Tribunal Judiciaire · J.E.X — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfd87cdc6046d475984b6
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 3 296 349 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2012, le tribunal d'instance de LYON a condamné Madame [U] [K] épouse [S] à payer à la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 24 421,40€ en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er février 2012 Cette ordonnance a été signifiée le 12 juin 2012 à Madame [U] [K] épouse [S]. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 24 mai 2013, a été signifiée le 31 mai 2013 à Madame [U] [K] épouse [S]. Le 1er mars 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été dressé par la SELARL [O], titulaire d'un office de commissaire de justice associés à [Localité 4] à l'encontre de Madame [U] [K] épouse [S], à la requête de la société HOIST FINANCE AB pour recouvrement de la somme de 32 072,92€ en principal, accessoires et frais. Le 8 septembre 2022, une saisie-vente a été réalisée par la SELARL [O], titulaire d'un office de commissaire de justice associés à [Localité 4] à la demande de la société HOIST FINANCE AB, au préjudice de Madame [U] [K] épouse [S] pour recouvrement de la somme de 32 963,49€ en principal, intérêts et frais. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, Madame [U] [K] épouse [S] a donné assignation à la société HOIST FINANCE AB d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : A titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente réalisée le 8 septembre 2022 à la demande de la société HOIST FINANCE AB, sur les biens meubles de Madame [U] [K] épouse [S], Subsidiairement, - cantonner la saisie réalisée par la société HOIST FINANCE AB à la somme de 24 421,40 € et en tout état de cause, à plus juste proportion, - octroyer à Madame [U] [K] épouse [S] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à la SARL CEDRAT AFFAIRES et à Maître [R] [H] la somme de 2 000 € et en tout état de cause la somme minimale de 1 036,80 €, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence d'information relative à la finalisation d'un accord entre les parties. Par conclusions aux fins de reprise d'instance en date du 25 novembre 2025, Madame [U] [K] épouse [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, en l'absence de finalisation d'un accord entre les parties. L'affaire a été réinscrite à l'audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à l'audience du 17 mars 2026, puis à celle du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Madame [U] [K] épouse [S], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution, à titre principal, d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 8 septembre 2022, subsidiairement, cantonner la saisie-vente réalisée par la société HOIST FINANCE AB à la somme de 25 444,14€ et en tout état de cause, à de plus justes proportions, octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [U] [K] épouse [S], en tout état de cause, condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à la SELARL CEDRAT AFFAIRES et à Maître [R] [H] la somme de 2 000€, la somme minimale de 1 036,80€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens, précisant critiquer uniquement le montant des intérêts. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le défaut de qualité à agir du créancier saisissant. Elle ajoute que le décompte des intérêts est erroné puisqu'il applique un taux majoré alors que le titre exécutoire mentionne un taux non majoré. La société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de LYON le 6 juin 2012, signifiée à Madame [U] [K] épouse [S] et revêtue de la formule exécutoire, constater la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, déclarer, dire et juger valable le titre exécutoire et la signification du titre exécutoire dressé par ministère d'huissier de justice le 31 mai 2013 et objet des contestations, déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Madame [U] [K] épouse [S] est patente quant à sa volonté d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente, débouter Madame [U] [K] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et/ ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués, en tout état de cause, condamner Madame [U] [K] épouse [S] à verser à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, elle expose que la cession de créance à son profit est régulière et opposable à Madame [U] [K] épouse [S], que le quantum de la créance ne souffre d'aucune erreur se conformant aux dispositions du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026 PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [U], [T], [M] [K] épouse [S] C/ S.A. HOIST FINANCE AB NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UGJ DEMANDERESSE Mme [U], [T], [M] [K] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2022-17759 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat postulant du barreau de LYON, substitué par Maître Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON et par Maître Hubert MAQUET, avocat plaidant du barreau de LILLE EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2012, le tribunal d'instance de LYON a condamné Madame [U] [K] épouse [S] à payer à la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 24 421,40€ en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er février 2012 Cette ordonnance a été signifiée le 12 juin 2012 à Madame [U] [K] épouse [S]. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 24 mai 2013, a été signifiée le 31 mai 2013 à Madame [U] [K] épouse [S]. Le 1er mars 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été dressé par la SELARL [O], titulaire d'un office de commissaire de justice associés à [Localité 4] à l'encontre de Madame [U] [K] épouse [S], à la requête de la société HOIST FINANCE AB pour recouvrement de la somme de 32 072,92€ en principal, accessoires et frais. Le 8 septembre 2022, une saisie-vente a été réalisée par la SELARL [O], titulaire d'un office de commissaire de justice associés à [Localité 4] à la demande de la société HOIST FINANCE AB, au préjudice de Madame [U] [K] épouse [S] pour recouvrement de la somme de 32 963,49€ en principal, intérêts et frais. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, Madame [U] [K] épouse [S] a donné assignation à la société HOIST FINANCE AB d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : A titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente réalisée le 8 septembre 2022 à la demande de la société HOIST FINANCE AB, sur les biens meubles de Madame [U] [K] épouse [S], Subsidiairement, - cantonner la saisie réalisée par la société HOIST FINANCE AB à la somme de 24 421,40 € et en tout état de cause, à plus juste proportion, - octroyer à Madame [U] [K] épouse [S] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à la SARL CEDRAT AFFAIRES et à Maître [R] [H] la somme de 2 000 € et en tout état de cause la somme minimale de 1 036,80 €, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence d'information relative à la finalisation d'un accord entre les parties. Par conclusions aux fins de reprise d'instance en date du 25 novembre 2025, Madame [U] [K] épouse [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, en l'absence de finalisation d'un accord entre les parties. L'affaire a été réinscrite à l'audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à l'audience du 17 mars 2026, puis à celle du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Madame [U] [K] épouse [S], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution, à titre principal, d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 8 septembre 2022, subsidiairement, cantonner la saisie-vente réalisée par la société HOIST FINANCE AB à la somme de 25 444,14€ et en tout état de cause, à de plus justes proportions, octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [U] [K] épouse [S], en tout état de cause, condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à la SELARL CEDRAT AFFAIRES et à Maître [R] [H] la somme de 2 000€, la somme minimale de 1 036,80€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens, précisant critiquer uniquement le montant des intérêts. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le défaut de qualité à agir du créancier saisissant. Elle ajoute que le décompte des intérêts est erroné puisqu'il applique un taux majoré alors que le titre exécutoire mentionne un taux non majoré. La société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de LYON le 6 juin 2012, signifiée à Madame [U] [K] épouse [S] et revêtue de la formule exécutoire, constater la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, déclarer, dire et juger valable le titre exécutoire et la signification du titre exécutoire dressé par ministère d'huissier de justice le 31 mai 2013 et objet des contestations, déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Madame [U] [K] épouse [S] est patente quant à sa volonté d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente, débouter Madame [U] [K] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et/ ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués, en tout état de cause, condamner Madame [U] [K] épouse [S] à verser à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, elle expose que la cession de créance à son profit est régulière et opposable à Madame [U] [K] épouse [S], que le quantum de la créance ne souffre d'aucune erreur se conformant aux dispositions du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 avril 2026 et reprises oralement à l'audience ; Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Sur la régularité et l'opposabilité de la cession de créance de la société SOGEFINANCEMENT à la société HOIST FINANCE AB En application de l'article 1321 du code civil, la cession de créances peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Le consentement du débiteur n'est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible. L'article 1322 du même code prévoit que la cession de créance doit être constatée par écrit. En application des articles 1323 et 1324 du code civil, le transfert d'une créance s'opère à la date de l'acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l'antériorité de la cession de créance sur la présente saisie incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. L'article 1690 alinéa premier du code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il est constant que, en l'absence de ces formalités, l'opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l'informant de manière précise de la cession, tels qu'un commandement aux fins de saisie-vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l'exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification. Il est rappelé que la remise de conclusions comprenant copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable (Cass Civ 1ère, 1er juin 2022, n° 21-12.276, publié). En outre, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation, quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne. Dans le cas présent, il ressort des pièces versées aux débats qu'une cession de créance est intervenue par acte du 16 juillet 2021 entre la société SOGEGINANCEMENT et la société HOIST FINANCE AB, concernant la créance de Madame [U] [K] épouse [S] puisque l'attestation de créance datée du 16 juillet 2021, signée par la société SOGEFINANCEMENT en qualité de cédant et la société HOIST FINANCE AB en qualité de cessionnaire, mentionne la nature et les références de la créance cédée, qui correspondent à celles visées par l'offre de prêt de la demanderesse, au contraire des assertions erronées de Madame [U] [K] épouse [S]. En outre, il est justifié de la signification de ladite cession de créance à la débitrice le 1er mars 2022 par le commandement aux fins de saisie-vente et la signification de cession de créances, visant l'acte de cession de créance intervenu entre la société SOGEFINANCEMENT et la société HOIST FINANCE AB le 16 juillet 2021. A titre surabondant, cette signification a été renouvelée par l'intermédiaire des conclusions écrites déposées dans le cadre de la présente instance et de la communication du contrat de cession de créance précité et de l'attestation de cession de créance visant précisément la créance cédée correspondant à celle de Madame [U] [K] épouse [S] Dès lors, la cession de créance est régulière et opposable à Madame [U] [K] épouse [S]. Par conséquent, Madame [U] [K] épouse [S] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée à son encontre. Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-vente En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Aux termes de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il est rappelé que le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure d'exécution forcée ne peut que cantonner les montants figurant au décompte de la mesure contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. A titre liminaire, lors de l'audience, Madame [U] [K] épouse [S] a précisé ne critiquer que le montant des intérêts appliqués au sein de l'acte de saisie-vente du 8 septembre 2022, seule demande liant le juge. En l'espèce, l'acte de saisie-vente comprend le décompte distinct du montant des sommes dues en principal, frais et intérêts échus outre l'indication du taux des intérêts appliqués. Dans cette perspective, il convient de relever que le montant des intérêts s'élève à la somme de 7 623,86 € portant sur la période du 23 février 2017 au 23 février 2022. Or, seuls les intérêts non prescrits portant sur la période des cinq années antérieures au commandement de saisie-vente sont dus par la débitrice saisie, soit à compter du 1er mars 2017 et non pas du 23 février 2017, ce qu'énonce d'ailleurs la société créancière saisissante dans ses écritures et jusqu'au 23 février 2022, conformément au décompte de la mesure d'exécution forcée querellée. Au surplus, il ressort du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée, que le principal porte intérêts au taux légal non majoré, au contraire des assertions de la société créancière saisissante, et que les taux appliqués dans l'acte contesté correspondent au taux légal majoré et non au taux légal simple. Ainsi, il conviendra que le commissaire de justice instrumentaire calcule le montant des intérêts sur la période du 1er mars 2017 au 23 février 2022 au taux légal simple, soit le taux légal non majoré. Par conséquent, le procès-verbal de saisie-vente sera déclaré valable pour la somme de 24 421, 40€ en principal et pour les intérêts calculés au taux légal simple sur la période du 1er mars 2017 au 23 février 2022 et ordonne mainlevée partielle pour le surplus concernant les intérêts au regard des éléments critiqués par la demanderesse et conformément aux prescriptions de ladite décision. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Madame [U] [K] épouse [S] sollicite les plus larges délais de paiement, demande à laquelle s'oppose la société HOIST FINANCE AB, soulignant que cette dernière a déjà bénéficié d'importants délais. En outre, Madame [U] [K] épouse [S] expose être sans emploi, percevoir 686 € par mois et avoir quatre enfants à charge, sans apporter aucun justificatif relatif à sa situation personnelle et financière. Ainsi, il est relevé que Madame [U] [K] épouse [S] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources, ni de ses charges, ni d'aucun compte bancaire permettant d'identifier l'état de ses liquidités. Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles. En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [U] [K] épouse [S] sera déboutée de sa demande subsidiaire de délais de paiement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie alors que la saisie est déclarée valable pour les sommes précédemment évoquées et selon les calculs à opérer par ce dernier. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [U] [K] épouse [S], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Supportant les dépens, Madame [U] [K] épouse [S] sera condamnée à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Madame [U] [K] épouse [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre le 8 septembre 2022 à la requête de la société HOIST FINANCE AB ; Déclare valable la saisie-vente pratiquée à l'encontre de Madame [U] [K] épouse [S] le 8 septembre 2022 à la requête de la société HOIST FINANCE AB pour recouvrement de la somme de 24 421, 40€ (VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-ET-UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES) en principal et pour les intérêts calculés au taux légal simple sur la période du 1er mars 2017 au 23 février 2022, conformément aux prescriptions de la présente décision ; Ordonne mainlevée partielle pour le surplus uniquement concernant les intérêts au regard des prescriptions de la présente décision ; Déboute Madame [U] [K] épouse [S] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ; Déboute Madame [U] [K] épouse [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Madame [U] [K] épouse [S] à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [K] épouse [S] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0dfd87cdc6046d475984b6
Données disponibles
- Texte intégral