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION rendue le 21 mai 2026 à Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [E] [T] ; Vu la mesure de contention dont Monsieur [E] [T] fait l’objet depuis le 16 mai 2026 à 20h58; Vu les pièces du dossier ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 21 mai 2026, enregistrée le même jour à 08h25 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sophie TARIN N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GQZ - Contention Monsieur [E] [T] né le 05 Décembre 1988 ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION rendue le 21 mai 2026 à Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [E] [T] ; Vu la mesure de contention dont Monsieur [E] [T] fait l’objet depuis le 16 mai 2026 à 20h58; Vu les pièces du dossier ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 21 mai 2026, enregistrée le même jour à 08h25 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [L] [Q], psychiatre, le 16 mai 2026 à 20h59 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure de contention du 20 mai 2026 à compter de 03h00, prise par le Dr [A] [P] décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien pour prévenir un dommage immédiat pour le patient, ce qui apparaît caractérisé en ce qu'il mentionne que le patient a réalisé un passage à l’acte auto-agressif par strangulation et qu’il s’agit de la deuxième tentative de suicide sur une courte période. L’existence d’un risque suicidaire réitéré rend nécessaire la poursuite de la mesure. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci. PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [E] [T] ; Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Fax : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Sophie TARIN - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [E] [T] le 21 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 21 Mai 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 21 Mai 2026 Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE CONTENTION DU 21 mai 2026 Monsieur [E] [T] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 21 mai 2026 - N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GQZ Le ______________ Signature de Monsieur [E] [T]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………… NOM…………………………………PRENOM……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0dfd20cdc6046d47597b60
Données disponibles
- Texte intégral