Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0330cdc6046d4759eb8b
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 07 août 2024 par M. [U] [G] à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de cette assignation, M. [G] demande au tribunal de ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. Vu les conclusions du 28 octobre 2025 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de : - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [G] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure. Par message du 11 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/11179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QUM N° MINUTE : Assignation du : 07 Août 2024 JUGEMENT rendu le 20 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Pétra LALEVIC de la SELARLU PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1757 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079 Madame la Procureure de la République Décision du 20 Mai 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/11179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QUM COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 07 août 2024 par M. [U] [G] à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de cette assignation, M. [G] demande au tribunal de ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. Vu les conclusions du 28 octobre 2025 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de : - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [G] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure. Par message du 11 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. MOTIVATION Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17). En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Le 08 décembre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 08 février 2023, renvoyée à l'audience du 02 avril 2023 qui s'est finalement tenue le 05 avril 2023. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 12 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 mars 2024. Après prorogé, le jugement a été rendu le 07 mai 2024. Si, à l'aune de ces critères, les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud'hommes peuvent être justifiés par la mise en état de l'affaire, l'échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d'audiencement, l'Agent judiciaire de l'Etat admet un délai excessif de deux mois sur l'ensemble de la procédure, et sollicite du tribunal qu'il réduise les demandes indemnitaires à de plus justes proportions. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l'État au titre du déni de justice reconnu par l'Agent judiciaire de l'État. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [G] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [G] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 100,00 €. Sur les demandes accessoires : L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. M. [G] succombant majoritairement en sa demande, des motifs tirés de l'équité justifient que ne soit pas prononcée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [U] [G] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6a0e0330cdc6046d4759eb8b
Données disponibles
- Texte intégral