Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfff1cdc6046d4759afe6
- Date
- 18 mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance du 10 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - reçu l’intervention volontaire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, et celle de la société FIDELIDADE [B] [O] ; - mis hors de cause la société ENTORIA ; - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [T] [N] ; Vu l’ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - reçu la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS jusqu’au 29 février 2020, en son intervention volontaire à l’instance ; - reçu la société FIDELIDADE [B] [O], en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS à compter du 1er mars 2020, en son intervention volontaire à l’instance ; - mis hors de cause la société ENTORIA, en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS ; - déclaré communes et opposables à la société TRANSAT les opérations d’expertise diligentées par Madame [N] en exécution de l’ordonnance du 10 mai 2022 ; - étendu la mission de Madame [N] prévue par l’ordonnance du 10 mai 2022 aux désordres affectant la réalisation de la piscine ; Vu les actes de commissaire de justice en date 2, 5, 9, 12 et 23 août 2024 par lesquels Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [F] ont assigné la société RMT CONSTRUCTIONS, la société NOIR ETANCHEITE, la société AGRO TRAVAUX, la société SPM, la société BESSON CONSTRUCTION, la société TRANSAT, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS, et la société FIDELIDADE [B] [O], en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de les voir condamner in solidum à les indemniser du coût des travaux de reprise des désordres et de différents préjudices ; Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [X] notifiées par RPVA le 20 février 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [N] ; - dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ; - dire ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS, notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société FIDELIDADE [B] [O], en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS, notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; - réserver les dépens ; Vu le message RPVA du 9 septembre 2025 du conseil de la société BESSON CONSTRUCTION dans lequel il signale s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer ; Vu le message RPVA du 9 février 2026 du conseil de la société TRANSAT dans lequel il indique que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 novembre 2025, que Maître [C] [V] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire, qu’il n’a pas d’instructions pour intervenir volontairement à la procédure et qu’il laisse le soin à la partie ayant intérêt de faire le nécessaire pour la régularisation de la procédure ; Vu le message RPVA du 10 février 2026 du conseil de la société RMT CONSTRUCTIONS dans lequel il indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer ; Les sociétés NOIR ETANCHEITE, SPM et AGRO TRAVAUX n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 10 cab 10 J N° RG 24/07145 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUYN Expédition à : Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 Maître Thierry DUPRE - 264 Maître Laure MATRAY - 1239 Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 Maître Axel BARJON de la SELARL THESMOS AVOCAT - 1211 ORDONNANCE Le 18 mai 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [K] [F] né le 08 Avril 1973 demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON Madame [A] [Z] née le 19 Mars 1974 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.S. AGRO TRAVAUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Société FIDELIDADE [B] DE [G], en qualité d’assureur de la société RMT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS S.A.S. RMT CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant S.A.R.L. SPM Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant Société BESSON CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL THESMOS AVOCAT, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. TRANSAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société RMT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance du 10 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - reçu l’intervention volontaire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, et celle de la société FIDELIDADE [B] [O] ; - mis hors de cause la société ENTORIA ; - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [T] [N] ; Vu l’ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - reçu la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS jusqu’au 29 février 2020, en son intervention volontaire à l’instance ; - reçu la société FIDELIDADE [B] [O], en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS à compter du 1er mars 2020, en son intervention volontaire à l’instance ; - mis hors de cause la société ENTORIA, en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS ; - déclaré communes et opposables à la société TRANSAT les opérations d’expertise diligentées par Madame [N] en exécution de l’ordonnance du 10 mai 2022 ; - étendu la mission de Madame [N] prévue par l’ordonnance du 10 mai 2022 aux désordres affectant la réalisation de la piscine ; Vu les actes de commissaire de justice en date 2, 5, 9, 12 et 23 août 2024 par lesquels Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [F] ont assigné la société RMT CONSTRUCTIONS, la société NOIR ETANCHEITE, la société AGRO TRAVAUX, la société SPM, la société BESSON CONSTRUCTION, la société TRANSAT, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS, et la société FIDELIDADE [B] [O], en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de les voir condamner in solidum à les indemniser du coût des travaux de reprise des désordres et de différents préjudices ; Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [X] notifiées par RPVA le 20 février 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [N] ; - dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ; - dire ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS, notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société FIDELIDADE [B] [O], en qualité d’assureur de la société RMT CONSTRUCTIONS, notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; - réserver les dépens ; Vu le message RPVA du 9 septembre 2025 du conseil de la société BESSON CONSTRUCTION dans lequel il signale s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer ; Vu le message RPVA du 9 février 2026 du conseil de la société TRANSAT dans lequel il indique que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 novembre 2025, que Maître [C] [V] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire, qu’il n’a pas d’instructions pour intervenir volontairement à la procédure et qu’il laisse le soin à la partie ayant intérêt de faire le nécessaire pour la régularisation de la procédure ; Vu le message RPVA du 10 février 2026 du conseil de la société RMT CONSTRUCTIONS dans lequel il indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer ; Les sociétés NOIR ETANCHEITE, SPM et AGRO TRAVAUX n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 10 mai 2022 et le rapport n'a pas encore été rendu. Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 10 mai 2022 ; DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ; RESERVONS les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0dfff1cdc6046d4759afe6
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