Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e088fcdc6046d475a5159
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2026, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la SCI [S] [C] et la SARL LH devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 4 mars 2026, aux fins de voir : - Ordonner une mission d’expertise, pour déterminer l’existence et l’origine de nuisances sonores, au contradictoire de la SCI [S] [C] et la SARL LH ; - Condamner in solidum la SCI [S] [C] et la SARL LH au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la SCI [S] [C] et la SARL LH aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026, Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, réitérant ses demandes. En défense, aux termes de leurs conclusions, la SCI [S] [C] et la SARL LH, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent de : - Débouter Monsieur [Z] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Mars 2026 N° RG 26/00523 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NOB Grosse délivrée le À - - - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Z] [E] [T], né le [Date naissance 1] 1976 demeurant [Adresse 1] représenté par Me Justine DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La S.C.I. [S] [C] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal La S.A.R.L. L.H. dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentées par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2026, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la SCI [S] [C] et la SARL LH devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 4 mars 2026, aux fins de voir : - Ordonner une mission d’expertise, pour déterminer l’existence et l’origine de nuisances sonores, au contradictoire de la SCI [S] [C] et la SARL LH ; - Condamner in solidum la SCI [S] [C] et la SARL LH au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la SCI [S] [C] et la SARL LH aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026, Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, réitérant ses demandes. En défense, aux termes de leurs conclusions, la SCI [S] [C] et la SARL LH, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent de : - Débouter Monsieur [Z] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026. SUR CE Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [Z] [T] soutient qu’il subit des nuisances sonores caractérisées qui ont pour origine des événements organisés au château [I] qui se situe à proximité de son domicile. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à justifier ses allégations, tel un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou un rapport d’expertise amiable, se bornant à produire des plaintes et des courriers qu’il a adressés à divers interlocuteurs qui ne constituent, par essence, qu'une dénonciation de faits par son auteur et ne saurait, en eux-même, établir la réalité des manquements allégués. En outre, par un courriel du 7 août 2024, la directrice du pôle salubrité et environnement de la ville de [Localité 1] a indiqué au demandeur que les inspecteurs du service hygiène urbaine ont pris contact avec le gérant du château [I] et ont procédé à la vérification des installations et du matériel acoustique utilisés sur le site et que le dispositif n’appelle aucune remarque de leur part. De surcroît, si un courrier du 23 août 2024 établi par le commandant du bataillon des marins pompiers de [Localité 1] signale un défaut d’accessibilité aux véhicules d’incendie et de secours généré par le stationnement anarchique régulier de véhicules à l’adresse sise [Adresse 3], il n’y est nullement indiqué que ce stationnement anarchique est en lien avec le château [I]. Par ailleurs, les attestations fournies par le demandeur datent du mois de juillet 2024 et ne permettent nullement d’établir la réalité de nuisances sonores actuelles. Ainsi, Monsieur [Z] [T] ne justifiant d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de le débouter de sa demande d’expertise. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Z] [T] conservera la charge des entiers dépens de l'instance en référé. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de sa demande d’expertise ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les entiers dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [T] ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e088fcdc6046d475a5159
Données disponibles
- Texte intégral