Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e043bcdc6046d475a0139
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 226 634 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, agissant sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 30 septembre 2025, M. [M] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Areas dommages ouverts auprès de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 266,34 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 9 janvier 2026. Par exploit du 9 février 2026, la société Areas dommages a fait assigner M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution et allocation de dommages-intérêts. Seule la société Areas dommages était représentée par son conseil à l’audience du 1er avril 2026. Elle déclare renoncer à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts, la saisie ayant été levée. Elle expose que cette saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sans titre exécutoire, le jugement du 30 septembre 2025 n’ayant prononcé aucune condamnation à son encontre, mais lui ayant seulement été déclaré opposable. Elle maintient sa demande de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent, ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80370 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG46 N° MINUTE : Notifications ccc parties LRAR ce Me ZANATI LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 mai 2026 DEMANDERESSE Mutuelle AREAS DOMMAGES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0435 DÉFENDEUR Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, ni représenté JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE,greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, agissant sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 30 septembre 2025, M. [M] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Areas dommages ouverts auprès de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 266,34 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 9 janvier 2026. Par exploit du 9 février 2026, la société Areas dommages a fait assigner M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution et allocation de dommages-intérêts. Seule la société Areas dommages était représentée par son conseil à l’audience du 1er avril 2026. Elle déclare renoncer à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts, la saisie ayant été levée. Elle expose que cette saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sans titre exécutoire, le jugement du 30 septembre 2025 n’ayant prononcé aucune condamnation à son encontre, mais lui ayant seulement été déclaré opposable. Elle maintient sa demande de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent, ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement de la requérante de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts. L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de M. [I]. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, en outre de le condamner à payer à la société Areas dommages la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour contester la saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Constate le désistement de la société Areas dommages de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts, Condamne M. [M] [I] à payer la somme de 1 500 euros à la société Areas dommages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [I] aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e043bcdc6046d475a0139
Données disponibles
- Texte intégral