Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0108cdc6046d4759c53d
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF2F N° PARQUET : 23-1043 N° MINUTE : Assignation du : 24 février 2023 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [S] Chez M. [L] [S] [Adresse 1] [Localité 1] (ALGÉRIE) représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E435, et par Maître Sébastien LE BRIERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0366 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 20/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02623 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 25 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] constituées par l'assignation délivrée le 24 février 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 août 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2026,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF2F N° PARQUET : 23-1043 N° MINUTE : Assignation du : 24 février 2023 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [S] Chez M. [L] [S] [Adresse 1] [Localité 1] (ALGÉRIE) représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E435, et par Maître Sébastien LE BRIERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0366 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 20/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02623 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 25 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] constituées par l'assignation délivrée le 24 février 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 août 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 20/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02623 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [G] [S], se disant né le 18 août 1957 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par conservation à l'indépendance de l'Algérie. Il expose qu'il était français avant l'indépendance sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né dans les départements français d’Algérie de [P] [X], née le 27 juin 1933 à [Localité 4] (Algérie), et qu'il ne s'est pas vu conférer la nationalité algérienne après le 3 juillet 1962 et a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie, pour être issu d'un père marocain dont il a suivi la condition, [K] [S] né le 1er janvier 1926 à [Localité 5] [Localité 5] (Maroc). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 janvier 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°5 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 17 juillet 2015 (pièce n°6 du demandeur). Le ministère public sollicite également que M. [G] [S] soit dit de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 à 32-3 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Aux termes de l'article 32-3 du code civil, « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ». Il appartient donc à M. [G] [S], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de sa nationalité française avant l'indépendance de l’Algérie, et, d'autre part, qu'il n'a pas été saisi par la loi de nationalité algérienne après le 3 juillet 1962, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il ressort des actes d'état civil versés aux débats que : - M. [G] [S] est né le 18 août 1957 à [Localité 3] (Algérie), de [P] [X], née à [Localité 4] (Algérie), âgée de 24 ans, et d'[K] [S], né à [Localité 6] (Maroc), âgé de 31 ans (pièce n°1 du demandeur) ; - [P] [X] est née le 27 juin 1933 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°3 du demandeur) ; - [K] [S] est né le 1er janvier 1926 à [Localité 5] commune [Localité 7] [Localité 8] [Localité 9] (Maroc), de [G] fils d'[D] qui a pris le nom familial [S], de nationalité marocaine (pièce n°2 du demandeur) ; - [P] [X] et [K] [S] se sont mariés le 16 février 1954 à [Localité 3] (Algérie), de sorte qu'un lien de filiation légitime est établi du demandeur à l'égard de ces derniers (pièce n°4 du demandeur). Né dans les départements français d’Algérie d'une mère qui y est également née, M. [G] [S] est né français en application des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. La nationalité marocaine du père du demandeur, qui n'est pas contestée par le ministère public, est acquise aux débats. Mineur au moment de l’indépendance de l’Algérie, M. [G] [S] a suivi la condition de son père, en sa qualité d'enfant légitime. Le demandeur étant de nationalité marocaine par filiation paternelle, il n'a pas été saisi par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963 et n'a pu, de ce fait, se voir conférer la nationalité algérienne après le 3 juillet 1962. Partant, le demandeur a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie en application des dispositions de l'article 32-3 du code civil, précitées. En conséquence, il sera jugé que M. [G] [S] est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été menée dans l'intérêt de M. [G] [S], il aura la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [G] [S], né le 18 août 1957 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de M. [G] [S]. Fait et jugé à Paris le 20 mai 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0e0108cdc6046d4759c53d
Données disponibles
- Texte intégral