Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0954cdc6046d475a5feb
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 280 038 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par assignation du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille a fait citer M. [U] [M], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -2 800,38 € au titre de ses charges de copropriété échues à la date du 9 avril 2025, outre intérêts ; -229,36 € au titre de ses charges de copropriété non échues, -1 962,38 € au titre des frais de recouvrement, -2 000 € à titre de dommages et intérêts ; -1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’emmeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes. M. [U] [M], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mars 2026 N° RG 25/05445 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GHP Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 20/05/20226 À -Me Valérie BOISSAC - - - PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [U] [M], né le 04 Septembre 1950 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par assignation du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille a fait citer M. [U] [M], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -2 800,38 € au titre de ses charges de copropriété échues à la date du 9 avril 2025, outre intérêts ; -229,36 € au titre de ses charges de copropriété non échues, -1 962,38 € au titre des frais de recouvrement, -2 000 € à titre de dommages et intérêts ; -1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’emmeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes. M. [U] [M], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté. SUR CE : Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Il convient de rouvrir les débats afin que le syndicat demandeur produise un décompte distinguant et détaillant les charges échues, les provisions sur charges à échoir et les frais de recouvrement dont le paiement est réclamé, la situation de compte au 9 avril 2025 (pièce7), faisant état d’un solde indistinct de 2 800,38 € étant insuffisamment explicite sur ce point. JUGEANT PAR DECISION AVANT DIRE DROIT Rouvrons les débats pour les motifs évoqués ci-dessus à l’audience du Lundi 15 juin 2026 à 14 h 00 . LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0e0954cdc6046d475a5feb
Données disponibles
- Texte intégral