Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0e01d3cdc6046d4759d312
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 5 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025063036 ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775665615 Partie demanderesse : comparant par INFINITY AVOCATS AARPI, représentée par Me Francis Bonnet Des Tuves, avocat (G0685) ET : SARL FULL BODY NUTRITION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 818827867 Partie défenderesse : comparant par Me Lorine Rousselet, avocat (B0115) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 28 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, assigne la SARL FULL BODY NUTRITION. A l'audience du 19 mars 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel. A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 18 janvier 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Homologue le protocole d'accord signé le 18 janvier 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 3 avril 2026
Référence
6a0e01d3cdc6046d4759d312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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