Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0923cdc6046d475a5c6c
- Date
- 20 mai 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mars 2026 N° RG 26/00179 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LWB Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 20/05/2026 À -Maître Marc-andré CECCALDI -Maître Diane DELCOURT - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [D]? né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] représenté par sa mère Madame [V] [D], née le 03/07/1975 à [Localité 2] en vertu d’un jugement du Juge des tutelles du 21 avril 2022 domicilié chez Madame [V] [D] - [Adresse 1] représenté par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [K] [Q] demeurant [Adresse 2] non comparant CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante DENONCE: FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 4][Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal , représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENTION VOLONTAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 4][Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, Disons qu'elle conservera la charge des dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MAI DEUX MILLE VINGT SIX LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e0923cdc6046d475a5c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel