Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e091acdc6046d475a5bc6
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 25 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [W] [N], victime en qualité de conducteur d’une moto assurée auprès de la société MACIF, d’un accident de la circulation survenu le 28 juillet 2025 à [Localité 3], impliquant un véhicule immatriculé DE 051 YD assuré auprès de la société MAIF, a fait assigner en référé la société MACIF, la société MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes du 12 février 2026, aux fins de voir ordonner une expertise médicale, une expertise ergothérapique, une expertise architecturale et obtenir le paiement par la société MAIF d’une provision de 250 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, d’une provision « ad litem » de 12 000 € et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 18 mars 2026, M. [W] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes. La société MACIF, par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et réclamé le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAIF s’est opposée à toute expertise ergothérapique et architecturale, a contesté les circonstances de l’accident, invoquant un très probable excès de vitesse de la moto pilotée par M. [W] [N] de nature à réduire son droit à réparation, a conclu à la limitation de la provision à valoir sur la réparation du préjudice à une somme de 80 000 € et au rejet de toute autre demande. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mars 2026 N° RG 26/00789 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7O3N Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 20/05/2026 À -Me Laure CHAZALET -Maître Paul GUILLET -Maître Julien BERNARD - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] et actuellement domicilié au sein de la Clinique [Localité 2] - [Adresse 2] représenté par Me Laure CHAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE LA MACIF dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE M. [W] [N], victime en qualité de conducteur d’une moto assurée auprès de la société MACIF, d’un accident de la circulation survenu le 28 juillet 2025 à [Localité 3], impliquant un véhicule immatriculé DE 051 YD assuré auprès de la société MAIF, a fait assigner en référé la société MACIF, la société MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes du 12 février 2026, aux fins de voir ordonner une expertise médicale, une expertise ergothérapique, une expertise architecturale et obtenir le paiement par la société MAIF d’une provision de 250 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, d’une provision « ad litem » de 12 000 € et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 18 mars 2026, M. [W] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses demandes. La société MACIF, par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et réclamé le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAIF s’est opposée à toute expertise ergothérapique et architecturale, a contesté les circonstances de l’accident, invoquant un très probable excès de vitesse de la moto pilotée par M. [W] [N] de nature à réduire son droit à réparation, a conclu à la limitation de la provision à valoir sur la réparation du préjudice à une somme de 80 000 € et au rejet de toute autre demande. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société MACIF, assureur de la moto pilotée par M. [W] [N], demande qui apparaît prématurée dès lors que les circonstances de l’accident sont contestées par la société MAIF et qu’à ce stade procédural le droit à réparation de la victime n’étant pas définitivement déterminé, cette dernière a un intérêt légitime à ce que les mesures d’expertise sollicitées se déroulent au contradictoire de toutes les parties. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état des éléments produits établissant que M. [W] [N] a été gravement blessé dans l’accident de la circulation du 28 juillet 2025, il conviendra d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer ses préjudices dans l’éventualité d’une action au fond en indemnisation. Il ne sera pas fait en droit, en revanche, à ses demandes d’expertises ergothérapique et architecturale qui apparaissent prématurées dès lors que les séquelles physiques de l’accident restent à être précisément évaluées, étant observé qu’il appartiendra, le cas échéant, à l’expert médical désigné de solliciter l’avis de sapiteurs s’il se heurte à des difficultés pour déterminer ou estimer tous les aspects du préjudice de la victime. Sur les provisions Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le droit à réparation de M. [W] [N], dont aucune faute de conduite ne résulte avec évidence de la procédure de police produite (collision à la suite d’un refus de priorité du véhicule tiers assuré par la société MAIF), n’apparaissant pas contestable, il lui sera alloué, compte tenu des éléments médicaux produits, faisant notamment état d’une paraplégie et de multiples fractures occasionnées par la collision, une provision arbitrée à 80 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une provision « ad litem » fixée à 1 500 €. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société MAIF supportera les dépens du référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité exige d’allouer 1 000 € à M. [W] [N] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de M. [W] [N] COMMETTONS pour y procéder le : Docteur [Z] [E] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner M. [W] [N], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision complémentaire, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [W] [N], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [W] [N], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [W] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, M. [W] [N] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [W] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [W] [N] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [W] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si M. [W] [N] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si M. [W] [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [W] [N] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si M. [W] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de M. [W] [N] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 1 200 € HT la provision à consigner par M. [W] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [W] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où M. [W] [N] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; CONDAMNONS la société MAIF à payer à M. [W] [N] une provision de 80 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande ; LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société MAIF ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e091acdc6046d475a5bc6
Données disponibles
- Texte intégral