Tribunal Judiciaire · TPROX - Service civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfe38cdc6046d47599158
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 200 445 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [R] a réservé et réglé auprès de la société [V] [Y] [D] le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : W4 3325 Aéroport de départ : aéroport de Cluj (CLJ) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS) Date : 5 août 2023 Le vol a été annulé. Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [W] [R] a fait convoquer la société [V] [Y] [D] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004, 339 euros au titre du remboursement des billets sur le fondement de l'article 8 du règlement (CE) n°261/2004, 400 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [W] [R] maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société [V] [Y] [D] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE AMA N° RG 25/01807 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WHN Minute : 26/ du : 19/05/2026 JUGEMENT [W] [R] C/ Société [V] [Y] [D] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Madame [W] [R], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438, D’UNE PART, ET : DEFENDERESSE Société [V] [Y] [D], Laurus Offices Koér street 2/A - Building B - H-1103 BUDAPEST - HUNGARY - non comparante, ni représentée D’AUTRE PART. RG 25/01807/[R]/[V] [Y] [D] EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [R] a réservé et réglé auprès de la société [V] [Y] [D] le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : W4 3325 Aéroport de départ : aéroport de Cluj (CLJ) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS) Date : 5 août 2023 Le vol a été annulé. Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [W] [R] a fait convoquer la société [V] [Y] [D] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004, 339 euros au titre du remboursement des billets sur le fondement de l'article 8 du règlement (CE) n°261/2004, 400 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [W] [R] maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société [V] [Y] [D] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’indemnisation Madame [W] [R] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce. Madame [W] [R] produit sa réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°W4 3325. Il n'est pas contesté que le vol a été annulé. La société [V] [Y] [D] n’établit pas de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [W] [R] la somme de 250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. RG 25/01807/[R]/[V] [Y] [D] Sur la demande de remboursement des billets Selon l’article 8 du règlement intitulé « Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement » : 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre: a) — le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, — un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. En l’espèce, Madame [W] [R] sollicite la condamnation de la société [V] [Y] [D] à lui verser la somme de 339 euros au titre de l’article 8 précité. Toutefois, elle ne produit pas la facture des billets initiaux, ne permettant pas de justifier le montant du prix du billet acheté initialement. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14 Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures. En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [W] [R] a eu connaissance de ses droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce. En conséquence, Madame [W] [R] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [V] [Y] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [V] [Y] [D] à verser à Madame [W] [R] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société [V] [Y] [D] à payer à Madame [W] [R] les sommes suivantes : 250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 8 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [W] [R], REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [W] [R], REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [W] [R], CONDAMNE la société [V] [Y] [D] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX - Service civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0dfe38cdc6046d47599158
Données disponibles
- Texte intégral