Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0613cdc6046d475a2647
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 394 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4/ 09/ 2021 à effet au 4/ 09/ 2021, M. [B] [Z] a donné à bail meublé à M. [Q] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 950 euros et 35 euros de provisions sur charges mensuelles. Par avenant du 31/10/2021, le dépôt de garantie a été réduit à un seul mois de loyer, sous réserve de son versement avant le 15/11/2021 au plus tard, le contrat de location étant caduque à défaut de paiement, la libération des lieux devant intervenir le 30/11/2021. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/ 09/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 1970 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 26/ 11/ 2025, M. [B] [Z] a fait assigner M. [Q] [I] aux fins de: - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges et l'occupation illicite des lieux par M. [Q] [I] , et de tous occupants de son chef , sans droit ni titre -voir ordonner l'expulsion de M. [Q] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble, ou autre lieu décrit par le commissaire de justice , de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [I] , avec sommation pour ce dernier d'avoir à les retirer - voir condamner M. [Q] [I] au paiement : - d'une somme de 3 940,00 euros, au titre de l'arriéré dû au 3/ 11/ 2025, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges révisables selon les dispositions contractuelles à la date de l'assignation, à compter du prononcé de l'expulsion par le tribunal et jusqu'à libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due -voir subsidiairement rappeler en cas de délais accordés la résiliation du bail à défaut de paiement d'un seul acompte ou terme de loyer à son échéance , avec expulsion possible et paiement de l'indemnité d'occupation -voir condamner M. [Q] [I] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens . L'assignation a été dénoncée à M. [C] le 27/ 11/ 2025. A l'audience du 23/03/2025, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 3 940,00 euros au 3/ 11/ 2025 , novembre 2025 inclus et toutes ses autres demandes. Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [Q] [I] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice . Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe . Le tribunal a mis dans les débats la date d'effet du commandement de payer, en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 et 1214 et 1215 du code civil.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [E] ; PREFET DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Alain DE ANGELIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/11204 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPWI N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP INTER-BARREAUX DE ANGELIS- SIMEDEI- HABART -MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : DÉFENDEUR Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mars 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11204 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPWI FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4/ 09/ 2021 à effet au 4/ 09/ 2021, M. [B] [Z] a donné à bail meublé à M. [Q] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 950 euros et 35 euros de provisions sur charges mensuelles. Par avenant du 31/10/2021, le dépôt de garantie a été réduit à un seul mois de loyer, sous réserve de son versement avant le 15/11/2021 au plus tard, le contrat de location étant caduque à défaut de paiement, la libération des lieux devant intervenir le 30/11/2021. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/ 09/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 1970 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 26/ 11/ 2025, M. [B] [Z] a fait assigner M. [Q] [I] aux fins de: - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges et l'occupation illicite des lieux par M. [Q] [I] , et de tous occupants de son chef , sans droit ni titre -voir ordonner l'expulsion de M. [Q] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble, ou autre lieu décrit par le commissaire de justice , de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [I] , avec sommation pour ce dernier d'avoir à les retirer - voir condamner M. [Q] [I] au paiement : - d'une somme de 3 940,00 euros, au titre de l'arriéré dû au 3/ 11/ 2025, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges révisables selon les dispositions contractuelles à la date de l'assignation, à compter du prononcé de l'expulsion par le tribunal et jusqu'à libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due -voir subsidiairement rappeler en cas de délais accordés la résiliation du bail à défaut de paiement d'un seul acompte ou terme de loyer à son échéance , avec expulsion possible et paiement de l'indemnité d'occupation -voir condamner M. [Q] [I] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens . L'assignation a été dénoncée à M. [C] le 27/ 11/ 2025. A l'audience du 23/03/2025, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 3 940,00 euros au 3/ 11/ 2025 , novembre 2025 inclus et toutes ses autres demandes. Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [Q] [I] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice . Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe . Le tribunal a mis dans les débats la date d'effet du commandement de payer, en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 et 1214 et 1215 du code civil. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 18/09/2025. Il a satisfait à son obligation de ce chef. L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 17/ 09/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. Le bail a été reconduit pour la dernière fois le 04/09/2021. Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction . Il convient donc de substituer le délai légal au délai erroné de deux mois du commandement de payer, aucune observation n'étant faite sur la validité de celui-ci. M. [Q] [I] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29/10/2025 à minuit, soit à compter du 30/10/ 2025. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, le dernier paiement remontant au mois de juillet 2025. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [I] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [I] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de la présente décision , qui seule prononce l'expulsion et jusqu' au départ effectif de M. [Q] [I] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [Q] [I] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : La demande provisionnelle n'incluant que les indemnités d'occupation depuis le prononcé de l'expulsion et non à compter de la résiliation de plein droit, il convient de déduire de la somme demandée les indemnités d'occupation entre le 30/10/2025 et l'assignation. Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [Q] [I] reste donc devoir une somme de 2891.45 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29/10/2025 inclus. Il convient en conséquence de condamner M. [Q] [I] au paiement de cette somme à titre provisionnel, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis la présente décision et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner M. [Q] [I] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [Q] [I] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent, DIT que le bailleur est recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 30/10/2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 3] DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la présente décision prononçant l'expulsion et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à M. [B] [Z] la somme provisionnelle de 2891.45 euros au titre des loyers et charges dus au 29/10/2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées échues depuis la présente décision le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [B] [Z] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Q] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution AUTORISE M. [B] [Z] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [I] à défaut de local désigné DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 1] de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M. [Q] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17/ 09/ 2025. CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e0613cdc6046d475a2647
Données disponibles
- Texte intégral