Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e06c0cdc6046d475a3307
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2021, Madame [C] [I], en qualité de directrice régionale et coordinatrice réseau auprès de la Société [2] anciennement [3] (ci-après « la société »), a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants « syndrome anxio dépressif » avec la première date de constatation au 17 mai 2021. Elle a également transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après, « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [A] faisant état d'un « syndrome anxio dépressif ». Lors du colloque médico-administratif en date du 27 juillet 2021, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 17 mai 2021. Il a par ailleurs estimé que cette pathologie n'était pas prévue par un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%. Le 7 septembre 2021, une enquête administrative a été réalisée par un agent enquêteur assermenté. Décision du 20 Mai 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUBK Le 4 octobre 2021, la Caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier de Madame [C] [I] à un CRRMP et qu’elle avait jusqu’au 4 novembre 2021 pour compléter son dossier. Le 24 janvier 2022, la Caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie de Madame [C] [I] au titre de la législation sur les maladies professionnelles à la suite de l’avis favorable rendu par le [4] de la Région d’Ile de France. Le 22 mars 2022 la Société a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision. Le 17 mai 2022, la Commission de recours amiable a accusé réception de la demande. Compte tenu du silence de la Commission, valant rejet de son recours, la société a, par requête déposée le 1er août 2022 au greffe, saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de ce rejet implicite. Par jugement avant-dire droit en date du 30 avril 2025, le tribunal a notamment : -désigné le [4] de la région Nouvelle Aquitaine pour un second avis et sursis à statuer dans l’attente de ce deuxième avis ; -réservé les dépens. Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 21 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, puis du 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. A l’audience, les parties représentées ont donné leur accord pour que le dossier soit retenu à juge unique du fait de la présence d’un assesseur ayant déjà eu à connaitre dans le cadre de ses fonctions prud’homales de procédures dans lesquelles le Docteur [A] avaient pu être mis en cause. Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°4, la Société [2], représentée, demande au tribunal de : -Dire et juger que le certificat médical sur lequel repose la déclaration de maladie professionnelle de Madame [C] [I] est entaché de fraude ; -Dire et juger que le syndrome anxiodépressif déclaré par sa salariée ne peut en tout état de cause pas être pris en charge au titre de la législation des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; -Annuler la décision de la Caisse du 24 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la prise en charge de la maladie de Madame [I] au titre de la législation professionnelle et en tout état de cause les déclarer inopposables à la Société. Au soutien de ses demandes et sur le fondement du principe selon lequel la fraude corrompt tout, elle fait valoir que le certificat médical initial transmis avec la déclaration de maladie professionnelle de la salariée a été établi par le Docteur [M] [A] qui a fait l’objet de poursuites disciplinaires par le Conseil de l’Ordre des médecins le 8 novembre 2024. Elle indique que trois de ses anciens salariés, dont Madame [I] et un résidant en Isère, se sont vus remettre des certificats médicaux par le docteur [A] exerçant pourtant sur [Localité 1] à l’occasion d’un contentieux en cours devant le Conseil des Prud’hommes et concomitamment à leur convocation à un entretien préalable au licenciement pour motifs personnels. Elle affirme que des salariés employés dans d’autres entreprises ont également usé de ce procédé frauduleux en lien avec le même cabinet d’avocat le Docteur [A]. Elle déclare avoir avec d’autres entreprises porté plainte à l’encontre du professionnel de santé auprès du Conseil Départemental de la Ville de [Localité 1] de l’Ordre des médecins et que le Chambre de Première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins a condamné ce dernier à une interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an. En réponse aux moyens évoqués par la Caisse, elle ajoute que l’arrêt maladie du 17 mai 2021, retenu au titre de la première constatation médicale de la maladie, aurait été établi par le Docteur [R], médecin traitant de la salariée, mais ne ferait état d’aucun lien avec une maladie professionnelle. Subsidiairement et sur la forme, elle soutient que la décision de la Caisse du 24 janvier 2022 doit lui être déclarée inopposable pour vice de forme en raison de sa motivation lacunaire. Elle considère également que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de l’absence de motivation de l’avis rendu par le [4] de la Région d’Ile de France. En tout état de cause, elle conteste au fond le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs permettant d’imputer son syndrome dépressif à son travail habituel, les éléments du dossier ne reposant que sur ses simples affirmations et aucun élément objectif. Soutenant oralement ses conclusions adressées au greffe du tribunal le 26 février 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal d’écarter l’avis du [4] de Nouvelle-Aquitaine du 21 octobre 2025 et de débouter la société de sa demande d’inopposabilité. Elle soutient que le Docteur [A] a été sanctionné dans le cadre d’une procédure indépendante et que le médecin conseil de la caisse ne s’est pas uniquement basé sur le certificat établi par ce dernier pour transmettre le dossier au [4]. Elle considère que le défaut de motivation de la décision de prise en charge de l’organisme n’est pas un élément sanctionner par l’inopposabilité. Concernant le défaut de motivation de l’avis du [5], elle précise que le guide pratique n’a pas de valeur juridique et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l’obligation pour la Caisse de le transmettre à l'employeur. Elle ajoute que l’instruction ne s’est pas uniquement basée sur les déclarations de l’assurée mais que le comité a également été destinataire de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical dont la société n'a pas sollicité la communication. Sur le caractère professionnel de la maladie de l’assurée, elle fait valoir que le [6] s'est prononcé en tenant compte uniquement des propos de la Société et qu’il ne s'impose pas au Tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 2 Expéditions délivrées par LS à Maître CHISS et à Maître KATO le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUBK N° MINUTE : 26/00004 Requête du : 01 Août 2022 JUGEMENT rendu le 20 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Romain CHISS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, assistée de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition En présence de Madame [X], Assesseure salariée et de Monsieur François LEROY, Assesseur non salarié DEBATS A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2021, Madame [C] [I], en qualité de directrice régionale et coordinatrice réseau auprès de la Société [2] anciennement [3] (ci-après « la société »), a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants « syndrome anxio dépressif » avec la première date de constatation au 17 mai 2021. Elle a également transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après, « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [A] faisant état d'un « syndrome anxio dépressif ». Lors du colloque médico-administratif en date du 27 juillet 2021, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 17 mai 2021. Il a par ailleurs estimé que cette pathologie n'était pas prévue par un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%. Le 7 septembre 2021, une enquête administrative a été réalisée par un agent enquêteur assermenté. Décision du 20 Mai 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUBK Le 4 octobre 2021, la Caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier de Madame [C] [I] à un CRRMP et qu’elle avait jusqu’au 4 novembre 2021 pour compléter son dossier. Le 24 janvier 2022, la Caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie de Madame [C] [I] au titre de la législation sur les maladies professionnelles à la suite de l’avis favorable rendu par le [4] de la Région d’Ile de France. Le 22 mars 2022 la Société a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision. Le 17 mai 2022, la Commission de recours amiable a accusé réception de la demande. Compte tenu du silence de la Commission, valant rejet de son recours, la société a, par requête déposée le 1er août 2022 au greffe, saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de ce rejet implicite. Par jugement avant-dire droit en date du 30 avril 2025, le tribunal a notamment : -désigné le [4] de la région Nouvelle Aquitaine pour un second avis et sursis à statuer dans l’attente de ce deuxième avis ; -réservé les dépens. Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 21 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, puis du 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. A l’audience, les parties représentées ont donné leur accord pour que le dossier soit retenu à juge unique du fait de la présence d’un assesseur ayant déjà eu à connaitre dans le cadre de ses fonctions prud’homales de procédures dans lesquelles le Docteur [A] avaient pu être mis en cause. Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°4, la Société [2], représentée, demande au tribunal de : -Dire et juger que le certificat médical sur lequel repose la déclaration de maladie professionnelle de Madame [C] [I] est entaché de fraude ; -Dire et juger que le syndrome anxiodépressif déclaré par sa salariée ne peut en tout état de cause pas être pris en charge au titre de la législation des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; -Annuler la décision de la Caisse du 24 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la prise en charge de la maladie de Madame [I] au titre de la législation professionnelle et en tout état de cause les déclarer inopposables à la Société. Au soutien de ses demandes et sur le fondement du principe selon lequel la fraude corrompt tout, elle fait valoir que le certificat médical initial transmis avec la déclaration de maladie professionnelle de la salariée a été établi par le Docteur [M] [A] qui a fait l’objet de poursuites disciplinaires par le Conseil de l’Ordre des médecins le 8 novembre 2024. Elle indique que trois de ses anciens salariés, dont Madame [I] et un résidant en Isère, se sont vus remettre des certificats médicaux par le docteur [A] exerçant pourtant sur [Localité 1] à l’occasion d’un contentieux en cours devant le Conseil des Prud’hommes et concomitamment à leur convocation à un entretien préalable au licenciement pour motifs personnels. Elle affirme que des salariés employés dans d’autres entreprises ont également usé de ce procédé frauduleux en lien avec le même cabinet d’avocat le Docteur [A]. Elle déclare avoir avec d’autres entreprises porté plainte à l’encontre du professionnel de santé auprès du Conseil Départemental de la Ville de [Localité 1] de l’Ordre des médecins et que le Chambre de Première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins a condamné ce dernier à une interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an. En réponse aux moyens évoqués par la Caisse, elle ajoute que l’arrêt maladie du 17 mai 2021, retenu au titre de la première constatation médicale de la maladie, aurait été établi par le Docteur [R], médecin traitant de la salariée, mais ne ferait état d’aucun lien avec une maladie professionnelle. Subsidiairement et sur la forme, elle soutient que la décision de la Caisse du 24 janvier 2022 doit lui être déclarée inopposable pour vice de forme en raison de sa motivation lacunaire. Elle considère également que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de l’absence de motivation de l’avis rendu par le [4] de la Région d’Ile de France. En tout état de cause, elle conteste au fond le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs permettant d’imputer son syndrome dépressif à son travail habituel, les éléments du dossier ne reposant que sur ses simples affirmations et aucun élément objectif. Soutenant oralement ses conclusions adressées au greffe du tribunal le 26 février 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal d’écarter l’avis du [4] de Nouvelle-Aquitaine du 21 octobre 2025 et de débouter la société de sa demande d’inopposabilité. Elle soutient que le Docteur [A] a été sanctionné dans le cadre d’une procédure indépendante et que le médecin conseil de la caisse ne s’est pas uniquement basé sur le certificat établi par ce dernier pour transmettre le dossier au [4]. Elle considère que le défaut de motivation de la décision de prise en charge de l’organisme n’est pas un élément sanctionner par l’inopposabilité. Concernant le défaut de motivation de l’avis du [5], elle précise que le guide pratique n’a pas de valeur juridique et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l’obligation pour la Caisse de le transmettre à l'employeur. Elle ajoute que l’instruction ne s’est pas uniquement basée sur les déclarations de l’assurée mais que le comité a également été destinataire de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical dont la société n'a pas sollicité la communication. Sur le caractère professionnel de la maladie de l’assurée, elle fait valoir que le [6] s'est prononcé en tenant compte uniquement des propos de la Société et qu’il ne s'impose pas au Tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de la requête n’a pas été discutée. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le Pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission. Sur la transmission d’une note en délibéré par la société requérante Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Par courriel du 16 avril 2026, le conseil de la SAS [2] a transmis à la juridiction une note en délibéré. Par courriel en réponse du même jour, le conseil de la CPAM a demandé au Tribunal d’écarter cette note des débats. En l’espèce, à l’audience du 18 mars 2026, le Tribunal n’a pas autorisé la SAS [2] à transmettre une note en délibéré dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la note en délibéré reçue au greffe le 16 avril 2026 sera écartée des débats. Sur le caractère frauduleux du certificat médical initial Reprenant l’adage « Fraus omnia corrumpit», la société soutient que la Caisse n’aurait pas dû reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I] dès lors que celle-ci a été transmise sur la base du certificat médical initial daté du 7 juin 2021 établi par le docteur [M] [A] et frauduleux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que ce certificat médical initial a été établi par le Docteur [A] et avoir déposé une plainte à l’encontre de ce dernier, conjointement à d’autres sociétés, après avoir découvert que plusieurs salariés, représentés par un même avocat, auraient également remis des arrêts de travail délivrés par ce médecin dans le cadre de leur procédure de licenciements à leurs employeurs. A l’appui de ses dires, elle produit la décision rendue le 8 novembre 2024 par la Chambre disciplinaire de première instance d‘Ile-de-France de l’ordre des médecins ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 27 février 2025 ayant retenu la délivrance de certificats médicaux de complaisance établis par le docteur [A] concernant un salarié d’une autre société ayant également porté plainte à l’encontre du praticien devant le conseil de l’ordre. Elle fait aussi état d’une décision du 1er août 2025 rendue par le Conseil de l’ordre du Barreau de Paris prononçant une suspension d’une durée de 6 mois avec sursis à l’encontre du conseil desdits salariés. En outre et concernant précisément Madame [I], elle précise que le certificat médical initial a justement été établi à la même date que l’entretien préalable au licenciement de Madame [I]. En réponse aux arguments de la CPAM, elle considère que le certificat médical fixant au 17 mai 2021 la date de première constatation, établi par le Docteur [R], médecin traitant de la salariée, ne fait, quant à lui, état d’aucun lien avec une maladie professionnelle, de sorte qu’il ne peut être retenue comme date de première constatation médicale. De son côté, la Caisse soutient que la procédure disciplinaire du Docteur [A] est indépendante de la présente procédure. Elle fait valoir qu’il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil ne s’est pas uniquement basé sur le certificat du Docteur [A] puisqu’il a fixé la date de première constatation médicale au 17 mai 2021, date du certificat médical établi par le Docteur [R]. Elle ajoute être tenue par l’avis du [4] qui a eu accès aux pièces médicales et administratives du dossier et qu’il ressortirait de l’enquête administrative la connaissance par la société d’un climat anxiogène depuis l’année 2020 et d’une procédure prud’hommale engagée par la salariée dès décembre 2020, soit avant la procédure de licenciement et l’établissement du certificat médical litigieux. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I], salariée de la société SAS [2] a transmis à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 07 juin 2021 accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [A], médecin psychiatre, le même jour, soit le 07 juin 2021, faisant état d’un « syndrome anxiodépressif ». Il est constant que cette déclaration de maladie professionnelle et ce certificat médical initial ont été établis le même jour que la convocation de Madame [I] par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il est également constant que le Docteur [A] n’était pas le médecin traitant de Madame [I] mais un médecin psychiatre. Néanmoins, il ressort de la décision de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins du 08 novembre 2024 que l’employeur de Madame [I] a déposé plainte à l’encontre du Docteur [A], qualifié de spécialiste en psychiatrie, devant la juridiction ordinale, à l’instar d’autres sociétés, en lui reprochant d’avoir délivré à l’encontre de trois de ses salariés, dont Madame [I], des certificats médicaux initiaux de maladie professionnelle portant le même libellé de « syndrome anxiodépressif » concomitamment à leur convocation à un entretien préalable à leurs licenciements et alors que ces salariés étaient également défendus par le même avocat dans le cadre d’un contentieux prud’hommal. C’est dans ces conditions et au regard d’autres plaintes similaires déposées par d’autres sociétés que la juridiction ordinale a considéré qu’il résultait de l’instruction et des pièces du dossier notamment que : -« dans le cadre de la mise en œuvre de procédures de licenciement pour insuffisance professionnelle ou licenciement économique engages par les sociétés plaignantes », dont la SAS [7], « à l’encontre d’un de leurs collaborations, ces sociétés ont toutes vu celui-ci, assisté par Me [K], déclarer sur le fondement d’un certificat d’arrêt de travail par le Docteur [A] une maladie professionnelle pour un syndrome systématiquement identique (syndrome anxiodépressif) et solliciter la nullité de la rupture de leur contrat de travail assortie d’une demande de réintégrations » ; -« ces certificats ont été délivrés à la suite d’une consultation effectuée soit en présentiel à son cabinet situé dans le [Localité 6], parfois au surplus le jour même de l’entretien préalable », ce qui est précisément le cas de Madame [I], « soit en téléconsultation, soit même selon les propres déclarations du Docteur [A] à l’audience, alors qu’il circulait au volant de son véhicule sur une autoroute » et alors même que « la plupart de ces collaborateurs, qui exerçaient leurs fonctions dans leur entreprise depuis de nombreuses années, n’avaient jamais fait état de quelconques difficultés liées à leur état de santé » et « pour certains autres collaborateurs, il existait un autre médecin en charge à la même période de leur suivi médical, sans qu’aucun lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle n’ait été décelé ni même allégué », ce qui est le cas également de Madame [I], celle-ci ayant été vue moins d’un mois auparavant par son médecin traitant, le Docteur [R] ; -« dans aucun des dossiers en cause les conditions de consultations et de suivi n’ont pu être vérifiées en ce que le Docteur [A] […] ne fournit pas les dossiers médicaux des patients en cause, ni même d’ailleurs le moindre élément les concernant . […] Le Docteur [A] ne justifie ainsi pas avoir examiné personnellement ses patients, ni n’explique comment il a pu, alors qu’il rencontrait certains de ses patients pour la première fois, établir dès la première consultation un lien de cause à effet entre la maladie diagnostiquée et l’activité professionnelle de ses patients, et même faire parfois remonter la première constatation médicale de cette maladie professionnelle à une période antérieure à la date de délivrance du certificat d’arrêt de travail » : -« une maladie étant dite professionnelle si elle résulte des conditions dans lesquelles le salarié exerce d’une façon habituelle son activité professionnelle qui l’expose à un risque physique, chimique, psychique ou biologique, elle ne saurait en tout état de cause résulter, contraindre à ce qu’a soutenu le Docteur [A] à l’audience, de la seule convocation à un entretien préalable au licenciement. Si le Docteur [A] soutient avoir rédigé ces arrêts de travail pour maladie professionnelle dans le but de mettre ses patients à l’abri de leur entreprise, il n’apporte pas le moindre élément de nature à démontrer l’urgence à déclarer une maladie professionnelle, alors que la délivrance d’un simple arrêt de travail suffit à assurer la protection du patient qui se déclare en souffrance » ; -que « en remettant dans les conditions sus décrites les certificats médicaux de reconnaissance de maladie professionnelle litigieux aux salariés qui lui étaient adressés par le Cabinet Saint [H], le Docteur [A] avait parfaitement conscience que cela entraînait automatiquement pour eux des avantages injustifiés au sens de l’article R. 4127-24 du Code de la santé publique ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, la juridiction ordinale a prononcé à l’encontre du Docteur [A] une interdiction d’exercer d’un an ferme. Le Tribunal relève que les éléments relevés par la juridiction ordinale et conduisant à la sanction prononcée recoupe de nombreux éléments concernant Madame [I], à savoir le fait que le certificat médical initial litigieux ait été établi le jour de son entretien préalable au licenciement, précisément pour un « syndrome anxiodépressif » alors qu’elle était suivie par le Docteur [R], médecin traitant, lequel n’avait pas jugé utile trois semaines auparavant, soit le 17 mai 2021 d’établir un arrêt de travail pour maladie professionnelle et que Madame [I] était défendue par Maître [K] dans le cadre de la procédure prud’hommale engagée à l’encontre de son employeur en contestation de son licenciement. En ce sens, il ressort également de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 27 février 2025 statuant en matière prud’hommales, dans le cadre d’une procédure visant une autre entreprise certes mais ayant également porté plainte devant la juridiction ordinale susvisée à l’encontre du Docteur [A], que les juges ont également retenu à la lumière des pièces qui leur étaient produites : -que « des plaintes ordinales ont été déposées par plusieurs sociétés employeurs à l’encontre du Docteur [A], médecin psychiatre […] lequel a établi au bénéfice de leurs salariés occupant des postes de direction et justifiant de salaires mensuels conséquents, toujours assistés du même avocat, placés dans une situation identique à celle de l’appelant, un même certificat médical de maladie professionnelle portant la mention « syndrome anxiodépressif » et ce, suite à la convocation à l’entretien préalable ou après cet entretien mais avant le licenciement » ; -que les demandes de ses salariés devant le Conseil des Prud’hommes étaient similaires (nullité du licenciement prononcé en période de protection maladie professionnelle, pour discrimination en raison de l’état de santé, réintégration sous astreinte au sein de l’entreprise avec paiement des salaires entre le licenciement et la réintégration) ; -qu’il était également établi que plusieurs cabinets d’avocats notamment parisiens avaient déposés des plaintes ordinales pour manquements déontologiques de la part du Cabinet d’avocats assistant les salariés concernés ; -aux termes d’un écrit adressé le 7 mars 2023 au bâtonnier de l’ordre des avocats, d’un des salariés occupant un haut poste, en litige avec son employeur, ayant consulté le cabinet d’avocat, objet des plaintes de ses confrères, les termes de cet écrit étant confirmés dans une procès-verbal d’audience de la personne par un membre du conseil de l’ordre du 27 mai 2024 que le cabinet d’avocat lui aurait proposé lors d’une consultation « une méthode particulière très efficace bien à lui et peu courante » indiqué « ma méthode consiste à utiliser tous les moyens en ma possession et que ceux-ci soient portés par la réalité ou pas choquants ou pas ce n'est pas le problème », « arrêt maladie immédiat, plainte pour harcèlement, mises en demeure multiples » que sur l’interrogation de la personne à l’avocat, « mais arrêt maladie je ne suis pas malade et mon médecin n’est pas du genre à faire des arrêts de complaisance », ce dernier lui aurait répondu « ne vous inquiétez pas des médecins qui sont capables de faire des arrêts maladie j’en connais plein, il y en a pour 20 secondes ». De la même manière, il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de Madame [I] dans le cadre de son instance prud’hommale a fait l’objet de poursuites par le Bâtonnier de [Localité 1] sur plainte collective des sociétés et a été condamné le 1er août 2025 à six mois de suspension d’exercer avec sursis au regard du mode opératoire mis en place avec le Docteur [A]. En outre et en réponse aux moyens évoqués par la Caisse, le Tribunal relève que le certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 07 juin 2021 pour Madame [I] mentionne en tant que date de première constatation médicale le 17 mai 2021. Si cette date correspond effectivement à la date du certificat médical établi le 17 mai 2021 par le Docteur [D], remplaçante du Docteur [R], médecin traitant de la salariée, il y a lieu de relever que ce certificat médical a été établi au titre de l’assurance maladie et non au titre d’une maladie professionnelle. Or, si un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie établi antérieurement à l’établissement d’un certificat médical initial au titre d’une maladie professionnelle peut être utilisé comme date de première constatation médicale, il n’en demeure pas moins que dans le présent cas d’espèce, le certificat médical du 17 mai 2021 a été établi par la remplaçante du Docteur [R], soit un autre praticien, le Docteur [A] n’ayant pas lui-même procédé aux constatations médicales ce jour-là, et qu’au demeurant le Docteur [D] n’avait pas jugé utile, trois semaines auparavant, d’établir un arrêt de travail pour maladie professionnelle à la salariée mais avait établi un simple arrêt de travail au titre de l’assurance maladie. En ce sens, il convient de relever que si la Caisse se prévaut d’un lien d’ores et déjà mentionné à ce stade avec le travail habituel de la salariée, aucun élément permet au Tribunal de s’en assurer. Également et en réponse aux moyens évoqués par la Caisse, le Tribunal relève qu’effectivement le médecin conseil de la Caisse a retenu la date du 17 mai 2021 comme date de première constatation médicale au sein du colloque médico-administrative mais en visant comme élément extrinsèque le certificat médical initial dressé par le Docteur [A] et non le certificat médical établi le 17 mai 2021 par le Docteur [D], de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le médecin conseil a confirmé le fait que le Docteur [D] aurait elle-même d’ores et déjà fait un lien entre l’état de santé de Madame [Q] observé le 17 mai 2021 et son travail habituel. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère établi l’existence d’indices suffisamment précis et concordants permettant de considérer que le certificat médical initial délivré à Madame [W] le 07 juin 2021 par le Docteur [A] est un certificat médical de complaisance, lequel est interdit par les dispositions du Code de la santé publique et donc entaché de fraude. Dans ces conditions et nonobstant la poursuite de la procédure et la saisine du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la Caisse, la pièce médicale à l’origine de la déclaration de maladie professionnelle et de son traitement par les services de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 1] étant frauduleuse, son caractère frauduleux entache nécessaire la suite de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [Q] menée par la Caisse. Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [2] la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Q], à charge pour l’organisme d’intenter les voies de droit qui lui sont offertes pour faire valoir ses droits. Sur les mesures accessoires La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure. Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ECARTE des débats la note en délibéré transmise par la Société [2] par courriel du 16 avril 2026 ; DECLARE inopposable à la société [2] la décision du 24 janvier 2022 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par sa salariée, Madame [C] [I], le 17 juin 2021 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] au paiement des dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 22/02102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUBK EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] [Adresse 1] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 12ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e06c0cdc6046d475a3307
Données disponibles
- Texte intégral