Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e088ccdc6046d475a513c
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 800 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [E], majeure protégée, et Mme [F] [A], agissant en qualité de mandataire à la protection de Mme [K] [E], ont fait assigner en référé la SA Société Générale, auprès de laquelle Mme [K] [E] possède un compte bancaire, par acte du 19 février 2026, aux fins suivantes : Condamner la banque Société Générale, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir a : - Transmettre à Mme [F] [A], ès-qualités, les codes d’accès internet aux comptes ouverts dans ses livres au nom de Mme [K] [E] et notamment sous le n°3003 01250 [Numéro identifiant 1] - Communiquer à Mme [F] [A], ès-qualités, les éléments suivants : * Le numéro du ou des comptes bancaires ouverts en ses livres au nom de Mme [K] [E] * Le solde du ou des comptes bancaires a la date du 13.11.2025, * Le détail des emprunts souscrits auprès de 1a Société Générale, * Le détail des prélèvements automatiques et périodiques sur 1e ou les comptes bancaires, * La liste des personnes habilitées à signer sur 1e ou les comptes bancaires, * L’éventue11e d'un coffre au nom de Madame [K] [E], * L’existence éventuelle de cartes de crédit - Transmettre à Mme [F] [A], ès-qualités, la copie des relevés bancaires de l'ensemble des comptes depuis 1e 13 novembre 2023. - Transférer la somme de 18 000 € sur 1e compte de gestion ouvert auprès de la CEPAC N° 11315 00001 04832649124 Condamner la banque Société Générale au paiement de la somme provisionnelle de : - 5 000 € à valoir sur le préjudice subi par Mme [K] [E] - 3 000 € au profit de Mme [F] [A], à valoir sur le préjudice subi dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire a la protection des majeurs Condamner la banque Société Générale à payer à Mme [K] [E] et à Mme [F] [A], la somme de 5 000 € sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 18 mars 2026, Mme [K] [E] et Mme [F] [A], ès qualités, se sont désistées de leurs demandes à l’exception de celles au titre des dommages et intérêts provisionnels, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA Société Générale, soutenant avoir satisfait à toutes les demandes de Mme [K] [E] et de Mme [F] [A], a conclu au rejet de toutes leurs prétentions maintenues. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mars 2026 N° RG 26/00856 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7POJ Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 20/05/2026 À -Me Isabelle LAVIGNAC -Me Fabienne FIGUIERE- [M] - - PARTIES : DEMANDERESSES Madame [K] [E], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] et résidant à l’ Ehpad [Adresse 2] Dames - [Adresse 3] Assistée de Madame [F] [A] Mandataire Judiciaire à la protection du majeur Madame [F] [A] Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs - [Adresse 4] représentés par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [E], majeure protégée, et Mme [F] [A], agissant en qualité de mandataire à la protection de Mme [K] [E], ont fait assigner en référé la SA Société Générale, auprès de laquelle Mme [K] [E] possède un compte bancaire, par acte du 19 février 2026, aux fins suivantes : Condamner la banque Société Générale, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir a : - Transmettre à Mme [F] [A], ès-qualités, les codes d’accès internet aux comptes ouverts dans ses livres au nom de Mme [K] [E] et notamment sous le n°3003 01250 [Numéro identifiant 1] - Communiquer à Mme [F] [A], ès-qualités, les éléments suivants : * Le numéro du ou des comptes bancaires ouverts en ses livres au nom de Mme [K] [E] * Le solde du ou des comptes bancaires a la date du 13.11.2025, * Le détail des emprunts souscrits auprès de 1a Société Générale, * Le détail des prélèvements automatiques et périodiques sur 1e ou les comptes bancaires, * La liste des personnes habilitées à signer sur 1e ou les comptes bancaires, * L’éventue11e d'un coffre au nom de Madame [K] [E], * L’existence éventuelle de cartes de crédit - Transmettre à Mme [F] [A], ès-qualités, la copie des relevés bancaires de l'ensemble des comptes depuis 1e 13 novembre 2023. - Transférer la somme de 18 000 € sur 1e compte de gestion ouvert auprès de la CEPAC N° 11315 00001 04832649124 Condamner la banque Société Générale au paiement de la somme provisionnelle de : - 5 000 € à valoir sur le préjudice subi par Mme [K] [E] - 3 000 € au profit de Mme [F] [A], à valoir sur le préjudice subi dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire a la protection des majeurs Condamner la banque Société Générale à payer à Mme [K] [E] et à Mme [F] [A], la somme de 5 000 € sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 18 mars 2026, Mme [K] [E] et Mme [F] [A], ès qualités, se sont désistées de leurs demandes à l’exception de celles au titre des dommages et intérêts provisionnels, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA Société Générale, soutenant avoir satisfait à toutes les demandes de Mme [K] [E] et de Mme [F] [A], a conclu au rejet de toutes leurs prétentions maintenues. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». En l’espèce, il n’est pas discuté que l’accès internet au compte bancaire de Mme [K] [E] ouvert dans les livres de la SA Société Générale a été établi à ce jour au profit de Mme [F] [A], que le virement de la somme de 18 000 € a été effectué et que les relevés de compte et informations bancaires ont été transmis. Le désistement des demanderesses quant à leurs réclamations sur ces points, non discuté par la SA Société Générale, sera donc constaté. Il ne sera accordé aucune provision au titre des préjudices invoqués dès lors que les demandes sur ces points supposent l’examen sur le fond de la responsabilité de l’organisme bancaire qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’effectuer et qu’il ne peut être constaté, à ce stade procédural, aucune obligation à réparation indiscutable pouvant peser sur la défenderesse. En revanche, l’équité exige d’allouer aux demanderesses 1 200 € en compensation de leurs frais non compris dans les dépens et de laisser à la charge de la SA Société Générale les dépens de cette instance dès lors que son retard dans le traitement des demandes de Mme [F] [A] en est la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Constatons le désistement partiel de Mme [K] [E] et de Mme [F] [A] ; Condamner la SA Société Générale à payer à Mme [K] [E] et à [F] [A], 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ; Rejetons les demandes de provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0e088ccdc6046d475a513c
Données disponibles
- Texte intégral