Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0b48cdc6046d475a8095
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 17 850 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 27 septembre 2018, Monsieur [H] et Madame [X] (les consorts [D]) ont conclu avec la Société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 1] ET VILAINE un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour l'édification d'une maison sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le versement d'un prix total forfaitaire de 178 500 euros, les travaux réservés aux maîtres d'ouvrage étant chiffrés à 2 494 euros. La déclaration d'ouverture de chantier a été établie le 25 janvier 2019. En cours de chantier, le contrat a fait l'objet de plusieurs avenants : - un avenant de plus-value en date du 15 octobre 2018 d'un montant de 468 euros augmentant le prix convenu à la somme de 178.968 euros sans modification du délai contractuel, - un avenant modificatif en date du 7 janvier 2019 portant les travaux à la somme de 178.500 euros et augmentant le délai contractuel d'un mois, - un avenant de moins-value en date du 22 juin 2020 d'un montant de 1.750 euros diminuant le prix convenu à la somme de 177.218 euros, augmentant le montant des travaux à la charge des maîtres d'ouvrage à la somme de 5.944 euros, sans modification du délai contractuel. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 27 juillet 2020 avec les réserves suivantes : - changer la porte de la salle de bain à l'étage ; - humidité à recontrôler après mise en route des VMC dans les chambres (RDC et étage); - lino dans la chambre à reprendre ; - humidité dans le garage à contrôler après période de pluie ; - reprendre bordure et accès de stationnement ; - rallonger descente EP à droite de la porte d'entrée. Un protocole transactionnel a été conclu le 27 juillet 2020 entre les consorts [D] et la Société MAISONS DE L'AVENIR concernant les pénalités liées au retard de livraison. Un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 26 juillet 2021. Par courrier du 7 janvier 2021, la société [Adresse 5] a mis en demeure les consorts [D] de régler la somme qu'elle estimait restant due au titre du solde du marché. Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 juillet 2022, la société MAISONS DE L'AVENIR a assigné Monsieur [H] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde dû au titre du contrat de construction de maison individuelle. ** Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS MAISONS DE L'AVENIR demande au tribunal de : - " DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MAISONS DE L'AVENIR ; - DIRE ET JUGER bien fondée les demandes, fins et conclusions de la Société MAISONS DE L'AVENIR ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [X] au versement de la somme de 8.716,17 euros correspondant au solde dû au titre du contrat de CCMI du 27 septembre 2018, assorti du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021 ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [X] au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [X] aux entiers dépens. " Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS DE L'AVENIR se prévaut des dispositions de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel le maître de l'ouvrage peut limiter le paiement à 95% du prix convenu à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur, et qu'il dispose d'un délai de huit jours à compter de la levée des réserves pour payer le solde du prix (3ème Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-18.164). Elle fait valoir que les consorts [D] restent redevables de la somme de 8 716,17 euros au titre des 5% restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021. En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par les consorts [D], la société MAISONS DE L'AVENIR fait valoir : - s'agissant de la demande d'indemnisation du retard lié à la livraison : que les consorts [D] ont signé un protocole transactionnel d'accord prévoyant leur indemnisation à ce titre, somme qu'ils ont perçue, et ne sauraient prétendre qu'ils ont été contraints de signer ce protocole ; que d'autre part, contrairement aux dires des défendeurs, l'avenant au contrat de construction du 7 janvier 2019 ayant pour conséquence l'augmentation des délais d'exécution leur a été notifié puisqu'il comporte leur signature ; - s'agissant de la perte de loyers alléguée : que ce préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir des loyers entre le 25 février 2020 et le 25 juillet 2020, dont la réalité n'est pas avérée en période de crise covid-19, comme le démontre le fait qu'ils ne sont parvenus à louer leur bien qu'en octobre 2020 soit plusieurs mois après la mise en location datant du 25 juillet 2020 ; - s'agissant de la demande de remboursement du chauffe-eau : que les consorts [D] ne rapportent aucune preuve de la non-conformité de cet élément d'équipement. Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] demandent au tribunal de : " SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] - DEBOUTER la société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 8.716,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ; - DEBOUTER la société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] de sa demande au titre des intérêts légaux sur la somme de la somme de 8.716,17 € ; - LA DEBOUTER de toutes ses autres demandes. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [H] ET DE MADAME [X] - PRONONCER la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties le 27 juillet 2020 ; - JUGER en toute hypothèse que ce protocole est inopposable à Monsieur [H] [U] ; - CONSTATER la rétractation de Monsieur [U] [H] et de Madame [V] [X] concernant l'avenant n°2 en ce qu'il a prorogé le délai de construction d'un mois ; - CONDAMNER la société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] les sommes suivantes: o 1.831,17 € au titre des pénalités de retard, o 5.400,00 € au titre de la perte des revenus locatifs, o 1.554,60 € au titre du remboursement du chauffe-eau. - ORDONNER la compensation réciproque des créances. - CONDAMNER en conséquence la société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] au paiement de la somme de 69,60 €. - LA CONDAMNER à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. " Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] font valoir, au visa de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, qu'ils ont réglé l'appel de fonds des 95% du marché. Ils ne contestent pas avoir conservé les 5% restant dus dans l'attente de la levée des réserves, soit la somme de 8 716,17 euros. Ils exposent en revanche que le constructeur n'est pas fondé à solliciter le versement d'intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2021, le courrier émis par le constructeur à cette date ne pouvant valoir mise en demeure pour être antérieur au procès-verbal de levée des réserves du 26 juillet 2021. Les consorts [D] forment également plusieurs demandes reconventionnelles. - Ils sollicitent en premier lieu le paiement de pénalités de retard. Ils font préalablement valoir, au visa de l'article 2044 du code civil, que le protocole d'accord transactionnel est nul en ce que Madame [X] a été contrainte de le signer pour ne pas retarder davantage la livraison des travaux, que seule Madame [X] l'a signé et qu'il ne peut être opposable à Monsieur [H], et qu'aucune concession n'a été faite par le constructeur puisque le paiement d'indemnités de retard est prévu par des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé. S'agissant du montant des pénalités de retard réclamé, ils exposent que l'avenant n°2 qui a prorogé d'un mois la durée d'exécution des travaux ne leur a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, comme l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation l'impose. Ils indiquent que si la sanction de l'absence de notification de l'avenant n'est pas sa nullité ou son inopposabilité, elle emporte pour le maître de l'ouvrage le droit de se rétracter et par conséquent de refuser d'augmenter le délai contractuel (3ème Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-25.952), et demandent au Tribunal de prendre acte de leur rétractation. Ils en déduisent être en droit de solliciter le paiement d'une indemnité complémentaire de 1 831,17 euros (31x59,07 euros) correspondant à la prorogation non justifiée du délai d'exécution et devant être déduite du solde réclamé par le constructeur. - Ils sollicitent ensuite une indemnisation consécutive au retard de livraison et de levée des réserves, les pénalités de retard n'étant pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts complémentaires (3ème Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-21.208). Ils font valoir à ce titre qu'ils ont subi un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard, en l'espèce une perte de revenus locatifs à hauteur de 900 euros par mois du 25 janvier 2020 (date de fin d'exécution initialement prévue) et le 25 juillet 2025 (date de réception effective). - Ils formulent enfin une indemnisation au titre du remplacement du chauffe-eau, à laquelle ils ont procédé le 25 mai 2022 pour un montant de 1 554,60 euros en raison du sous-dimensionnement du chauffe-eau installé par le constructeur par rapport à la taille de la maison. Ils sollicitent enfin la compensation des créances réciproques des parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. Le 13 novembre 2026, le juge de la mise en état a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour le 16 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] 18 Mai 2026 1re chambre civile 54C N° RG 22/05486 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J42P AFFAIRE : S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR [Localité 1] ET VILAINE C/ [U] [H] [V] [X] copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Louise MIEL, Vice présidente , par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, date indiquée via le rpva. Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente. -2- ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR [Localité 1] ET VILAINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Monsieur [U] [H] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Madame [V] [X] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 27 septembre 2018, Monsieur [H] et Madame [X] (les consorts [D]) ont conclu avec la Société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 1] ET VILAINE un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour l'édification d'une maison sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le versement d'un prix total forfaitaire de 178 500 euros, les travaux réservés aux maîtres d'ouvrage étant chiffrés à 2 494 euros. La déclaration d'ouverture de chantier a été établie le 25 janvier 2019. En cours de chantier, le contrat a fait l'objet de plusieurs avenants : - un avenant de plus-value en date du 15 octobre 2018 d'un montant de 468 euros augmentant le prix convenu à la somme de 178.968 euros sans modification du délai contractuel, - un avenant modificatif en date du 7 janvier 2019 portant les travaux à la somme de 178.500 euros et augmentant le délai contractuel d'un mois, - un avenant de moins-value en date du 22 juin 2020 d'un montant de 1.750 euros diminuant le prix convenu à la somme de 177.218 euros, augmentant le montant des travaux à la charge des maîtres d'ouvrage à la somme de 5.944 euros, sans modification du délai contractuel. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 27 juillet 2020 avec les réserves suivantes : - changer la porte de la salle de bain à l'étage ; - humidité à recontrôler après mise en route des VMC dans les chambres (RDC et étage); - lino dans la chambre à reprendre ; - humidité dans le garage à contrôler après période de pluie ; - reprendre bordure et accès de stationnement ; - rallonger descente EP à droite de la porte d'entrée. Un protocole transactionnel a été conclu le 27 juillet 2020 entre les consorts [D] et la Société MAISONS DE L'AVENIR concernant les pénalités liées au retard de livraison. Un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 26 juillet 2021. Par courrier du 7 janvier 2021, la société [Adresse 5] a mis en demeure les consorts [D] de régler la somme qu'elle estimait restant due au titre du solde du marché. Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 juillet 2022, la société MAISONS DE L'AVENIR a assigné Monsieur [H] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde dû au titre du contrat de construction de maison individuelle. ** Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS MAISONS DE L'AVENIR demande au tribunal de : - " DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MAISONS DE L'AVENIR ; - DIRE ET JUGER bien fondée les demandes, fins et conclusions de la Société MAISONS DE L'AVENIR ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [X] au versement de la somme de 8.716,17 euros correspondant au solde dû au titre du contrat de CCMI du 27 septembre 2018, assorti du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021 ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [X] au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [X] aux entiers dépens. " Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS DE L'AVENIR se prévaut des dispositions de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel le maître de l'ouvrage peut limiter le paiement à 95% du prix convenu à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur, et qu'il dispose d'un délai de huit jours à compter de la levée des réserves pour payer le solde du prix (3ème Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-18.164). Elle fait valoir que les consorts [D] restent redevables de la somme de 8 716,17 euros au titre des 5% restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021. En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par les consorts [D], la société MAISONS DE L'AVENIR fait valoir : - s'agissant de la demande d'indemnisation du retard lié à la livraison : que les consorts [D] ont signé un protocole transactionnel d'accord prévoyant leur indemnisation à ce titre, somme qu'ils ont perçue, et ne sauraient prétendre qu'ils ont été contraints de signer ce protocole ; que d'autre part, contrairement aux dires des défendeurs, l'avenant au contrat de construction du 7 janvier 2019 ayant pour conséquence l'augmentation des délais d'exécution leur a été notifié puisqu'il comporte leur signature ; - s'agissant de la perte de loyers alléguée : que ce préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir des loyers entre le 25 février 2020 et le 25 juillet 2020, dont la réalité n'est pas avérée en période de crise covid-19, comme le démontre le fait qu'ils ne sont parvenus à louer leur bien qu'en octobre 2020 soit plusieurs mois après la mise en location datant du 25 juillet 2020 ; - s'agissant de la demande de remboursement du chauffe-eau : que les consorts [D] ne rapportent aucune preuve de la non-conformité de cet élément d'équipement. Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] demandent au tribunal de : " SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] - DEBOUTER la société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 8.716,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 ; - DEBOUTER la société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] de sa demande au titre des intérêts légaux sur la somme de la somme de 8.716,17 € ; - LA DEBOUTER de toutes ses autres demandes. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [H] ET DE MADAME [X] - PRONONCER la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties le 27 juillet 2020 ; - JUGER en toute hypothèse que ce protocole est inopposable à Monsieur [H] [U] ; - CONSTATER la rétractation de Monsieur [U] [H] et de Madame [V] [X] concernant l'avenant n°2 en ce qu'il a prorogé le délai de construction d'un mois ; - CONDAMNER la société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] les sommes suivantes: o 1.831,17 € au titre des pénalités de retard, o 5.400,00 € au titre de la perte des revenus locatifs, o 1.554,60 € au titre du remboursement du chauffe-eau. - ORDONNER la compensation réciproque des créances. - CONDAMNER en conséquence la société MAISONS DE L'AVENIR [Localité 5] au paiement de la somme de 69,60 €. - LA CONDAMNER à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. " Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] font valoir, au visa de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, qu'ils ont réglé l'appel de fonds des 95% du marché. Ils ne contestent pas avoir conservé les 5% restant dus dans l'attente de la levée des réserves, soit la somme de 8 716,17 euros. Ils exposent en revanche que le constructeur n'est pas fondé à solliciter le versement d'intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2021, le courrier émis par le constructeur à cette date ne pouvant valoir mise en demeure pour être antérieur au procès-verbal de levée des réserves du 26 juillet 2021. Les consorts [D] forment également plusieurs demandes reconventionnelles. - Ils sollicitent en premier lieu le paiement de pénalités de retard. Ils font préalablement valoir, au visa de l'article 2044 du code civil, que le protocole d'accord transactionnel est nul en ce que Madame [X] a été contrainte de le signer pour ne pas retarder davantage la livraison des travaux, que seule Madame [X] l'a signé et qu'il ne peut être opposable à Monsieur [H], et qu'aucune concession n'a été faite par le constructeur puisque le paiement d'indemnités de retard est prévu par des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé. S'agissant du montant des pénalités de retard réclamé, ils exposent que l'avenant n°2 qui a prorogé d'un mois la durée d'exécution des travaux ne leur a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, comme l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation l'impose. Ils indiquent que si la sanction de l'absence de notification de l'avenant n'est pas sa nullité ou son inopposabilité, elle emporte pour le maître de l'ouvrage le droit de se rétracter et par conséquent de refuser d'augmenter le délai contractuel (3ème Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-25.952), et demandent au Tribunal de prendre acte de leur rétractation. Ils en déduisent être en droit de solliciter le paiement d'une indemnité complémentaire de 1 831,17 euros (31x59,07 euros) correspondant à la prorogation non justifiée du délai d'exécution et devant être déduite du solde réclamé par le constructeur. - Ils sollicitent ensuite une indemnisation consécutive au retard de livraison et de levée des réserves, les pénalités de retard n'étant pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts complémentaires (3ème Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-21.208). Ils font valoir à ce titre qu'ils ont subi un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard, en l'espèce une perte de revenus locatifs à hauteur de 900 euros par mois du 25 janvier 2020 (date de fin d'exécution initialement prévue) et le 25 juillet 2025 (date de réception effective). - Ils formulent enfin une indemnisation au titre du remplacement du chauffe-eau, à laquelle ils ont procédé le 25 mai 2022 pour un montant de 1 554,60 euros en raison du sous-dimensionnement du chauffe-eau installé par le constructeur par rapport à la taille de la maison. Ils sollicitent enfin la compensation des créances réciproques des parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. Le 13 novembre 2026, le juge de la mise en état a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour le 16 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " décerner acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). 1. Sur la demande reconventionnelle des consorts [D] tendant à l'annulation du protocole d'accord transactionnel du 27 juillet 2020 Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Une transaction implique ainsi l'existence de concessions réciproques des parties et, si les concessions faites par l'une des parties sont dérisoires par rapport à celles de l'autre partie, la transaction est nulle. Il est constant que la réalité des concessions doit être recherchée au moment de la signature de l'acte, le juge en appréciant la réalité sans avoir à rechercher si elles étaient justifiées en leur principe ou en leur montant, seule la faiblesse d'une contrepartie pouvant être assimilée à son inexistence. En l'espèce, les parties produisent aux débats un document daté du 27 juillet 2020 intitulé " Protocole d'accord transactionnel " entre MAISONS DE L'AVENIR d'une part, et Monsieur [H] et Madame [X] d'autre part, aux termes duquel la première s'est engagée à déduire la somme de 2 894,56 euros du solde restant dû au titre du contrat de construction de maison individuelle, correspondant aux pénalités contractuellement dues au titre de 49 jours de retard dont le constructeur estimait qu'ils lui étaient imputables. Un litige était né entre les parties à cette date, les consorts [D] reprochant à la société MAISONS DE L'AVENIR un retard de livraison en ce que la réception de l'ouvrage avait eu lieu le 27 juillet 2020 alors que le délai d'exécution de 12 mois prévu au contrat, qui avait commencé à courir à compter de la date déclaration d'ouverture du chantier du 25 janvier 2019, était échu depuis le 25 janvier 2020. L'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties le 27 septembre 2018 stipulait que " en cas de retard de livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000è du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ". Ces stipulations sont conformes à la règlementation régissant les contrats de construction de maison individuelle, qui doivent indiquer les pénalités applicables en cas de retard de livraison, lesquelles ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000è du prix convenu par jour de retard aux termes de l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des termes du protocole que les maîtres de l'ouvrage, qui étaient légitimes à se prévaloir d'un retard de livraison, non contesté par le constructeur, leur ouvrant droit à des pénalités de retard aux termes de la règlementation et des stipulations contractuelles, ont accepté de réduire le nombre de jours de retard indemnisables en raison de la crise sanitaire liée au covid-19. En revanche, les termes du protocole ne font apparaître aucune concession de la part de la société MAISONS DE L'AVENIR. Il s'ensuit que le protocole intitulé " Protocole d'accord transactionnel " régularisé par les parties le 27 juillet 2020 ne contient pas de concessions réciproques, de sorte que son annulation doit être prononcée. 2. Sur la demande en paiement du solde du prix du CCMI En application de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2 de la manière suivante : […] 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : […] 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. " En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les consorts [D] ont procédé au règlement des 95% du prix du marché et restent redevables des 5% dus à compter de la levée des réserves, soit la somme de 8 716,17 euros. Ils seront donc condamnés à payer cette somme à la société MAISONS DE L'AVENIR. Si cette dernière sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021, il résulte des dispositions précitées que les consorts [D] étaient à cette date bienfondés à retenir cette somme, dont le paiement n'a été dû qu'à compter de la levée des réserves constatée par procès-verbal du 27 juillet 2020. Le constructeur ne justifie par ailleurs d'aucun appel de fonds postérieur à cette date. La somme de 8 716,17 euros ne produira donc d'intérêts au taux légal qu'à compter du présent jugement. 3. Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation formées par les consorts [D] 3.1. Sur la demande en paiement de pénalités de retard Sur le point de départ des pénalités de retard L'article 2-6 des conditions générales du CCMI stipule que : " Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l'article précédent. La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières. (…) En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. " Les conditions particulières du CCMI disposent par ailleurs que : " Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. (…) Les travaux commenceront dans le délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l'article 2-5 des conditions générales. La durée d'exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier." Il ressort expressément des stipulations contractuelles précitées que le constructeur s'est engagé à exécuter les travaux dans un délai maximal de douze mois à compter de l'ouverture du chantier. La société MAISONS DE L'AVENIR se prévaut d'un avenant n°2 au contrat daté du 7 janvier 2019 ayant prorogé la durée d'exécution des travaux d'un mois. Cet avenant comporte les deux signatures de Monsieur [H] et Madame [X]. Il a été jugé par la Cour de cassation que le maître de l'ouvrage bénéficie du délai de rétractation de dix jours prévu par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation (3ème Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n°13-20.294 ; 3ème Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n°13-24.294), aux termes duquel " pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte […] notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". La sanction du défaut de notification d'un avenant modifiant un des éléments visés à l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation n'est ni la nullité ni l'inopposabilité de cet avenant ; toutefois dans ce cas, le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du même code n'a pas commencé à courir (3ème Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-25.952). Les consorts [D] font part de leur rétractation, qui demeure recevable à défaut pour le délai de rétractation d'avoir commencé à courir. Dans ces conditions, l'avenant n°2 du 7 janvier 2019 ne peut trouver à s'appliquer, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le délai d'exécution du chantier de douze mois prévu au contrat initial n'a pas été augmenté. La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 25 janvier 2019. Il s'ensuit que le point de départ des pénalités de retard doit être fixé au 25 janvier 2020. Sur le terme des pénalités de retard Les pénalités de retard prennent fin à la date de livraison de l'immeuble et non à la date de la réception. La livraison s'entend en principe de la remise des clés au maître d'ouvrage. En l'espèce, il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux à la réception datée du 27 juillet 2020. Le terme des pénalités contractuelles de retard doit ainsi être fixé au 27 juillet 2020. Sur le montant des pénalités de retard Compte tenu de l'annulation du protocole d'accord transactionnel ayant pour objet le versement de pénalités de retard, les consorts [D] sont recevables à solliciter le versement de telles indemnités. Ils n'en réclament le paiement qu'au titre de la période de prorogation du délai d'exécution du chantier prévue par l'avenant n°2 dont ils se rétractent, soit pour la période s'étant écoulée du 25 janvier 2020 au 25 février 2020. Etant précisé que le montant du contrat, avenants compris, était de 177 218 euros, le calcul de pénalités dues au titre de cette période est le suivant : - montant journalier : 59,07 euros (177 218 €/3000), - nombre de jours écoulés entre le 25 janvier 2020 et le 25 février 2020 : 31 jours, soit une somme totale de 1 831,17 euros (59,07 € x 31 jours) au paiement de laquelle la société MAISONS D'AVENIR doit être condamnée. 3.2. Sur la demande d'indemnisation du préjudice lié au retard de livraison et de levée des réserves Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est de jurisprudence constante que les pénalités prévues à l'article L.231-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison n'interdisent pas au maître de l'ouvrage de solliciter la condamnation du constructeur au paiement de dommages et intérêts réparant des dommages distincts de ceux indemnisés forfaitairement par les pénalités de retard (3ème Civ., 28 mars 2007, n°06-11313) qui ne sont destinés qu'à réparer le préjudice afférent à la seule privation de jouissance de la maison individuelle , notamment le préjudice résultant d'une perte de revenus locatifs (3ème Civ., 10 février 2009, pourvoi n°07-21.656 ; 3ème Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n°16-19.135 et 16-18.493). En l'espèce, les consorts [I] font valoir qu'ils ont subi une perte de revenus locatifs à hauteur de 900 euros par mois du 25 janvier 2020 (date de fin d'exécution initialement prévue) et le 27 juillet 2025 (date de réception effective). Il résulte des précédents développements que la date de fin d'exécution des travaux prévue au contrat doit être fixée au 25 janvier 2020. L'ouvrage a été réceptionné le 27 juillet 2020, soit six mois plus tard. Les consorts [D] rapportent la preuve d'avoir loué leur bien pour un loyer mensuel de 900 euros à compter du 23 octobre 2020, ce qui démontre qu'ils destinaient effectivement leur bien à la location, comme indiqué aux conditions particulières du CCMI, et qu'ils ont conclu un bail à bref délai malgré la pandémie de Covid-19 en cours à cette date, étant relevé que la réception devait avoir lieu le 25 janvier 2020, soit près de deux mois avant le premier confinement lié au Covid-19, de sorte que la possibilité de louer le bien n'était pas compromise à cette date. Partant, ils ont subi un préjudice certain au titre de la perte de revenus locatifs, et non une simple perte de chance de percevoir des loyers. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 400 euros (900 euros x 6 mois). 3.3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du remplacement du chauffe-eau Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, les consorts [D] soutiennent que le chauffe-eau installé par le constructeur était d'une capacité insuffisante au regard de la superficie de la maison et qu'ils ont dû procéder à son remplacement. Les consorts [D] produisent à ce titre l'attestation d'une entreprise de plomberie-chauffage selon laquelle un chauffe-eau de 150 litres est inadapté à une maison avec quatre chambres. Les allégations des défendeurs ne sauraient être prouvées par cette seule pièce, en ce qu'elle émane précisément de l'entreprise ayant procédé au remplacement du ballon thermodynamique. Par ailleurs, la référence aux conclusions d'une expertise judiciaire diligentée dans le cadre d'une affaire distincte et ne relevant pas de la compétence du Tribunal, jugée par la cour d'appel de Pau, ne saurait non plus constituer une preuve dans le cadre du présent litige. Les consorts [D] échouent à rapporter la preuve du moyen invoqué et leur demande d'indemnisation au titre du remplacement du chauffe-eau ne peut qu'être rejetée. 4. Sur la compensation des créances Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties, lesquelles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles. 5. Sur les frais d'instance et l'exécution provisoire Les consorts [D] et la société MAISONS DE L'AVENIR, qui succombent chacun partiellement, conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature du litige ; aucune circonstance ne commande de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Prononce l'annulation du protocole intitulé " protocole d'accord transactionnel " régularisé le 27 juillet 2020 par la SAS MAISONS DE L'AVENIR [Localité 1] ET VILAINE d'une part, et Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] d'autre part ; Condamne Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] à payer à la SAS MAISONS DE L'AVENIR [Localité 1] ET VILAINE la somme de 8 716,17 euros au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la SAS MAISONS DE L'AVENIR [Localité 1] ET VILAINE à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] la somme de 1 831,17 euros au titre des pénalités de retard ; Condamne la SAS MAISONS DE L'AVENIR [Localité 1] ET VILAINE à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] la somme de 5 400 euros en réparation de leur préjudice de perte de loyers ; Déboute Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du remplacement du chauffe-eau ; Ordonne la compensation des créances réciproques entre la SAS MAISONS DE L'AVENIR d'une part, et Monsieur [U] [H] et Madame [V] [X] d'autre part ; Laisse à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposés ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e0b48cdc6046d475a8095
Données disponibles
- Texte intégral