Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0453cdc6046d475a02c3
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a enjoint la SAS Société française de lutte contre les nuisibles de payer à la SAS Locabox la somme de 149 euros, avec intérêts conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce et une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, les dépens étant liquidés à la somme de 31,80 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, agissant sur le fondement de cette ordonnance, signifiée à la Société française de lutte contre les nuisibles le 5 mai 2025, la société Locabox a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre entre les mains de la société Revolut bank UAB, pour obtenir paiement d’une somme totale de 332,76 euros. Cette saisie s’est avérée totalement fructueuse. Par acte du 30 janvier 2026, la Société française de lutte contre les nuisibles a fait assigner la société Locabox devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution. La demanderesse, représentée par son président, et la défenderesse, représentée par son conseil, ont été entendues à l’audience du 1er avril 2026. La Société française de lutte contre les nuisibles demande au juge de l’exécution de : - dire recevable et bien fondée la contestation, - dire et juger que l’exécution forcée ayant abouti au prélèvement de la somme de 332,76 euros a été dirigée à tort contre elle, personne morale étrangère à la dette, - dire que les frais d’exécution exposés au delà du principal sont injustifiés et non récupérables son encontre, - ordonner la restitution de la somme de 332,76 euros à son profit, - condamner la société Locabox aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’exécution est poursuivie à tort à son encontre, alors qu’elle est étrangère à la dette, contractée par M. [U]. Elle ajoute que le recours à plusieurs commissaires de justice a généré des frais disproportionnés, qui ne peuvent être mis à sa charge. La société Locabox demande au juge de l’exécution de : - in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation, - déclarer irrecevable les demandes, - rejeter l’ensemble des demandes de la Société française de lutte contre les nuisibles, - rappeler qu’en vertu de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, après notification de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision, - condamner la Société française de lutte contre les nuisibles à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du caractère abusif de la présente procédure, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la requérante n’a pas fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, désormais définitive, et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour la remettre en cause. Elle ajoute que la Société française de lutte contre les nuisibles est bien la débitrice de l’obligation ayant fait l’objet de la condamnation et soutient que les frais d’exécution, engagés après plusieurs mois de tentatives de recouvrement amiable, sont justifiés et proportionnés. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation de la requérante et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80234 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCABE N° MINUTE : Notifications: ce demandeur LRAR ccc défendeur LRAR ce Me JUVIN LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES RCS DE PAIS N° 949 078 794 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par son gérant Monsieur [U] [D] DÉFENDERESSE S.A.S. LOCABOX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a enjoint la SAS Société française de lutte contre les nuisibles de payer à la SAS Locabox la somme de 149 euros, avec intérêts conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce et une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, les dépens étant liquidés à la somme de 31,80 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, agissant sur le fondement de cette ordonnance, signifiée à la Société française de lutte contre les nuisibles le 5 mai 2025, la société Locabox a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre entre les mains de la société Revolut bank UAB, pour obtenir paiement d’une somme totale de 332,76 euros. Cette saisie s’est avérée totalement fructueuse. Par acte du 30 janvier 2026, la Société française de lutte contre les nuisibles a fait assigner la société Locabox devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution. La demanderesse, représentée par son président, et la défenderesse, représentée par son conseil, ont été entendues à l’audience du 1er avril 2026. La Société française de lutte contre les nuisibles demande au juge de l’exécution de : - dire recevable et bien fondée la contestation, - dire et juger que l’exécution forcée ayant abouti au prélèvement de la somme de 332,76 euros a été dirigée à tort contre elle, personne morale étrangère à la dette, - dire que les frais d’exécution exposés au delà du principal sont injustifiés et non récupérables son encontre, - ordonner la restitution de la somme de 332,76 euros à son profit, - condamner la société Locabox aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’exécution est poursuivie à tort à son encontre, alors qu’elle est étrangère à la dette, contractée par M. [U]. Elle ajoute que le recours à plusieurs commissaires de justice a généré des frais disproportionnés, qui ne peuvent être mis à sa charge. La société Locabox demande au juge de l’exécution de : - in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation, - déclarer irrecevable les demandes, - rejeter l’ensemble des demandes de la Société française de lutte contre les nuisibles, - rappeler qu’en vertu de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, après notification de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision, - condamner la Société française de lutte contre les nuisibles à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du caractère abusif de la présente procédure, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la requérante n’a pas fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, désormais définitive, et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour la remettre en cause. Elle ajoute que la Société française de lutte contre les nuisibles est bien la débitrice de l’obligation ayant fait l’objet de la condamnation et soutient que les frais d’exécution, engagés après plusieurs mois de tentatives de recouvrement amiable, sont justifiés et proportionnés. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation de la requérante et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge de l’exécution Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Dans la présente espèce, la Société française de lutte contre les nuisibles conteste la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire entre les mains de la société Revolut bank UAB. Le juge de l’exécution est donc compétent, de manière exclusive, pour trancher cette contestation. L’exception d’incompétence sera dés lors rejetée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie -attribution pratiquée le 22 décembre 2025 a fait l’objet d’un acte de dénonciation à la Société française de lutte contre les nuisibles le 30 décembre 2025. La contestation, formée par assignation du lundi 30 janvier 2026, l’a donc été dans le délai imparti et doit être déclarée recevable. Sur la contestation de la saisie-attribution et la demande de restitution des sommes saisies Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Dans la présente espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris a condamné la Société française de lutte contre les nuisibles à payer certaines sommes à la SAS Locabox. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition et les parties s’accordent à reconnaître qu’elle est désormais définitive. La présente contestation, qui soutient que la Société française de lutte contre les nuisibles a été condamnée à tort, tend à remettre en cause ce titre exécutoire. Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ainsi qu’il vient d’être rappelé, cette contestation ne peut être accueillie. Sur les frais d’exécution forcée Il résulte des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge. En l’espèce, la société Locabox, a signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2025, par acte du 5 mai 2025. Après plusieurs relances, la débitrice a réglé la somme de 149 euros le 18 juillet 2025. La saisie-attribution contestée a été pratiquée le 22 décembre 2025, pour recouvrement des sommes restant dues en exécution de l’ordonnance au titre de l’indemnité forfaitaire (40 euros), des frais de greffe liquidés dans l’ordonnance (31,80 euros), des intérêts du 2 novembre 2024 au 18 juillet 2025 sur 149 euros (12,66 euros) et du 14 mars au 19 décembre 2025 sur 40 euros (2,11 euros) et des frais de signification (77,03 euros). La contestation de la Société française de lutte contre les nuisibles ne porte pas sur ces sommes, mais sur le montant des frais d’exécution réclamés, qui inclut : - frais de procédure : 14,04 euros - prestation de recouvrement A 444-31 : 1,27 euros - procès-verbal de saisie-attribution : 45 euros - provision dénonce saisie attribution : 33,41 euros - provision CNC saisie-attribution : 12,90 euros - provision signification acquiescement : 31,98 euros - provision mainlevée quittance : 27,48 euros - provision notification au débiteur mainlevée : 2,86 euros Il convient de constater que seuls sont justifiés les frais d’exécution suivant: - prestation de recouvrement A 444-31 : 1,27 euros - procès-verbal de saisie-attribution : 45 euros - provision dénonce saisie attribution : 33,41 euros, soit la somme totale de 79,68 euros. En effet, d’une part, la société Locabox ne précise pas à quoi correspondent les « frais de procédure » réclamés et, d’autre part, les provisions pour l’établissement d’un certificat de non-contestation, la signification de l’acquiescement de la débitrice, la mainlevée et la notification de la mainlevée ne peuvent être réclamés à la débitrice, dès lors qu’elle a contesté la saisie-attribution. Le coût de la procédure de saisie-attribution, en revanche, n’apparaît nullement injustifié ou disproportionné, la débitrice ayant refusé de régler les sommes restant dues, en dépit de plusieurs relances amiables. La saisie-attribution doit dès lors produire ses effets pour la somme totale de 243,28 euros, la mainlevée étant ordonnée pour le surplus. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la mesure d’exécution forcée litigieuse. Il n’est pas établi qu’elle aurait agi dans l’intention de nuire à la société Locabox ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la demanderesse, qui succombe pour l’essentiel. Elle sera condamnée, en outre à payer la somme de 500 euros à la société Locabox en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence, Déclare recevable la contestation, Rejette la demande de la Société française de lutte contre les nuisibles de voir juger qu’elle est étrangère à la dette, Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2025 par la société Locabox à l’encontre de la Société française de lutte contre les nuisibles, entre les mains de la société Revolut bank UAB, à la somme totale de 243,28 euros, Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus, Rejette les autres demandes de la Société française de lutte contre les nuisibles, Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Locabox Rejette la demande formée par la Société française de lutte contre les nuisibles de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société française de lutte contre les nuisibles à payer la somme de 500 euros à la société Locabox, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société française de lutte contre les nuisibles au paiement des dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e0453cdc6046d475a02c3
Données disponibles
- Texte intégral