Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e06a2cdc6046d475a30a0
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 19/12/2023 à effet au 20/12/2023, la SAS [Adresse 1] a donné à bail à la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4], avec cave n°2 et box n° 208 , pour un loyer de 4025.56 euros et 249 euros de provisions sur charges mensuelles , outre 250 euros de loyer de parking, pour y loger son gérant M. [T] [F]. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 16/07/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 9672.92 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23/01/2026, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE aux fins de: - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 18/08/2025, - voir condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à restituer à la SAS [Adresse 1] les lieux libres de toute occupation et mobilier , sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter de la signification -voir ordonner l'expulsion de la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE - voir condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE au paiement : - d'une somme de 9597.56 euros, au titre de l'arriéré dû au 19/ 11/ 2025, novembre 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l'assignation pour le surplus - d'une indemnité d'occupation, égale au double du montrant des derniers loyers et charges appelés , à compter du 18/08/2025 et jusqu'à départ effectif des lieux, outre charges et taxes - d'une somme de 959.75 euros au titre de la majoration de 10% des sommes dues en application de la clause pénale inscrite au bail -voir ordonner la capitalisation des intérêts -voir condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de son exécution. A l'audience du 23/03/2026, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 9220.69 euros au 09/03/2026, mars 2026 inclus et sollicite 10% de cette somme au titre de la clause pénale ; il maintient toutes ses autres demandes. Il précise que le bail est un bail exclu de la loi du 06/07/89. Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile dans les lieux loués, la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE n'a pas comparu et n' a pas été représentée .
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.R.L. LP-TECHNOPOLE & FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabien ESCAVABAJA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/00964 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6JS N° MINUTE : 5/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1060 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LP-TECHNOPOLE & FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mars 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00964 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6JS FAITS ET PROCEDURE Par acte du 19/12/2023 à effet au 20/12/2023, la SAS [Adresse 1] a donné à bail à la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4], avec cave n°2 et box n° 208 , pour un loyer de 4025.56 euros et 249 euros de provisions sur charges mensuelles , outre 250 euros de loyer de parking, pour y loger son gérant M. [T] [F]. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 16/07/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 9672.92 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23/01/2026, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE aux fins de: - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 18/08/2025, - voir condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à restituer à la SAS [Adresse 1] les lieux libres de toute occupation et mobilier , sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter de la signification -voir ordonner l'expulsion de la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE - voir condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE au paiement : - d'une somme de 9597.56 euros, au titre de l'arriéré dû au 19/ 11/ 2025, novembre 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l'assignation pour le surplus - d'une indemnité d'occupation, égale au double du montrant des derniers loyers et charges appelés , à compter du 18/08/2025 et jusqu'à départ effectif des lieux, outre charges et taxes - d'une somme de 959.75 euros au titre de la majoration de 10% des sommes dues en application de la clause pénale inscrite au bail -voir ordonner la capitalisation des intérêts -voir condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de son exécution. A l'audience du 23/03/2026, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 9220.69 euros au 09/03/2026, mars 2026 inclus et sollicite 10% de cette somme au titre de la clause pénale ; il maintient toutes ses autres demandes. Il précise que le bail est un bail exclu de la loi du 06/07/89. Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile dans les lieux loués, la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE n'a pas comparu et n' a pas été représentée . MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Le bail étant un bail conclu avec une personne morale n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 06/07/89. La SAS [Adresse 1] a qualité et intérêt à agir en tant que bailleresse en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 16/07/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail , qui stipule une résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement ou une sommation de payer demeuré infructueux, à défaut notamment de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, et acompte sur impôt ou taxe à son échéance . La SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE n'ayant pas réglé la dette dans le mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16/08/2025 à minuit , soit à compter du 17/08/ 2025. En effet les paiements enregistrés en août 2025 sont du 20/08, 21/08 et 26/08/2025. La situation d'impayé locatif a diminué depuis cette date, mais la demande du bailleur est maintenue. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. L'astreinte n'est pas nécessaire pour garantir l'exécution de la décision. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans titre donne lieu à indemnisation, cette indemnité d'occupation ayant valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi. La SAS [Adresse 1] sollicite application de la clause pénale stipulée au bail, qui fixe une indemnité d'occupation au double du loyer, outre charges et taxes jusqu'à restitution des clés. Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE au paiement de celle-ci. En effet en application de l'article 1231-5 du code civil , la clause pénale manifestement excessive peut être réduite. Or le préjudice n'est pas supérieur à la valeur locative du bien. Sur la demande en paiement de l'arriéré : En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile , une provision peut être accordée au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable. Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE reste devoir une somme de 4803.44 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 09/03/2026, mars 2026 inclus. La demande portant sur la " créance décompte de charges " du 19/01/2024 au 31/12/2024 souffre d'une difficulté sérieuse en l'absence de tout justificatif de régularisation des charges 2024. Elle ne mentionne qu'un débit de 4417.25 euros et le décompte ne présente pas comptablement à ce titre les sommes dues pour l'année au débit et les provisions versées au crédit , comme d'usage. Il convient en conséquence de condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE au paiement de la somme de 4803.44 euros à titre provisionnel, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16/07/ 2025 . Sur la demande au titre de la clause pénale : Le bail stipule une clause pénale de 10% des sommes dues à défaut de règlement de tout ou parties des sommes dues à leur échéance. Il convient de condamner à titre provisionnel la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 480.34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts : En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 16/07/2025, de l'assignation et la signification de la décision, les frais d'exécution étant dus au titre des articles L111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution . PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe : DECLARE la SAS [Adresse 1] recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 17/08/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4], avec cave n°2 et box n° 208 DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNE la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à payer à la SAS [Adresse 1] la somme provisionnelle de 4803.44 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 09/03/2026, mars 2026 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 16/07/2025 DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la régularisation des charges du 19/01/2024 au 31/12/2024 CONDAMNE la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à payer à la SAS [Adresse 1] la somme provisionnelle de 480.34 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SAS PASSAGE DES PRINCES pourra faire procéder à l'expulsion de la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ,sans astreinte AUTORISE la SAS [Adresse 1] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à défaut de local désigné ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l'assignation RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16/07/ 2025, de l'assignation, la signification de la décision CONDAMNE la SARL LP TECHNOPOLE ET FG-PRODUCTION DIFFUSION INTERNATIONALE à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e06a2cdc6046d475a30a0
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