Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0341cdc6046d4759ecef
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 12 222 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/56547 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAX36 N° : 5 Assignation du : 12, 18 Septembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mai 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.A.S.U. FONCIERE [Localité 1] AUBER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS - #D1220 DEFENDERESSE S.A.S. SPACE MANAGEMENT en ses lieux loués [Adresse 2] et en son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS - #B0154 DÉBATS A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 février 2020, la société de la [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société Foncière [Localité 1] Auber, a consenti à la société Space management un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 122 220 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte extrajudiciaire du 7 août 2025, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 39 016,79 euros, correspondant aux sommes échues à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Exposant que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, la société Foncière [Localité 1] Auber a, par assignation délivrée les 12 et 18 septembre 2025, fait citer la société Space management devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 septembre 2025, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés, - condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 22 273,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 39 016,79 euros, ainsi qu'une majoration de 10% sur l'intégralité des sommes dues, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base du dernier loyer annuel, ramené à un loyer par jour calendaire, majoré de 100% à compter du 8 septembre 2025 jusqu'à libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement, de l'assignation, du coût de l'état d'endettement et de l'extrait Kbis outre la notification de l'assignation à l'ensemble des créanciers inscrits. A l'audience de renvoi du 7 avril 2026, la demanderesse maintient ses demandes, exposant que la défenderesse ne reste désormais redevable que de la somme de 535,06 euros. En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi d'un délai rétroactif de six mois à compter du 5 août 2025 suspensif des effets de la clause résolutoire et qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé sur la résiliation du bail et le surplus des demandes. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte qu'elle souhaite régler la taxe sur les bureaux et la reddition 2025 à condition que les factures en justifiant lui soient adressées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/56547 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAX36 N° : 5 Assignation du : 12, 18 Septembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mai 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.A.S.U. FONCIERE [Localité 1] AUBER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS - #D1220 DEFENDERESSE S.A.S. SPACE MANAGEMENT en ses lieux loués [Adresse 2] et en son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS - #B0154 DÉBATS A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 février 2020, la société de la [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société Foncière [Localité 1] Auber, a consenti à la société Space management un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 122 220 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte extrajudiciaire du 7 août 2025, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 39 016,79 euros, correspondant aux sommes échues à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Exposant que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, la société Foncière [Localité 1] Auber a, par assignation délivrée les 12 et 18 septembre 2025, fait citer la société Space management devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 septembre 2025, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés, - condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 22 273,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 39 016,79 euros, ainsi qu'une majoration de 10% sur l'intégralité des sommes dues, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base du dernier loyer annuel, ramené à un loyer par jour calendaire, majoré de 100% à compter du 8 septembre 2025 jusqu'à libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement, de l'assignation, du coût de l'état d'endettement et de l'extrait Kbis outre la notification de l'assignation à l'ensemble des créanciers inscrits. A l'audience de renvoi du 7 avril 2026, la demanderesse maintient ses demandes, exposant que la défenderesse ne reste désormais redevable que de la somme de 535,06 euros. En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi d'un délai rétroactif de six mois à compter du 5 août 2025 suspensif des effets de la clause résolutoire et qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé sur la résiliation du bail et le surplus des demandes. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte qu'elle souhaite régler la taxe sur les bureaux et la reddition 2025 à condition que les factures en justifiant lui soient adressées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience. MOTIFS Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu. La demanderesse indique à l'audience que la défenderesse demeure redevable de la somme de 535,06 euros. Il ressort du décompte arrêté au 1er avril 2026 que la somme de 535,06 euros résulte de la différence entre une « Facturation périodique au 01/03/2026 » de 5702,42 euros et une reddition 2025 de 5167,36 euros. Toutefois et bien que la défenderesse ait indiqué dans ses écritures qu'elle attendait des documents complémentaires par courrier du 1er avril 2026 permettant de justifier la facture relative à la taxe sur les bureaux, la demanderesse n'a produit aucun élément relatif à cette facture. En outre, il y a lieu de déduire de la dette locative restant due les frais d'huissier, recouvrables au titre des dépens ou des frais irrépétibles à hauteur de 624,44 euros qui ont été imputés sur le décompte. Il s'ensuit qu'au 7 avril 2026, la créance apparaît sérieusement contestable. Dès lors, il n'y a lieu à référé ni sur la dette locative ni sur la clause pénale. Sur la demande principale Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Aucune contestation sérieuse n'est opposée sur la régularité du commandement délivré le 7 août 2025 par la défenderesse, qui ne conteste pas ne pas avoir soldé ses causes dans le délai imparti. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, il n'est pas contestable que la défenderesse a soldé les causes du commandement de payer depuis la délivrance de l'assignation et qu'elle est à jour du paiement des échéances courantes. Le paiement intégral à la fois de l’arriéré visé au commandement de payer et des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience, établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'octroi de délais. Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement et du règlement de toute dette locative le 7 avril 2026, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l'octroi de délais de paiement. Sur le surplus des demandes En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l'instance, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse (sans qu'il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens), dont la violation des obligations contractuelles a contraint la demanderesse à initier la présente procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure, dans les conditions fixées au dispositif, en vertu de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies, Accordons à la société Space management des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ; Constatons que la société Space management a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ; Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ; Condamnons la société Space management au paiement des dépens ; Condamnons la société Space management à payer à la société Foncière [Localité 1] Auber la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 mai 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0e0341cdc6046d4759ecef
Données disponibles
- Texte intégral