Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0028cdc6046d4759b390
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 2 534 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [A] et M. [T] [L] sont cotitulaires d’un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas et détiennent chacun une carte bancaire reliée à ce compte. Par courrier du 2 novembre 2023, M. [L] a contesté six opérations effectuées soit avec sa propre carte soit avec celle de Mme [A] pour un total de 25 340 euros et demandé à la BNP Paribas de leur rembourser cette somme, tout en précisant avoir déposé plainte. Dans leur plainte du 31 octobre 2023, Mme [A] et M. [L] exposent avoir été appelés chacun par une personne se présentant comme un conseiller de la BNP Paribas. Ils relatent que leur interlocuteur leur a indiqué que des fraudes étaient en cours et qu’ils devaient faire opposition sur leur carte bancaire puis a envoyé un coursier récupérer leurs cartes. La banque a refusé le remboursement des opérations litigieuses par courrier du 10 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Mme [A] et M. [L] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 2 août 2024, la BNP Paribas a fait assigner en intervention forcée la société Free Mobile en sa qualité d’opérateur de téléphonies des demandeurs afin qu’elle soit condamnée à garantir la banque de toute éventuelle condamnation. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 24/09822. Le 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a joint cette procédure au présent dossier. Demandes et moyens de Mme [A] et M. [L] Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [A] et M. [L] demandent au tribunal de : « - DECLARER Monsieur [L] et Madame [A] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER BNP PARIBAS et FREE MOBILE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] et Madame [A] la somme de 25.340 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois suivant la fraude, soit le 23 novembre 2023, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] et Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire » Mme [A] et M. [L] font valoir qu’ils ont été victimes d’une fraude bancaire au faux conseiller réalisée par des escrocs chevronnés qui disposaient déjà de l’accès à leurs comptes ainsi qu’à des informations confidentielles, ce qui les a mis en confiance de telle sorte qu’ils n’avaient aucun moyen de se rendre compte de la fraude qui allait se réaliser. Ils observent qu’ils ont été appelés par des numéros qu’ils ont identifiés comme étant ceux de leur banque et qu’ils ont ainsi été victimes d’un spoofing démontrant l’absence de négligence de leur part. Ils signalent avoir détruit leurs cartes avant de les remettre au coursier et qu’ils ignorent comment la puce a pu être utilisée. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 septembre 2025, la BNP Paribas demande au tribunal de : « Sur la demande formée par Madame [A] et Monsieur [L] tendant au remboursement des opérations litigieuses A titre principal, - Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Madame [A] et Monsieur [L] ; - Juger que Madame [A] et Monsieur [L] ont commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ; En conséquence, - Débouter Madame [A] et Monsieur [L] de leur demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 25.340,00 euros ; A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [A] et Monsieur [L], - Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Sur la demande formée par Madame [A] et Monsieur [L] tendant au paiement de dommages et intérêts - Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ; - Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ; En conséquence, - Débouter Madame [A] et Monsieur [L] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros ; Sur la responsabilité délictuelle de Free Mobile à l’égard de BNP Paribas - Juger que la demande en intervention forcée formée par BNP Paribas à l’encontre de la société Free Mobile est recevable et bien fondée ; - Condamner la société Free Mobile à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de Madame [A] et Monsieur [L] ; En tout état de cause - Débouter Madame [A] et Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ; - Condamner in solidum Madame [A] et Monsieur [L] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Condamner la société Free Mobile à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » La BNP Paribas relève que les opérations litigieuses consistent en des paiements de proximité et des retraits réalisés avec les cartes bancaires de Mme [A] et M. [L] et saisie de leur code secret. Elle considère qu’elle a respecté ses obligations à l’égard des demandeurs en leur délivrant des instruments de paiement auxquels était attaché un code confidentiel dont les demandeurs avaient seuls la garde. Elle estime que Mme [A] et M. [L] ont commis une négligence grave en remettant leur carte bancaire et en transmettant à leur interlocuteur leur code attaché à leur carte. La BNP Paribas souligne qu’ils ont suivi les instructions de leur interlocuteur à deux reprises sans vérifier au préalable que les appels provenaient bien de leur banque. Elle observe qu’elle mène des campagnes de prévention auprès de ses clients sur ce type de fraude et qu’ils auraient dû s’alarmer des demandes de leurs interlocuteurs. La BNP Paribas conteste la possibilité pour Mme [A] et M. [L] de bénéficier d’une indemnisation de son éventuel préjudice moral en raison de l’application exclusive et autonome du régime de responsabilité relatif aux opérations non autorisées. S’agissant de ses demandes à l’encontre de Free Mobile, la BNP Paribas soutient que l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques impose depuis le 25 juillet 2023 aux opérateurs de téléphonie la mise en place d’une solution d’authentification des numéros, avec une coupure obligatoire des appels non authentifiés. Or, elle relève que les opérateurs de téléphone n’ont pas mis en place le dispositif de Mécanisme d’Authentification des Numéros, dit MAN. Elle reproche à Free Mobile de ne pas avoir interrompu l’appel frauduleux reçu par les demandeurs émanant du numéro [XXXXXXXX01] attribué à BNP Paribas. Demandes et moyens de la société Free Mobile Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société Free Mobile demande au tribunal de : «- rejeter toutes les demandes de la société BNP Paribas en ce qu’elles sont dirigées contre la société Free Mobile ; - condamner la société BNP Paribas à payer à la société Free Mobile la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et tous ses dépens. » La société Free Mobile considère à titre principal que Mme [A] et M. [L] sont eux-mêmes à l’origine de leur préjudice par leurs négligences graves. Elle relève à titre subsidiaire que le dispositif de sécurisation des numéros bancaires devait être mis en place à compter du 1er octobre 2024, soit postérieurement aux faits litigieux. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 3 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/02526 N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJE N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 16 février 2024 JUGEMENT rendu le 20 mai 2026 DEMANDEURS Madame [U] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030 INTERVENANT FORCÉ S.A.S. FREE MOBILE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2186 Décision du 20 Mai 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/02526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DÉBATS A l’audience du 25 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [A] et M. [T] [L] sont cotitulaires d’un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas et détiennent chacun une carte bancaire reliée à ce compte. Par courrier du 2 novembre 2023, M. [L] a contesté six opérations effectuées soit avec sa propre carte soit avec celle de Mme [A] pour un total de 25 340 euros et demandé à la BNP Paribas de leur rembourser cette somme, tout en précisant avoir déposé plainte. Dans leur plainte du 31 octobre 2023, Mme [A] et M. [L] exposent avoir été appelés chacun par une personne se présentant comme un conseiller de la BNP Paribas. Ils relatent que leur interlocuteur leur a indiqué que des fraudes étaient en cours et qu’ils devaient faire opposition sur leur carte bancaire puis a envoyé un coursier récupérer leurs cartes. La banque a refusé le remboursement des opérations litigieuses par courrier du 10 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Mme [A] et M. [L] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 2 août 2024, la BNP Paribas a fait assigner en intervention forcée la société Free Mobile en sa qualité d’opérateur de téléphonies des demandeurs afin qu’elle soit condamnée à garantir la banque de toute éventuelle condamnation. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 24/09822. Le 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a joint cette procédure au présent dossier. Demandes et moyens de Mme [A] et M. [L] Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [A] et M. [L] demandent au tribunal de : « - DECLARER Monsieur [L] et Madame [A] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER BNP PARIBAS et FREE MOBILE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] et Madame [A] la somme de 25.340 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois suivant la fraude, soit le 23 novembre 2023, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] et Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire » Mme [A] et M. [L] font valoir qu’ils ont été victimes d’une fraude bancaire au faux conseiller réalisée par des escrocs chevronnés qui disposaient déjà de l’accès à leurs comptes ainsi qu’à des informations confidentielles, ce qui les a mis en confiance de telle sorte qu’ils n’avaient aucun moyen de se rendre compte de la fraude qui allait se réaliser. Ils observent qu’ils ont été appelés par des numéros qu’ils ont identifiés comme étant ceux de leur banque et qu’ils ont ainsi été victimes d’un spoofing démontrant l’absence de négligence de leur part. Ils signalent avoir détruit leurs cartes avant de les remettre au coursier et qu’ils ignorent comment la puce a pu être utilisée. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 septembre 2025, la BNP Paribas demande au tribunal de : « Sur la demande formée par Madame [A] et Monsieur [L] tendant au remboursement des opérations litigieuses A titre principal, - Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Madame [A] et Monsieur [L] ; - Juger que Madame [A] et Monsieur [L] ont commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ; En conséquence, - Débouter Madame [A] et Monsieur [L] de leur demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 25.340,00 euros ; A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [A] et Monsieur [L], - Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Sur la demande formée par Madame [A] et Monsieur [L] tendant au paiement de dommages et intérêts - Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ; - Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ; En conséquence, - Débouter Madame [A] et Monsieur [L] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros ; Sur la responsabilité délictuelle de Free Mobile à l’égard de BNP Paribas - Juger que la demande en intervention forcée formée par BNP Paribas à l’encontre de la société Free Mobile est recevable et bien fondée ; - Condamner la société Free Mobile à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de Madame [A] et Monsieur [L] ; En tout état de cause - Débouter Madame [A] et Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ; - Condamner in solidum Madame [A] et Monsieur [L] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Condamner la société Free Mobile à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » La BNP Paribas relève que les opérations litigieuses consistent en des paiements de proximité et des retraits réalisés avec les cartes bancaires de Mme [A] et M. [L] et saisie de leur code secret. Elle considère qu’elle a respecté ses obligations à l’égard des demandeurs en leur délivrant des instruments de paiement auxquels était attaché un code confidentiel dont les demandeurs avaient seuls la garde. Elle estime que Mme [A] et M. [L] ont commis une négligence grave en remettant leur carte bancaire et en transmettant à leur interlocuteur leur code attaché à leur carte. La BNP Paribas souligne qu’ils ont suivi les instructions de leur interlocuteur à deux reprises sans vérifier au préalable que les appels provenaient bien de leur banque. Elle observe qu’elle mène des campagnes de prévention auprès de ses clients sur ce type de fraude et qu’ils auraient dû s’alarmer des demandes de leurs interlocuteurs. La BNP Paribas conteste la possibilité pour Mme [A] et M. [L] de bénéficier d’une indemnisation de son éventuel préjudice moral en raison de l’application exclusive et autonome du régime de responsabilité relatif aux opérations non autorisées. S’agissant de ses demandes à l’encontre de Free Mobile, la BNP Paribas soutient que l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques impose depuis le 25 juillet 2023 aux opérateurs de téléphonie la mise en place d’une solution d’authentification des numéros, avec une coupure obligatoire des appels non authentifiés. Or, elle relève que les opérateurs de téléphone n’ont pas mis en place le dispositif de Mécanisme d’Authentification des Numéros, dit MAN. Elle reproche à Free Mobile de ne pas avoir interrompu l’appel frauduleux reçu par les demandeurs émanant du numéro [XXXXXXXX01] attribué à BNP Paribas. Demandes et moyens de la société Free Mobile Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société Free Mobile demande au tribunal de : «- rejeter toutes les demandes de la société BNP Paribas en ce qu’elles sont dirigées contre la société Free Mobile ; - condamner la société BNP Paribas à payer à la société Free Mobile la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et tous ses dépens. » La société Free Mobile considère à titre principal que Mme [A] et M. [L] sont eux-mêmes à l’origine de leur préjudice par leurs négligences graves. Elle relève à titre subsidiaire que le dispositif de sécurisation des numéros bancaires devait être mis en place à compter du 1er octobre 2024, soit postérieurement aux faits litigieux. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 3 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. La banque ne remet pas en cause l’existence de la fraude au faux conseiller dont ont été victimes Mme [A] et M. [L] ni le caractère non autorisé des paiements litigieux. Il ressort des traces informatiques produites par la banque que les paiements litigieux sont constitués : - en ce qui concerne la carte bancaire de Mme [A] : - d’un paiement par carte bancaire de 9 750 euros avec saisie du code confidentiel auprès de Van Cleef Arpel le 21 octobre 2023, - d’un retrait au distributeur avec saisie du code confidentiel d’un montant de 2 000 euros, le 21 octobre 2023, - d’un paiement par carte bancaire de 3 790 euros avec saisie du code confidentiel auprès de Givenchy, le 21 octobre 2023 ; - en ce qui concerne la carte bancaire de M. [L] : - d’un paiement par carte bancaire avec saisie du code confidentiel d’un montant de 6 800 euros, auprès de « Champs Elysées Paris » le 21 octobre 2023, - d’un paiement par carte bancaire avec saisie du code confidentiel d’un montant de 1 000 euros, auprès de « Champs Elysées Paris », le 21 octobre 2023, - d’un retrait au distributeur avec saisie du code confidentiel d’un montant de 2 000 euros, le 21 octobre 2023. Il en résulte que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique. En outre, elles ont été réalisées au moyen de la carte bancaire de chaque demandeur (élément possession) et de la saisie du code confidentiel (élément connaissance). Elles ont donc fait l’objet d’une authentification forte. Il convient dès lors d’examiner si Mme [A] et M. [L] ont commis une négligence grave exemptant la banque de son obligation de remboursement. Dans sa lettre de contestation à la banque, Mme [A] relate : « Vers 13h30, je reçois un appel du n°[XXXXXXXX01] (BNP Sécurité). Un soi-disant conseiller sécurité BNP m’annonce que des débits frauduleux sont exécutés avec ma carte bancaire. Après [mot illisible] insistance stressante (c’est urgent, c’est grave …), il me dit qu’il a déjà fait opposition sur ma CB mais qu’il veut qu’un service BNP Paribas fasse des analyses biométriques de ma CB physiquement. Il me rassure pour mon départ le lendemain en Hongrie en me disant que j’allais recevoir un appel de mon agence pour me faire parvenir le matin une CB provisoire. Ensuite, je reçois bien un appel de mon agence (n° [XXXXXXXX02] que je reconnais comme tel d’où ma confiance par la suite !) Ce nouveau « conseiller » me demande si je veux garder mon code secret de CB et comme je réponds OUI, il me le demande. Pour les analyses biométriques, il me faut « détruire » ma CB et la remettre à un coursier venu chercher l’enveloppe vers 15h15. Mon conjoint subit la même arnaque sur sa CB. » Dans sa pré-plainte en ligne du 31 octobre 2023, Mme [A] relate les mêmes faits : « Appel téléphonique samedi 21/10/2023 indiquant une fraude détectée sur mon compte de carte bancaire. Demande de détruire la carte. Promesse d’envoi d’une nouvelle carte le lendemain. La carte détruite a été donnée à un coursier. Ensuite, un appel semblant venir de notre banque BNPP me demande de saisir mon numéro de client, mon code secret et même mon code pin de ma carte détruite pour la nouvelle carte. » Dans sa lettre de contestation à la banque, M. [L] expose : « Ma femme [U] [A] a d’abord été appelée par un « conseiller BNP » m’indiquant une fraude détectée sur sa CB. Elle m’en parle pendant l’appel et je réagis en disant que c’est sûrement une arnaque. Le conseiller la rappelle en lui disant que je vérifie le n° appelant. Je vérifie et trouve que c’est bien le n° de BNP Sécurité. Comme un 2e conseiller la rappelle sous un autre n°, je constate que c’est bien le n° d’un conseiller que j’ai enregistré avant. Ma femme finit par faire confiance aux appels des conseillers … Ensuite les mêmes conseillers m’appellent pour me signaler d’autres fraudes avec ma CB. Comme ma femme je la détruis donc, la confie à un coursier en voiture après que le conseiller m’a fait opposition sur ma CB. » Dans sa pré-plainte en ligne du 31 octobre 2023, M. [L] relate le déroulement des faits dans les mêmes termes que Mme [A]. Il en résulte que Mme [A] et M. [L] ont chacun remis leur carte bancaire à un coursier sur les indications d’un interlocuteur se faisant passer pour un conseiller bancaire de la BNP Paribas et utilisant un numéro attribué à cette banque. Mme [A] et M. [L] affirment que la réception de plusieurs appels affichant des numéros de téléphone de leur banque a diminué leur vigilance alors qu’ils avaient initialement décelé le caractère frauduleux de l’appel. Il a été admis que le mode opératoire du spoofing diminue la vigilance de la personne appelée de telle sorte que dans le cas d’une personne pensant être appelée par sa conseillère, sa négligence grave peut n’être pas caractérisée (Cass. com. 23 octobre 2024, n°23-16.267). Cependant, la demande de remise de carte bancaire à un coursier puis de transmission des codes auraient dû confirmer les soupçons initiaux des demandeurs. A cet égard, la BNP Paribas justifie des campagnes d’information menées auprès de ses clients pour les mettre en garde sur ce type de fraude et rappeler qu’un véritable conseiller ne demandera pas la divulgation des codes confidentiels d’un client. Dans ses campagnes qui datent de 2022 et sont donc antérieures aux opérations litigieuses, la BNP Paribas décrit la fraude par usurpation du numéro et recommande à ses clients de vérifier l’identité des interlocuteurs sans se fier au seul numéro affiché. En l’espèce, l’affichage de numéros préalablement enregistrés par les demandeurs comme étant ceux de la BNP Paribas a pu diminuer leur vigilance. Cependant, les demandes de leurs interlocuteurs de leur remettre leur carte bancaire et de transmettre les codes associés à leur carte auraient dû les alerter alors que ces données sont confidentielles et qu’ils ne doivent pas les divulguer. En remettant leur carte bancaire, même détruites par leurs soins, et en divulguant leurs codes associés à ces cartes, Mme [A] et M. [L] ont commis des négligences graves qui sont directement à l'origine des opérations qu'ils contestent. Par conséquent, leur demande de remboursement des opérations non autorisées sera rejetée. La responsabilité de la BNP Paribas n’étant pas engagée, la demande de Mme [A] et M. [L] au titre du préjudice moral sera également rejetée. 2. Sur la responsabilité de Free Mobile La BNP Paribas a fait assigner la société Free Mobile en intervention forcée afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être due envers Mme [A] et M. [L]. En l’absence de condamnation de la BNP Paribas, il n’y a pas lieu de condamner la société Free Mobile en garantie. 3. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Parties perdantes au procès, Mme [A] et M. [L] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La BNP Paribas sera condamnée à payer à la société Free Mobile la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [U] [A] et M. [T] [L] ; REJETTE les demandes de la BNP Paribas à l’égard de la société Free Mobile ; CONDAMNE Mme [U] [A] et M. [T] [L] in solidum aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [U] [A] et M. [T] [L] in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société Free Mobiles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 20 mai 2026. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0e0028cdc6046d4759b390
Données disponibles
- Texte intégral