Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0008cdc6046d4759b180
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 90 677 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 avril 2023, Monsieur [N] [Z], qui circulait à moto sur la commune de CANNES ET CLAIRAN, faisait une chute dans un fossé. Il déclarait le sinistre à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, laquelle faisait procéder à une expertise amiable. L’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD déposait son rapport le 10 mai 2024. Par un courrier en date du 29 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD, communiquait à Monsieur [N] [Z] une offre d’indemnisation d’un montant de 20.305,77 euros. Par un courrier en date du 17 septembre 2024, [N] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, communiqué une contre-proposition à la SA AXA FRANCE IARD. C’est ainsi que, par exploit en date du 06 mai 2025, Monsieur [N] [Z], a assigné la SA AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE n° 722 057 460) devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui verser la somme de 63.427 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 08 avril 2023. Le 14 janvier 2026, des conclusions d’incident de la mise étaient notifiées par la voie électronique par Monsieur [N] [Z]. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] demande au tribunal de : CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Z] une indemnisation provisionnelle à hauteur de 23.270,57 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 08 avril 2023, en application du contrat dont il est bénéficiaire ; CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 du code civil et 789 du code de procédure civile, il sollicite le versement, par la SA AXA FRANCE IARD, d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 23.270,57 euros au motif que, selon lui, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la SA AXA FRANCE IARD, dans ses écritures au fond, sollicité du tribunal que le montant de l’indemnisation versée à Monsieur [N] [Z] soit fixée à la somme de 23.270,57 euros. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 mars 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de provision ;Très subsidiairement, LA REDUIRE à de plus justes proportions ;Le DEBOUTER de toutes autres demandes, fins ou conclusions. En défense sur incident, la SA AXA FRANCE IARD, à titre principal, s’oppose au versement d’une indemnité provisionnelle. A titre subsidiaire, elle souhaite la voir réduite à de plus justes proportions arguant de ce qu’accorder le montant demandé reviendrait à liquider le préjudice. A l’audience d’incident de la mise en état du 03 mars 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. La procédure a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
DÉCISION : 19 mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00753 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVWU / 01ère Chambre AFFAIRE : [Z] / S.A. AXA FRANCE IARD DÉBATS : 03 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge GREFFIERE : Céline ABRIAL PARTIES : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Monsieur [N] [Z] né le 27 octobre 1965 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) de nationalité française demeurant 05 Rue des Narcisses - Bât C5 - 34970 LATTES représenté par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Amaya FLORYSIAK de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT S.A. AXA FRANCE IARD siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES, Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 avril 2023, Monsieur [N] [Z], qui circulait à moto sur la commune de CANNES ET CLAIRAN, faisait une chute dans un fossé. Il déclarait le sinistre à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, laquelle faisait procéder à une expertise amiable. L’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD déposait son rapport le 10 mai 2024. Par un courrier en date du 29 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD, communiquait à Monsieur [N] [Z] une offre d’indemnisation d’un montant de 20.305,77 euros. Par un courrier en date du 17 septembre 2024, [N] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, communiqué une contre-proposition à la SA AXA FRANCE IARD. C’est ainsi que, par exploit en date du 06 mai 2025, Monsieur [N] [Z], a assigné la SA AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE n° 722 057 460) devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui verser la somme de 63.427 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 08 avril 2023. Le 14 janvier 2026, des conclusions d’incident de la mise étaient notifiées par la voie électronique par Monsieur [N] [Z]. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] demande au tribunal de : CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Z] une indemnisation provisionnelle à hauteur de 23.270,57 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 08 avril 2023, en application du contrat dont il est bénéficiaire ; CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 du code civil et 789 du code de procédure civile, il sollicite le versement, par la SA AXA FRANCE IARD, d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 23.270,57 euros au motif que, selon lui, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la SA AXA FRANCE IARD, dans ses écritures au fond, sollicité du tribunal que le montant de l’indemnisation versée à Monsieur [N] [Z] soit fixée à la somme de 23.270,57 euros. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 mars 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de provision ;Très subsidiairement, LA REDUIRE à de plus justes proportions ;Le DEBOUTER de toutes autres demandes, fins ou conclusions. En défense sur incident, la SA AXA FRANCE IARD, à titre principal, s’oppose au versement d’une indemnité provisionnelle. A titre subsidiaire, elle souhaite la voir réduite à de plus justes proportions arguant de ce qu’accorder le montant demandé reviendrait à liquider le préjudice. A l’audience d’incident de la mise en état du 03 mars 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. La procédure a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, l’obligation au fondement de celui-ci devant être non sérieusement contestable. En l’espèce, pour arguer du caractère non sérieusement contestable de l’existence d’une obligation de la SA AXA FRANCE IARD envers lui, Monsieur [N] [Z] verse aux débats, outre le rapport de l’expert amiable en date du 10 mai 2024 qui recense ses préjudices, deux courriers portant proposition d’indemnisation lui ayant été faites par la compagnie d’assurance : Un courrier en date du 29 juillet 2024 aux termes duquel la SA AXA FRANCE IARD propose à Monsieur [N] [Z] la somme de 20.306,77 euros d’indemnisation, suite à l’accident dont il a été victime et « en exécution de la garantie Sécurité du Conducteur prévue par le contrat en référence » (pièce n°2). Un courrier en date du 22 octobre 2024 par lequel la SA AXA FRANCE IARD dit revoir sa proposition d’indemnisation à la hausse et fixe celle-ci à la somme de 23.906,77 euros (pièce n°4). Le tribunal observe que, dans ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD conclut simplement à la limitation du quantum de l’indemnité qu’elle souhaite voir fixer à la somme totale de 23.270,77 euros, sans contester son obligation contractuelle. Sur le montant de l’indemnité provisionnelle, Monsieur [N] [Z] sollicite la somme 23.270,57 euros. Il y a lieu de constater que cette somme correspond, à 20 centimes d’euros près, à celle proposée par la SA AXA FRANCE IARD dans le dispositif de ses conclusions au fond susmentionnées. Elle constitue ainsi la somme maximum allouable - la limite - à titre de provision. Il y aura lieu, dès lors, de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 23.270,57 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, qui succombe à l’incident, sera condamnée à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 23.270,57 euros à titre d’indemnité provisionnelle ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 à 09h00 pour conclusions au fond ; CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ; RÉSERVE les dépens de l’incident ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, Le greffier La juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e0008cdc6046d4759b180
Données disponibles
- Texte intégral