Tribunal Judiciaire · TRPX REDON SURENDT — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0b42cdc6046d475a7fc3
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 420 914 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2025, Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], ont saisi la Commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine, d’une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement. Le 24 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable. Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement du passif sur une durée de 28 mois au taux maximum de 2,76% en retenant une mensualité de remboursement de 1382 euros, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025. Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], ont contesté ces mesures par courrier en date d'envoi du 29 décembre 2025. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], comparaissant en personne, expliquent que le divorce de Monsieur les a mis en difficultés financières car il a remboursé les dettes de son ex femme. Ils ajoutent que suite à une inondation fin janvier 2025, ils ont dû changer de logement et que le loyer est plus élevé, et qu'ils payent également plus cher la mutuelle. Ils précisent qu'ils sont tous les deux en situation de handicap auditif et demandent un effacement total ou partiel de leurs dettes. Ils indiquent que leur dette à l'égard d'[11] a été payée et qu'ils prennent le train pour aller au travail, ce qui leur coûte environ 200 euros par mois. Les créanciers n’ont pas comparu. Par courriers reçus au greffe avant l'audience, EMERAUDE Habitation rappelle sa créance de 4209,15 euros; [2] rappelle sa créance de 903,21 euros; [5] rappelle sa créance de 635,93 euros; [15] confirme sa créance de 1793,10 euros. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. A la demande du juge, les débiteurs ont transmis des justificatifs complémentaires de leurs ressources et charges en cours de délibéré. Les deux mails transmis au tribunal le 15 mai 2026 par Madame [E] sont écartés des débats, en ce que seule la transmission en cours de délibéré de justificatifs était autorisée.
Texte intégral
TRIBUNAL de proximité de Redon [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT Contestation mesures imposées N° RG 26/00237 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MAJR JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2026 , Par Caroline TROADEC, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier, Audience des débats : 19 mars 2026 Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 19 mars 2026, sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à dispoqition au greffe, ENTRE : DEMANDEURS : M. [W] [E] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, Mme [M] [G] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 2] comparante, ET : CREANCIERS : CABINET GAUVIN - DEMIDOFF - LHERMITTE Avocats [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société EMERAUDE HABITATION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée SIP [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée [1] compatabilit2 Clients [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée ARCHIPEL HABITAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [2] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [3] Chez [4] (Gpe IQERA) M. [A] [R] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [5] Service surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée Etablissement [6] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [7] D ILLE ET VILAINE [Adresse 11] [Localité 10] [Localité 3] non comparante, ni représentée [8] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] non comparante, ni représentée [9] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [10] Service Recouvrement [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [11] Chez [12] by fsp -Service Surendettement [Adresse 14] [Localité 14] non comparante, ni représentée S.A. [13] Représentée par [14] [Adresse 15] [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [15] SARL Chez [16] [Adresse 16] [Localité 16] non comparante, ni représentée SIP [Localité 1] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 1] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2025, Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], ont saisi la Commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine, d’une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement. Le 24 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable. Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement du passif sur une durée de 28 mois au taux maximum de 2,76% en retenant une mensualité de remboursement de 1382 euros, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025. Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], ont contesté ces mesures par courrier en date d'envoi du 29 décembre 2025. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], comparaissant en personne, expliquent que le divorce de Monsieur les a mis en difficultés financières car il a remboursé les dettes de son ex femme. Ils ajoutent que suite à une inondation fin janvier 2025, ils ont dû changer de logement et que le loyer est plus élevé, et qu'ils payent également plus cher la mutuelle. Ils précisent qu'ils sont tous les deux en situation de handicap auditif et demandent un effacement total ou partiel de leurs dettes. Ils indiquent que leur dette à l'égard d'[11] a été payée et qu'ils prennent le train pour aller au travail, ce qui leur coûte environ 200 euros par mois. Les créanciers n’ont pas comparu. Par courriers reçus au greffe avant l'audience, EMERAUDE Habitation rappelle sa créance de 4209,15 euros; [2] rappelle sa créance de 903,21 euros; [5] rappelle sa créance de 635,93 euros; [15] confirme sa créance de 1793,10 euros. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. A la demande du juge, les débiteurs ont transmis des justificatifs complémentaires de leurs ressources et charges en cours de délibéré. Les deux mails transmis au tribunal le 15 mai 2026 par Madame [E] sont écartés des débats, en ce que seule la transmission en cours de délibéré de justificatifs était autorisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours: En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], ont reçu notification des mesures imposées par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 16 décembre 2025 et ont exercé un recours contre ladite décision par courrier en date d’envoi du 29 décembre 2025. Le recours de Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], sera donc déclaré recevable. Sur le fond du dossier : L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], sont âgés de 54 et 52 ans. Leurs ressources actualisées s'élèvent à 3213 euros, se décomposant comme suit : - salaire net payé Monsieur [E] : 1813 euros - salaire net payé de Madame [E] : 1400 euros Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], sont mariés et n'ont pas de personne à charge. Aussi, la quotité saisissable s'établit à 1634 euros. Leurs charges mensuelles justifiées s’élèvent à 2249 euros et se décomposent comme suit: -Forfait chauffage : 167 euros -Forfait de base : 913 euros -Forfait habitation: 190 euros -loyer: 820 euros -Impôts : 89 euros -Complément mutuelle : 70 euros Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Ainsi, la capacité de remboursement des débiteurs est de 964 euros. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Pour évaluer les créances, le juge du surendettement tient compte des titres exécutoires existants et à défaut, l'évaluation des créances dans le présent jugement n'a d'autorité de la chose jugée qu'à titre provisoire, et pour les seuls besoins de la présente procédure. En l'espèce, les débiteurs déclarent avoir payé leur dette de 962,74 euros à l'égard d'[11]. Ladite créance sera donc ramenée à 0 euros pour les besoins de la procédure de surendettement. L’endettement total de Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], s’élève donc à 36.699,12 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties (rééchelonnement des dettes, imputation des paiements sur le capital, taux réduit, suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans). Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. L'article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquida tion judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme de 964 euros au remboursement de leurs dettes, alors que la Commission a décidé de mensualités de 1382 euros. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 40 mois, afin de permettre le redressement de Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], avec une mensualité maximum de 964 euros. Les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière. A l'issue, le solde des créances sera effacé. Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement d'Ille et Vilaine le 27 novembre 2025 ; DIT que les dettes de Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent comme telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine dans l'état des créances annexé en date du 5 janvier 2026, sous réserve de la créance d’Antargaz ramenée à 0 euros suite à son paiement, et s'élèvent à 36.699,12 euros; ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], sur 40 mois ; 2°)Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt; 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 10 juillet 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités annexées au présent jugement; RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], de régler spontanément les sommes mentionnées au plan, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de mesures ; INTERDIT à Monsieur [W] [E] et Madame [M] [E], née [G], pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment : * d'avoir recours à un nouvel emprunt ; * de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le juge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TRPX REDON SURENDT
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0e0b42cdc6046d475a7fc3
Données disponibles
- Texte intégral