Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfd61cdc6046d47598227
- Date
- 20 mai 2026
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COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01668 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GME ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 20 mai 2026 à 13h57 Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 mars 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [W] [G] [K] [B] [M] ; Vu l’ordonnance rendue le 26/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 20/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Mai 2026 reçue et enregistrée le 19 Mai 2026 à 15h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [G] [K] [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [W] [G] [K] [B] [M] né le 01 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil , de permanence, en présence de Mme [S] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [W] [G] [K] [B] [M] a été entendu en ses explications ; Muriel LEGRAND-CASTELLON, avocat de [W] [G] [K] [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01668 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GME ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 20 mai 2026 à 13h57 Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 mars 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [W] [G] [K] [B] [M] ; Vu l’ordonnance rendue le 26/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 20/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Mai 2026 reçue et enregistrée le 19 Mai 2026 à 15h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [G] [K] [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [W] [G] [K] [B] [M] né le 01 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil , de permanence, en présence de Mme [S] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [W] [G] [K] [B] [M] a été entendu en ses explications ; Muriel LEGRAND-CASTELLON, avocat de [W] [G] [K] [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 18 janvier 2021 a condamné [W] [G] [K] [B] [M] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 22 mars 2026 notifiée le 22 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] [K] [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2026; Attendu que par décision en date du 26/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [G] [K] [B] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que par décision en date du 20/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [G] [K] [B] [M] pour une durée maximale de trente jours ; Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2026, reçue le 19 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Le préfet du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [G] [K] [B] [M] sur la menace pour l'ordre public représentée par l’intéressé, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA. Il est en l’espèce justifié que [W] [G] [K] [B] [M] a été condamné le 18 janvier par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de deux ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt ainsi qu’à une interdictin du territoire français pendant dix ans en répression de plusieurs faits de violence aggravée en récidive et menace de mort, et qu’il a exécuté cette peine ainsi que trois autres en détention du 18 octobre 2021 au 2 novembre 2023. Cette condamnation pour plusieurs faits de violence à une peine d’emprisonnement ferme exécutée en détention ainsi qu’à une interdiction du teritoire français toujours en cours établit l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [W] [G] [K] [B] [M] fait valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations de l’administration. Force est cependant de constater que les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été relancées par courrier électronique du 19 mai 2026, et qu’il ne peut se déduire de leur absence de réponse à ce jour l’absence de toute perspective d’éloignement au cours des trente prochains jours. Le moyen sera écarté. La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Mai 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [W] [G] [K] [B] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [W] [G] [K] [B] [M] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [G] [K] [B] [M] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [G] [K] [B] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0dfd61cdc6046d47598227
Données disponibles
- Texte intégral