Tribunal Judiciaire · TPROX - Service civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfe29cdc6046d47599040
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 86 400 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [Z] a réservé et réglé auprès de la société AIR ARABIA MAROC le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : 3O 341 Aéroport de départ : aéroport de Casablanca (CMN) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS) Date et heure d'arrivée prévue : 10 décembre 2024 Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard. Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [H] [Z] a fait convoquer la société AIR ARABIA MAROC devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 400 euros en application de l’article 19 du règlement (CE) n°261/2004, 36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés, 864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [H] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société AIR ARABIA MAROC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE AMA N° RG 25/01806 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WHK Minute : 26/ du : 19/05/2026 JUGEMENT [H] [Z] C/ Société AIR ARABIA MAROC PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Madame [H] [Z], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438, D’UNE PART, ET : DEFENDERESSE Société AIR ARABIA MAROC, 4 rue de Carthage - - Quartier Les Iris - 20100 CASABLANCA - MOROCCO non comparante, ni représentée D’AUTRE PART. RG 25/01806/BADRANI/AIR ARABIA MAROC EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [Z] a réservé et réglé auprès de la société AIR ARABIA MAROC le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : 3O 341 Aéroport de départ : aéroport de Casablanca (CMN) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS) Date et heure d'arrivée prévue : 10 décembre 2024 Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard. Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [H] [Z] a fait convoquer la société AIR ARABIA MAROC devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 400 euros en application de l’article 19 du règlement (CE) n°261/2004, 36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés, 864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [H] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société AIR ARABIA MAROC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [H] [Z] fonde ses réclamations sur la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat signataire de ladite convention, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel. La Convention de Montréal repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol. En l’espèce, Madame [H] [Z] sollicite une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier concrètement la réalité ou l’intensité du préjudice allégué. Elle verse uniquement aux débats sa réservation confirmée, sans fournir de justificatifs de frais supplémentaires, de contraintes particulières, de gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice invoqué. Madame [H] [Z] se borne ainsi à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de Montréal, alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de Montréal. Il en résulte que Madame [H] [Z] n’établit ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec le retard du vol. En conséquence, il convient de débouter Madame [H] [Z] de sa demande en application de la Convention de Montréal. Partant, sa demande au titre des frais de tentative de médiation sera également rejetée. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande fondée sur la Convention de Montréal et formée à l’encontre de la société AIR ARABIA MAROC, DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande au titre des frais de tentative de médiation engagés, CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX - Service civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0dfe29cdc6046d47599040
Données disponibles
- Texte intégral