Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0920cdc6046d475a5c1d
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 92 917 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [I], en qualité de conducteur d'un deux roues, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 06 novembre 2024 à [Localité 1], impliquant une trottinette électrique assurée par la SA AXA FRANCE IARD. Suite à l'accident, Monsieur [U] [I] s'est retrouvé dans le coma et, par suite, est décédé le [Date décès 1] 2024. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [H] [Q] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I], Monsieur [R] [I], Madame [Y] [I] et Monsieur [L] [I] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l'audience du 1er octobre 2025, aux fins de : - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à Madame [H] [Q] épouse [I], épouse de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à [V] [I], fils de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à [S] [I], fils de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à Madame [Y] [I], mère de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à Monsieur [R] [I], père de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 40.000 euros à Monsieur [L] [I], frère de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 4.064,06 euros, a titre provisionnel à Madame [H] [Q] épouse [I] au titre des frais d'obsèques ; - Condamner la société requise au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société requise aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l'audience du 4 mars 2026, Madame [H] [Q] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I], Monsieur [R] [I], Madame [Y] [I] et Monsieur [L] [I], par l'intermédiaire de leur avocat et aux termes de leurs conclusions, maintenant leurs demandes. En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite de : - Dire et juger que les demandes formulées par les consorts [I], tant au titre du préjudice d'affection que du remboursement des frais d'obsèques font l'objet d'une contestation sérieuse ; - Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à faire droit à la demande des consorts [I], - Allouer aux demandeurs les provisions suivantes : . Pour Madame [H] [Q] (épouse du défunt) : 15.000 euros . Pour [V] [I] (fils du défunt) : 10.000 euros . Pour [S] [I] (fils du défunt) : 10.000 euros . Pour Monsieur [R] [I] (père du défunt) : 10.000 euros . Pour Madame [Y] [I] (mère du défunt) : 10.000 euros . Pour Monsieur [L] [I] (frère du défunt) : 10.000 euros ; - Dire et juger que les demandes formulées par SNCF VOYAGEURS SA et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire font l'objet d'une contestation sérieuse ; - Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause, - Débouter les requérants de leurs demandes présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à la charge des consorts [I] les dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions, la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, par l'intermédiaire de leur avocat, sollicitent de : Au principal - Mettre hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône ; - Recevoir l'intervention volontaire de SNCF VOYAGEURS SA intervenant en sa qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque AT/MP ; - Débouter AXA France IARD de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner AXA France IARD à payer à titre provisionnel à SNCF VOYAGEURS intervenant également en qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque AT/MP la somme de 78.669,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit : . Salaires maintenus : 2.033,95 euros ; . Frais médicaux et pharmaceutiques : 75.499,34 euros ; . Charges patronales : 1.136,39 euros ; - Condamner AXA France IARD à payer à SNCF VOYAGEURS intervenant également en qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque AT/MP la somme de 1.212 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion prévue par les dispositions de l'article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - Recevoir l'intervention volontaire de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ; - Constater qu'au jour des présentes le montant du capital constitutif de la pension de réversion servie à la suite du décès de Monsieur [U] [I] s'élève à la somme de 334.310,27 euros ; - Condamner AXA France IARD à payer à titre provisionnel à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 131.929,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, le montant de sa créance avec réserve prévoyance se décomposant comme suit : . Capital décès : 125.894,58 euros ; . Pensions de réversion : 6.034,59 euros - Condamner AXA France IARD à régler à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de de 1.212 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion prévue par les dispositions de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Subsidiairement - Réserver les droits de SNCF VOYAGEURS SA agissant également en sa qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque accident du travail/maladie professionnelle et de la Caisse de prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ; En tout état de cause - Condamner AXA France IARD à régler à SNCF VOYAGEURS agissant en qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque AT/MP et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me CIANFARANI-GILETTA avocat aux offres de droit. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à étude n'a pas comparu et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Mars 2026 N° RG 25/03208 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VBF Grosse délivrée le 20/05/2026 À -Maître Patrice CHICHE -Me Vanina CIANFARANI-GILETTA -Maître Etienne ABEILLE - PARTIES : DEMANDEURS Madame [H] [Q] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] Agissant en sa qualité d’épouse de feu Monsieur [U] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] [I] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 1] et [S] [I] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 1] Tous trois demeurant [Adresse 1] Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de père de feu Monsieur [U] [I] Madame [Y] [I], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1] En sa qualité de mère de feu Monsieur [U] [I] ; demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de mère de feu Monsieur [U] [I] Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] agissant en sa qualité de frère de feu Monsieur [U] [I] Tous représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES SNCF VOYAGEURS SA agissant en qualité d’employeur et d’auto-assureur pour le risque AT/MP dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal non comparante INTERVENTION VOLONTAIRE : LA CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [I], en qualité de conducteur d'un deux roues, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 06 novembre 2024 à [Localité 1], impliquant une trottinette électrique assurée par la SA AXA FRANCE IARD. Suite à l'accident, Monsieur [U] [I] s'est retrouvé dans le coma et, par suite, est décédé le [Date décès 1] 2024. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [H] [Q] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I], Monsieur [R] [I], Madame [Y] [I] et Monsieur [L] [I] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l'audience du 1er octobre 2025, aux fins de : - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à Madame [H] [Q] épouse [I], épouse de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à [V] [I], fils de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à [S] [I], fils de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à Madame [Y] [I], mère de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 50.000 euros à Monsieur [R] [I], père de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 40.000 euros à Monsieur [L] [I], frère de la victime, au titre du préjudice d'affection souffert du fait du décès de Monsieur [U] [I] ; - Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 4.064,06 euros, a titre provisionnel à Madame [H] [Q] épouse [I] au titre des frais d'obsèques ; - Condamner la société requise au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société requise aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l'audience du 4 mars 2026, Madame [H] [Q] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I], Monsieur [R] [I], Madame [Y] [I] et Monsieur [L] [I], par l'intermédiaire de leur avocat et aux termes de leurs conclusions, maintenant leurs demandes. En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite de : - Dire et juger que les demandes formulées par les consorts [I], tant au titre du préjudice d'affection que du remboursement des frais d'obsèques font l'objet d'une contestation sérieuse ; - Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à faire droit à la demande des consorts [I], - Allouer aux demandeurs les provisions suivantes : . Pour Madame [H] [Q] (épouse du défunt) : 15.000 euros . Pour [V] [I] (fils du défunt) : 10.000 euros . Pour [S] [I] (fils du défunt) : 10.000 euros . Pour Monsieur [R] [I] (père du défunt) : 10.000 euros . Pour Madame [Y] [I] (mère du défunt) : 10.000 euros . Pour Monsieur [L] [I] (frère du défunt) : 10.000 euros ; - Dire et juger que les demandes formulées par SNCF VOYAGEURS SA et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire font l'objet d'une contestation sérieuse ; - Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause, - Débouter les requérants de leurs demandes présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à la charge des consorts [I] les dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions, la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, par l'intermédiaire de leur avocat, sollicitent de : Au principal - Mettre hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône ; - Recevoir l'intervention volontaire de SNCF VOYAGEURS SA intervenant en sa qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque AT/MP ; - Débouter AXA France IARD de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner AXA France IARD à payer à titre provisionnel à SNCF VOYAGEURS intervenant également en qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque AT/MP la somme de 78.669,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit : . Salaires maintenus : 2.033,95 euros ; . Frais médicaux et pharmaceutiques : 75.499,34 euros ; . Charges patronales : 1.136,39 euros ; - Condamner AXA France IARD à payer à SNCF VOYAGEURS intervenant également en qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque AT/MP la somme de 1.212 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion prévue par les dispositions de l'article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - Recevoir l'intervention volontaire de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ; - Constater qu'au jour des présentes le montant du capital constitutif de la pension de réversion servie à la suite du décès de Monsieur [U] [I] s'élève à la somme de 334.310,27 euros ; - Condamner AXA France IARD à payer à titre provisionnel à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 131.929,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, le montant de sa créance avec réserve prévoyance se décomposant comme suit : . Capital décès : 125.894,58 euros ; . Pensions de réversion : 6.034,59 euros - Condamner AXA France IARD à régler à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de de 1.212 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion prévue par les dispositions de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Subsidiairement - Réserver les droits de SNCF VOYAGEURS SA agissant également en sa qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque accident du travail/maladie professionnelle et de la Caisse de prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ; En tout état de cause - Condamner AXA France IARD à régler à SNCF VOYAGEURS agissant en qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque AT/MP et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me CIANFARANI-GILETTA avocat aux offres de droit. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à étude n'a pas comparu et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur les demandes de mise hors de cause et d'interventions volontaires En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application de l'article L413-14 du code de la sécurité sociale, nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre. Il en est de même pour la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières. Conformément à l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Aux termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. En l'espèce, il convient de prononcer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône et de recevoir les interventions volontaires de la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Sur les demandes provisionnelles principales Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes au titre du préjudice d'affection Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Son appréciation exige de tenir compte de la situation particulière des victimes indirectes. En l'espèce, si la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [I], victime d'un accident mortel de la circulation, elle fait valoir que les demandes de provisions formulées au titre du préjudice d'affection excèdent les sommes habituellement allouées et qu'elles correspondent à une demande d'indemnisation et non à une provision, le juge des référés ne pouvant procéder à la liquidation des préjudices subis par les victimes indirectes. Elle ajoute que le juge du fond sera seul compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de chaque poste de préjudice allégué et leur imputabilité à l'accident litigieux, pour évaluer l'indemnisation de chaque poste de préjudice et pour se prononcer sur l'imputation des créances des tiers payeurs. Cependant, les demandes formulées par les demandeurs le sont bien à titre provisionnel. Par ailleurs, Madame [H] [Q] épouse [I] a été mariée avec le défunt et ils ont formé un couple pendant plusieurs années, donnant naissance à deux enfants communs. Il est donc légitime pour Madame [H] [Q] épouse [I] de prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral tenant à la peine ressentie suite au décès de son époux. S'agissant des deux enfants du défunt, ils étaient âgés de 5 ans et un an au jour de l'accident puis du décès de leur père et le lien affectif avec le défunt est évident et n'a pas à être démontré, de sorte que leur droit à indemnisation au titre de leur préjudice d'affection n'est pas contestable. S'agissant des parents et du frère du défunt, le lien affectif est là aussi évident et leur droit à indemnisation au titre de leur préjudice d'affection n'est pas contestable. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Compte tenu de ces éléments : - Madame [H] [Q] épouse [I] se verra allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection subi du fait du décès accidentel de son époux ; - Madame [H] [Q] épouse [I], agissant en sa qualité de représentante légale de Monsieur [V] [I], se verra allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'affection subi par Monsieur [V] [I] du fait du décès accidentel de son père ; - Madame [H] [Q] épouse [I], agissant en sa qualité de représentante légale de Monsieur [S] [I], se verra allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'affection subi par Monsieur [S] [I] du fait du décès accidentel de son père ; - Monsieur [R] [I] se verra allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection subi du fait du décès accidentel de son fils ; - Madame [Y] [I] se verra allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection subi du fait du décès accidentel de son fils ; - Monsieur [L] [I] se verra allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection subi du fait du décès accidentel de son frère. Sur la demande au titre des frais d'obsèques En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD relève que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire indique avoir procédé à la prise en charge de la somme de 2.155,29 euros au titre des frais funéraires et qu'elle se voit donc contrainte de formuler une contestation sérieuse sur les frais d'obsèques en l'absence de tout justificatif de prise en charge partielle de ces frais tant par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire que par les consorts [I], au risque d'une double indemnisation. Toutefois, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire précise dans ses dernières écritures que s'agissant des "frais funéraires" chiffrés à la somme de 2.155,29 euros dans ses premières écritures, il s'agit en réalité de la pension de réversion perçue par Madame [H] [I] pour la période du 28 novembre 2024 au 31 mai 2025. En outre, Madame [H] [Q] épouse [I] verse aux débats une facture établie à son nom concernant les obsèques de Monsieur [U] [I] d'un montant de 4.064,06 euros avec la mention " facture acquittée ". Dès lors, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel la somme de 4.064,06 euros à Madame [H] [Q] épouse [I] au titre des frais d'obsèques de Monsieur [U] [I]. Sur les demandes provisionnelles à titre reconventionnel de la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale que si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Il ressort de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Il ressort donc de la lecture des articles L454-1 et L376-1 du code de la sécurité sociale que le recours qui peut être exercé par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est subordonné à la détermination des différents postes de préjudice et à l'évaluation de leur indemnisation, qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond. Il appartiendra également au juge du fond de se prononcer sur l'imputation des créances des tiers payeurs. Par ailleurs, les demandes formulées par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des indemnités de frais de gestion ne sont pas faites à titre provisionnel. Or, il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut allouer que des provisions. Dès lors, les demandes de provision et au titre des frais de gestion de la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit. En conséquence, il n'y pas lieu à référé sur les demandes de provision et sur les demandes au titre des frais de gestion formulées par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Il convient de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de réserver les droits de la SA SNCF VOYAGEURS agissant en sa qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque accident du travail/maladie professionnelle et de la Caisse de prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD supportera les entiers dépens de l'instance en référé. Il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile par les demandeurs à hauteur de 1.000 euros. Il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, PRONONCONS la mise hors de cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône ; RECEVONS les interventions volontaires de la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [H] [Q] épouse [I] une provision de 15.000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [H] [Q] épouse [I], agissant en sa qualité de représentante légale de Monsieur [V] [I], une provision de 15.000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice d'affection de Monsieur [V] [I] ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [H] [Q] épouse [I], agissant en sa qualité de représentante légale de Monsieur [S] [I], une provision de 15.000 euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice d'affection de Monsieur [S] [I] ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [R] [I] une provision de 10.000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [I] une provision de 10.000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [I] une provision de 10.000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [H] [Q] épouse [I] une provision de 4.064,06 euros (quatre mille soixante-quatre euros et six centimes) à valoir sur les frais des obsèques de Monsieur [U] [I] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et sur les demandes au titre des frais de gestion formulées par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ; FAISONS DROIT à la demande formulée à titre subsidiaire par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de réserver les droits de la SA SNCF VOYAGEURS agissant en sa qualité d'employeur et d'auto-assureur pour le risque accident du travail/maladie professionnelle et de la Caisse de prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ; REJETONS les demandes formulées par la SA SNCF VOYAGEURS et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [Q] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Monsieur [V] [I] et Monsieur [S] [I], Monsieur [R] [I], Madame [Y] [I] et Monsieur [L] [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens du référé ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e0920cdc6046d475a5c1d
Données disponibles
- Texte intégral