Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e039ccdc6046d4759f384
- Date
- 20 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51048 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2VD N° : 1 Assignation du : 04, 05 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mai 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [V] [W] ET ASSOCIÉS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS - #E0196 DEFENDEUR Monsieur [F] [B] en son domicile personnel [Adresse 2] et en son domicile professionnel [Adresse 3] [Localité 2] non représenté DÉBATS A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu l'assignation en référé des 4 et 5 octobre 2026 et les motifs y énoncés; Vu le protocole d’accord transactionnel signé par la SELARL [V] [W] et Associés et M. [F] [B] le 31 mars 2026 ; Vu la demande d’homologation du protocole d’accord formée à l’audience du 7 avril 2026 par la demanderesse ; Vu l’absence de constitution du défendeur ; Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51048 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2VD N° : 1 Assignation du : 04, 05 Février 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mai 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [V] [W] ET ASSOCIÉS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS - #E0196 DEFENDEUR Monsieur [F] [B] en son domicile personnel [Adresse 2] et en son domicile professionnel [Adresse 3] [Localité 2] non représenté DÉBATS A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Vu l'assignation en référé des 4 et 5 octobre 2026 et les motifs y énoncés; Vu le protocole d’accord transactionnel signé par la SELARL [V] [W] et Associés et M. [F] [B] le 31 mars 2026 ; Vu la demande d’homologation du protocole d’accord formée à l’audience du 7 avril 2026 par la demanderesse ; Vu l’absence de constitution du défendeur ; Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ; SUR CE, Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, la demanderesse sollicite l'homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 31 mars 2026, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public. Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire. La conclusion d'un protocole d'accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Homologuons le protocole d’accord signé le 31 mars 2026 entre la SELARL [V] [W] et Associés et M. [F] [B], annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ; Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0e039ccdc6046d4759f384
Données disponibles
- Texte intégral