Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e06dbcdc6046d475a34cd
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 566 700 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 10/ 05/ 2023 à effet au 15/ 05/ 2023, la RIVP a donné à bail à M. [E] [D] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 782.44 euros et 225 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM. A la suite d'un incendie dans les lieux le 20/06/2024 , une convention de relogement temporaire a été conclue entre la RIVP et M. [E] le 24/10/2024 à effet du même jour portant sur un logement situé [Adresse 4], pour une indemnité d'occupation de 719,82 euros et 210,25 euros de provision sur charges Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [E] [D] le 1/ 09/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 5667 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 27/ 11/ 2025, la RIVP a fait assigner M. [E] [D] aux fins de : - voir constater la résiliation de la convention précaire par acquisition de la clause résolutoire pour impayé , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention aux torts de M. [E] [D] pour manquement à ses obligations - voir ordonner l'expulsion de M. [E] [D] ainsi que tous occupants de son chef des lieux objets de la convention , avec assistance du commissaire de police et la force publique , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification de la décision - voir juger que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et il sera à nouveau fait droit - se réserver la liquidation de l'astreinte - voir juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution - voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner M. [E] [D] au paiement : - D'une somme de 5 666,47 euros au titre de l'arriéré au 13/ 11/ 2025 inclus, à parfaire, - D'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance , majorée de 30% et des charges à compter du prononcé ou de la signification du jugement , applicable si le contrat de location était resté en vigueur, jusqu'à libération des lieux - D'une somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation. L'assignation a été dénoncée à M.[A] le 1/ 12/ 2025. A l'audience du 23/03/2026, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 5 666,47 euros, au 16/ 03/ 2026 , février 2026 inclus, maintient ses autres demandes. Il précise que sa demande porte sur les lieux objets de la convention de relogement , non soumis à la loi du 06/07/89 , bien que le commandement de payer y fasse référence, tout en mentionnant le délai d'un mois de la clause résolutoire stipulé à la convention. Il indique que les redevances sont repayées à ce jour et qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation . M. [E] [D] a été représenté par sa fille Mme [E] [J]. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise que ses revenus de son emploi de gardien sont de l'ordre de 2000 euros, qu'il peut bénéficier de l'aide de ses filles majeures. Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe . En délibéré, sur autorisation, M. [E] a adressé son bulletin de salaire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/11750 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUHS N° MINUTE : 6/2026 JUGEMENT rendu le 18 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEUR Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [J] [E] sa fille munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mars 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11750 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUHS FAITS ET PROCEDURE Par acte du 10/ 05/ 2023 à effet au 15/ 05/ 2023, la RIVP a donné à bail à M. [E] [D] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 782.44 euros et 225 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM. A la suite d'un incendie dans les lieux le 20/06/2024 , une convention de relogement temporaire a été conclue entre la RIVP et M. [E] le 24/10/2024 à effet du même jour portant sur un logement situé [Adresse 4], pour une indemnité d'occupation de 719,82 euros et 210,25 euros de provision sur charges Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [E] [D] le 1/ 09/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 5667 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 27/ 11/ 2025, la RIVP a fait assigner M. [E] [D] aux fins de : - voir constater la résiliation de la convention précaire par acquisition de la clause résolutoire pour impayé , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention aux torts de M. [E] [D] pour manquement à ses obligations - voir ordonner l'expulsion de M. [E] [D] ainsi que tous occupants de son chef des lieux objets de la convention , avec assistance du commissaire de police et la force publique , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification de la décision - voir juger que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et il sera à nouveau fait droit - se réserver la liquidation de l'astreinte - voir juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution - voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner M. [E] [D] au paiement : - D'une somme de 5 666,47 euros au titre de l'arriéré au 13/ 11/ 2025 inclus, à parfaire, - D'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance , majorée de 30% et des charges à compter du prononcé ou de la signification du jugement , applicable si le contrat de location était resté en vigueur, jusqu'à libération des lieux - D'une somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation. L'assignation a été dénoncée à M.[A] le 1/ 12/ 2025. A l'audience du 23/03/2026, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 5 666,47 euros, au 16/ 03/ 2026 , février 2026 inclus, maintient ses autres demandes. Il précise que sa demande porte sur les lieux objets de la convention de relogement , non soumis à la loi du 06/07/89 , bien que le commandement de payer y fasse référence, tout en mentionnant le délai d'un mois de la clause résolutoire stipulé à la convention. Il indique que les redevances sont repayées à ce jour et qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation . M. [E] [D] a été représenté par sa fille Mme [E] [J]. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise que ses revenus de son emploi de gardien sont de l'ordre de 2000 euros, qu'il peut bénéficier de l'aide de ses filles majeures. Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe . En délibéré, sur autorisation, M. [E] a adressé son bulletin de salaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Bien que le litige ne porte pas sur les lieux objet du bail du 10/05/2023 , mais sur ceux objets de la convention de relogement du 24/10/2024 , la RIVP a justifié de la saisine de la CCAPEX pour signaler les impayés et de la dénonciation de l'assignation au préfet de [Localité 1] . Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 1/ 09/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée dans la convention de relogement du 24/10/2024, qui stipule qu'à défaut de paiement au terme convenu de l'indemnité d'occupation ou de justification d'une assurance contre les risques locatifs , la convention sera résiliée de plein droit un mois après un commandement ou une sommation demeurée infructueux délivré par huissier. Le commandement de payer fait mention de l'application de la loi du 06/07/89 et notamment de l'article 24, sans toutefois que le délai visé à ce texte soit reproduit, seul étant reproduit le délai d'un mois de la clause résolutoire stipulée à la convention. Aucune nullité de ce commandement n'a été soulevée par M. [E]. M. [E] [D] n'ayant pas réglé la dette dans le mois du commandement, la convention de relogement s'est trouvée résiliée de plein droit au 1/ 10/ 2025 à minuit, soit à compter du 2/ 10/ 2025. Selon le décompte produit aux débats, le versement de la redevance est repris depuis le mois d'août 2025 régulièrement. M. [E] [D] dispose de revenus de salaire de 1689 euros selon bulletin de paye du mois de mars 2026. Il peut en outre être aidé par ses filles pour le règlement de la dette. La RIVP consent à la supension des effets de la clause résolutoire. Compte tenu de l'apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de cette clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 1243-2 du code civil , selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou de la redevance courante et des charges, il convient de dire que la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [E] [D], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux, mais sans astreinte qui n'est pas nécessaire pour garantir l'exécution de la décision. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [E] [D], à défaut de local désigné . La demande de suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, sollicitée en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution , n'est pas fondée au regard des circonstances, en cas de reprise d'effet de la résiliation. Elle sera rejetée. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [E] [D] reste devoir une somme de 5 666,47 euros au titre des redevances et charges dus à la date du 16/ 03/ 2026, février 2026 inclus. Il convient en conséquence de condamner M. [E] [D] au paiement de cette somme sous réserve des redevances échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 1/ 09/ 2025 . Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 236,00 euros selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par M. [E], compte tenu de la convention de relogement antérieure et afin de préserver les intérêts de la RIVP, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant de la redevance indexée et des charges révisées, qui auraient été payées si la convention s'était poursuivie , et de condamner M. [E] [D] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [E] [D] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision , les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : En équité , il convient de débouter la RIVP de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE la résiliation de la convention de relogement du 24/10/2024 conclue entre les parties à compter du 2/ 10/ 2025 , portant sur les lieux situés au [Adresse 5]. SUSPEND les effets de la clause résolutoire de la convention de relogement CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la RIVP, la somme de 5 666,47 euros au titre des redevances et charges dus au 16/ 03/ 2026, février 2026 inclus, outre les redevances impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 1/ 09/ 2025 AUTORISE M. [E] [D] à s'acquitter de la dette par 24 mensualités de 236,00 euros, payables en plus de la redevance courante, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts , DIT qu'en cas de respect par M. [E] [D] des délais accordés et du paiement des redevances et charges courantes, la résiliation de la convention de relogement sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou de la redevance et des charges courantes, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que la RIVP pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. [E] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sans astreinte AUTORISE, en ce cas, la RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [E] [D] à défaut de local désigné DEBOUTE la RIVP de sa demande de suppression du délai suivant commandement de quitter les lieux CONDAMNE, en ce cas, M. [E] [D] à payer à la RIVP l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant de la redevance indexée et des charges révisées, qui auraient été payées si la convention de relogement s'était poursuivie, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision DEBOUTE la RIVP de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e06dbcdc6046d475a34cd
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