Tribunal Judiciaire · CIVIL (1ère Chambre) — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0b88cdc6046d475a84ee
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 6 077 414 €
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IAFaits
Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 18 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier. * * * * DEMANDERESSE : S.A.R.L. [M] [G] immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°425 915 105 dont le siège social est sis 3 route d’Avallon - 89310 NITRY représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau D’AUXERRE DÉFENDERESSES : S.A. EIFFAGE ROUTE - REGION CENTRE EST immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°709 802 094 dont le siège social est sis 3 rue Hrant Dink - 69002 LYON 2èME représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE S.C.E.A. BEAU OLIVIER immatriculée au RCS de AUXERRE sous le n°430 291 211, dont le siège social est sis 1 impasse des Lilas - 89700 COLLAN représentée par Me Bérengère VAILLAU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE représentée par Me Fabien KOVAC, avocat plaidant au barreau de DIJON * * * * EXPOSĖ DU LITIGE Selon devis n°20.06.15 en date du 23 juin 2020, accepté le 17 juillet 2020 la SCEA BEAU OLIVIER, exerçant une activité de culture de vigne, a confié à la SARL [M] [G] des travaux d’aménagement de sa cour, consistant en la « Réalisation d’un enrobé dans la cour, caniveau béton et puisard » moyennant un montant de 42 889, 13 euros TTC. Les travaux ont débuté le 22 septembre 2020. Par contrat en date du 10 novembre 2020, la SARL [M] [G] a sous-traité à la SA EIFFAGE les travaux de fourniture et de mise en œuvre des enrobés rouge et noir, sur des surfaces respectives de 235 m2 ( BBSG 0/6 rouge) et 375 m2 (BBSG 0/10), Au cours de l’exécution du chantier, plusieurs devis complémentaires ont été adressés à la SCEA BEAU OLIVIER : - un devis N°20.09.14 bis du 29 septembre 2020, accepté le 22 octobre, au titre de compléments de travaux de maçonnerie, pour un montant de 537, 60 euros TTC ; - un devis N°20.11.18 du 20 novembre 2020, accepté le 23 novembre, au titre de compléments de travaux pour la reprise de canalisation et regard cour entre hangar et maçonnerie, pour un montant total de 3 817, 92 euros TTC ; - un devis N°20.11.14 du 23 novembre 2020, non signé, au titre de compléments de travaux de maçonnerie, pour un montant total de 2 136 euros TTC. Les travaux se sont achevés le 30 novembre 2020 et ont donné lieu le même jour à une facturation par la société EIFFAGE sur la base des surfaces suivantes : BBSG 0/6 rouge) : 235 m2 BBSG 0/10 : 575 m2 (au lieu des 375 m2 initialement prévu) Aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties. A la suite de la réalisation des travaux, la société [M] [G] a notamment établi les factures suivantes à l’attention de la SCEA BEAU : - une facture N°20-12-06 du 11 décembre 2020, au titre des compléments de travaux pour la reprise de canalisations et regard cour entre hangar et maçonnerie, pour un montant total de 3 817, 92 euros TTC ; - une facture N°20-12-07 du 11 décembre 2020, au titre de la réalisation d’un enrobé dans la cour caniveau béton et puisard, pour un montant total de 28 105, 34 euros TTC, - une facture N°20-12-08 du 11 décembre 2020, au titre des compléments de travaux « suite à vos demandes et indications », pour un montant total de 15 957, 50 euros TTC Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, la société [M] [G] a mis en demeure la SCEA BEAU OLIVIER de régler la somme de 47 880, 76 euros TTC au titre des factures impayées suivantes : Facture 20-12-06 pour un montant de 3 817, 92 €Facture 20-12-07 pour un montant de 28 105, 34 €Facture 20-12-08 pour un montant de 15 957, 50 € TTC La SCEA BEAU OLIVIER a réglé l’intégralité de la facture 20-12-06, s’est acquitté de la somme de 20 000 € sur la facture 20-12-07 compte tenu des malfaçons dans les travaux complémentaires exécutés sans devis notamment des détériorations sur les enduits de façades et des irrégularités sur l’enrobé rouge, laissant ainsi un solde impayé de 8 105, 34 €, et a refusé de régler la facture n° 20-12-08, contestant avoir sollicité ces travaux complémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un devis préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, la société [M] [G] a mis en demeure la SCEA BEAU OLIVIER de régler la somme totale de 24 062, 84 euros TTC au titre de la facture N°20-12-07 partiellement acquittée et de la facture N°20-12-08 non acquittée. Par courrier en date du 30 avril 2021, la société [M] [G] a écrit à la SCEA BEAU pour tenter de trouver une solution amiable qui impliquait que cette dernière accepte préalablement les « travaux objet de la facture 20-12-08, soit les 200 m2 d’enrobés et travaux annexes demandés sur site par le client à nos ouvriers ». Faute d’accord, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet UNION D’EXPERT qui a établi un rapport le 21 juin 2021 aux termes duquel il a constaté divers désordres affectant d’une part les enrobés rouges et noir consistant notamment en un défaut de planéité et une détérioration des enduits des tableaux de deux entrées du garage. Par lettre recommandée en date du 21 juin 2021, la société [M] [G] a formulé une proposition amiable à la SCEA BEAU OLIVIER sous forme d’une triple option à laquelle il n’a pas été donné suite. Par acte en date du 23 mai 2022 la société [M] [G] a assigné la SCEA BEAU OLIVIER devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE. Le 10 janvier 2023, la SCEA BEAU OLIVIER a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [O], lequel a notamment constaté une difficulté dans l’écoulement des eaux pluviales au niveau du bitume rouge et un bitume noir de mauvaise qualité dont la consistance n’est pas uniforme avec la présence d’un nid de poule en formation. Le 7 février 2023, la SCEA BEAU OLIVIER a initié un incident afin de voir diligenter une expertise judiciaire. Par acte en date du 11 mai 2023, la société [M] [G] a assigné en intervention forcée la société EIFFAGE, en sa qualité de sous-traitant, devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la SCEA BEAU OLIVIER et a désigné Monsieur [N] [T] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 22 avril 2024, la mission de l’expert a été étendue aux comptes entre les parties. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la société [M] [G] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la SARL [M] [G] ; - Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL [M] [G] au 1er décembre 2020 ; - Débouter la SCEA BEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Homologuer le rapport d’expertise ; - Condamner la SCEA BEAU OLIVIER à payer à la SARL [M] [G] la somme de 18.769,60€, avec indexation de cette somme à compter de l’émission des factures soit décembre 2020, sur l’indice TP01 de décembre 2020, (109,8) à l’indice de mars 2025 (131,70) - Condamner la SCEA BEAU OLIVIER à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SA EIFFAGE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Ne pas écarter l’exécution provisoire. - Condamner la SA EIFFAGE aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la société [M] [G] expose que l’expert a parfaitement réalisé sa mission et répondu aux dires en constatant : - un défaut de planéité de l’enrobé rouge sur la totalité de la surface de cour d’ordre esthétique avec un risque de chute à l’usage imputable à la société EIFFAGE ; - une dégradation en pieds de tableau des portes du garage d’ordre esthétique avec une réparation à la charge de la société [M] [G] ; - un décollement de granulats sur l’enrobé noir réel et éparse de nature esthétique imputable à la société EIFFAGE ; - le caractère généralisé des désordres sur les enrobés nécessitant une reprise totale de la couche de roulement ainsi que la reprise des tableaux ; La société [M] [G] ajoute que l’expert a également établi le compte entre les parties de la manière suivante : - somme à verser à la SARL [M] [G] : 55 484, 90 euros ; - factures réglées par la SCEA BEAU : 36 715, 30 euros ; - reste à régler par la SCEA BEAU : 18 769, 60 euros. S’agissant des travaux de reprise, la demanderesse fait valoir que l’expert judiciaire les a évalués à hauteur de 38 301, 84 euros au titre de la « réfection cours » et à hauteur de 1 694 euros au titre de la « réfection pilier ». et propose, que le coût de réfection du pilier soit déduit de la somme due par la SCEA BEAU OLIVIER à son égard, soit : 18 769, 60 euros – 1 694 euros = 17 075, 60 euros. La société [M] [G] demande également la fixation judiciaire de la date de réception des travaux à la date à laquelle les travaux se sont achevés, soit au 1er décembre 2020. Par ailleurs la SARL [M] [G] conclut au rejet des prétentions adverses en faisant valoir : - que l’expert, à la demande de la SCEA BEAU, a parfaitement établi un compte très détaillé des sommes dues par la SCEA BEAU à la SARL [G] en reprenant les devis et factures, en les comparant en fonction de la surface enrobée et en additionnant les cinq factures pour un montant de 60 774, 14 euros et non de 52 995, 41 euros ; - que le montant calculé a déjà fait l’objet d’une discussion devant l’expert et doit être repris par le tribunal ; - que sa responsabilité ainsi que celle de la société EIFFAGE dans les désordres qui ont pu leur être imputés par l’expert ne sont pas contestées ; - que les désordres de l’enrobé rouge ne compromettent aucunement l’usage du bâtiment agricole puisqu’il ne se trouve pas sur le passage des engins ; - que le support de l’enrobé noir a été accepté par la société EIFFAGE et non par elle ; - que l’indexation ne peut être faite sur l’indice BT01 puisqu’il concerne la construction et non les travaux d’enrobage. Elle conteste enfin tout préjudice de jouissance, ajoutant qu’à supposer qu’un tel préjudice existe, il serait uniquement imputable à la SCEA BEAU OLIVIER dans la mesure où : - l’expert a caractérisé les désordres d’esthétique et n’a pas indiqué que la cour aurait été « inutilisable » ; - aucun élément ne permet d’établir que son activité aurait été impactée par les désordres ; - son « image » n’a pas été mise à mal puisque l’expert a indiqué que seul un homme de l’art pouvait s’apercevoir du défaut de planéité de l’enrobé ; - la durée de cinq ans alléguée aurait été moindre si la SCEA BEAU OLIVIER avait réglé les factures permettant aux sociétés [M] [G] et EIFFAGE d’intervenir immédiatement dans la reprise des travaux ; - la société [M] [G] n’a cessé de proposer un règlement amiable dès l’expertise amiable auquel la SCEA BEAU OLIVIER n’a jamais répondu. Elle conteste de même le préjudice moral allégué par la SCEA BEAU OLIVIER arguant : - que ce préjudice est insolite s’agissant de désordres esthétiques dans une exploitation agricole - que si cette dernière avait été pressée de réaliser les travaux de reprise elle aurait répondu aux propositions amiables ou accepté le rapport d’expertise judiciaire ; - que les désagréments et frais de justice appartiennent à un poste de préjudice particulier, celui des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SCEA BEAU OLIVIER demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de : - Fixer judiciairement la date de réception des travaux au 1er décembre 2020, A titre principal, - Juger que le restant à régler par la SCEA BEAU à la SARL [M] [G] est d’un montant de 16.280,11 €, A titre reconventionnel, - Juger la SCEA BEAU OLIVIER bien fondé à engager la responsabilité contractuelle de la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE ROUGE REGION CENTRE EST, en raison des fautes commises dans l’exécution des travaux, En conséquence, - Condamner in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE ROUGE REGION CENTRE EST à payer à la SCEA BEAU OLIVIER la somme de 39.995,84 € au titre de la reprise des désordres, - Juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction TP 01, - Condamner in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE ROUTE REGION CENTRE EST, à verser à la SCEA BEAU la somme de : - 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ; - 5.000,00 € au titre du préjudice moral. - Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties, - Débouter la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum la Société SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE à payer à la SCEA BEAU la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum la Société SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire dont distraction est requise au profit de Maître Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d’AUXERRE. Au soutien de ses prétentions, la SCEA BEAU OLIVIER, précise ne pas s’opposer à ce que la réception des travaux soit prononcée judiciairement à la date du 1er décembre 2020 dans la mesure où les travaux ont été achevés à cette date. S’agissant de la demande principale en paiement formée par la SARL [M] [G], la SCEA BEAU OLIVIER ne conteste pas le principe de sa dette mais en conteste le montant au motif que les éléments comptables ne permettent pas d’étayer le montant sollicité. Elle rappelle n’avoir réglé que partiellement la facture 20-12-07 en raison des malfaçons dans la réalisation des travaux complémentaires exécutés sans devis et avoir refusé le règlement de la facture 20-12-08 dès lors qu’elle n’avait signé aucun devis ni sollicité l’application de 200 m2 supplémentaire d’enrobé. Elle souligne que suite à la réalisation de l’expertise judiciaire, seule 116 m2 a été réalisé et non 200 m2. Elle soutient que la SARL [M] [G] a émis cinq factures entre le 28 septembre 2020 et le 11 décembre de la même année représentant un montant total de 52 955, 41 euros et qu’ayant versé à la SARL [M] [G] la somme totale de 36 715, 30 euros, elle ne reste encore redevable que de la somme de 16 280,11 euros TTC. A titre reconventionnel, la SCEA BEAU OLIVIER entend engager la responsabilité contractuelle des sociétés [M] [G] et EIFFAGE en raison des divers désordres relevés par les experts tenant : à des défauts de planéité des enrobés rouges entraînant une absence d’écoulement des eaux dans les caniveaux imputables à la société EIFFAGE, à des dommages causés aux enduits des tableaux de deux entrées du garage imputables à la société [M] [G] à un décollement de granulats sur l’enrobé noir imputable à la société EIFFAGE.Elle rappelle que les sociétés [M] [G] et EIFFAGE ne contestent pas leur responsabilité dans les désordres constatés, en sorte que l’argument selon lequel elle aurait commis des erreurs est inopérant. Elle sollicite en conséquence, en réparation de son préjudice matériel, la condamnation in solidum des sociétés [M] [G] et EIFFAGE à lui verser la somme de 39 995,84 euros TTC, retenu par l’expert et non contestée par les demanderesses, ainsi que l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction TP 01 et non sur l’indice BT01. La SCEA BEAU OLIVIER soutient avoir également subi un préjudice de jouissance caractérisé par les désagréments liés aux désordres subis dans la cour rendue inutilisable depuis cinq années dès lors que l’eau stagne, précisant que l’expert a constaté le caractère évolutif des désordres notamment sur l’enrobé noir. Elle souligne que les travaux ont été effectués dans le cadre de son activité principale et qu’elle n’a eu de cesse, depuis la fin des travaux, d’alerter la société [M] [G] sur les désordres. En réponse aux prétentions adverses contestant ce chef de préjudice, elle considère ce dernier parfaitement établi dès lors que : - la cour n’est pas conforme à son usage ; - son activité a nécessairement été impactée ; - les désordres ne sont pas que d’ordre esthétique ; - son image a été compromise ; - elle n’a pas pu bénéficier des travaux sollicités particulièrement onéreux ; - l’expert a indiqué, s’agissant des défauts de planéité de l’enrobage rouge, qu’il existe un risque de chute portant atteinte à la sécurité de la personne par la présence de rétentions d’eau, lors d’évènements climatiques ; - la société [M] [G] ne lui a adressé que des mises en demeure de procéder au paiement avant de rapidement saisir le tribunal. Enfin, elle sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral en raison des désagréments occasionnés et des démarches et frais que le sinistre a rendus nécessaires. Elle rappelle que la jurisprudence admet qu’une entreprise agricole ou viticole puisse subir un préjudice moral en raison de désordres esthétiques, ajoutant que ce préjudice ne peut lui être imputé puisqu’aucune démarche amiable n’a été effectuée par la société [M] [G] après la réception du rapport définitif de l’expert. En conclusion, elle sollicite, sur la base d’un décompte qu’elle a établi dont elle allègue qu’il ne donne lieu à aucune contestation de la part de la société [M] [G] : - le solde des sommes dues à la SCEA BEAU OLIVIER : 49 995, 84 euros (39 995, 84 euros TTC au titre des travaux de remise en état + 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance + 5 000 euros au titre du préjudice moral) - le solde des sommes dues à la société [M] [G] : 16 280, 11 euros. Représentant un solde en sa faveur de 33 715, 73 euros (49 995, 84 euros – 16 280, 11 euros). Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la société EIFFAGE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de : - CONSTATER que la société EIFFAGE ROUTE - REGION CENTRE EST n’entend pas contester sa responsabilité concernant les travaux de reprise. - DEBOUTER la SCEA BEAU OLIVIER de sa demande au titre du préjudice de jouissance - DEBOUTER la SCEA BEAU OLIVIER de sa demande au titre du préjudice moral - Réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Juger que les dépens seront partagés entre la société SARL [M] [G] et la société EIFFAGE ROUTE - REGION CENTRE EST Au soutien de ses prétentions, la société EIFFAGE ne conteste ni les termes du rapport d’expertise ni sa responsabilité. Elle affirme que le préjudice de jouissance sollicité par la SCEA BEAU OLIVIER, consistant en l’impossibilité d’utiliser la cour, n’est pas démontré dans la mesure où : - l’expert n’a pas relevé l’existence d’une quelconque impropriété dans la destination de la cour ou une impossibilité de l’utiliser en tout ou partie, les désordres étant esthétiques ; - le risque relevé par l’expert quant à la sécurité des personnes ne s’étant pas réalisé, il demeure hypothétique ; - la SCEA BEAU OLIVIER ne démontre pas que son activité a nécessairement été « impactée» - la SCEA BEAU OLIVIER a fait preuve d’inertie. Elle rappelle qu’il appartient à la SCEA BEAU OLIVIER de rapporter la preuve de son préjudice moral, tenant à des éléments immatériels et matériels ainsi que du lien de causalité avec les dommages. Elle soutient qu’un tel préjudice n’est pas établi dans la mesure où : - aucune atteinte à son image ou à sa réputation n’est allégué ; - les « désagréments » évoqués et les démarches et frais sont compris dans les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent constituer un préjudice moral ; - aucun élément économique n’est rapporté. Enfin, elle relève que les jurisprudences évoquées par la SCEA BEAU OLIVIER sont sans rapport avec le présent litige puisqu’elles concernent, pour l’une, des actes de concurrence déloyale, et pour l’autre, une problématique d’invalidité décès dans le cadre de travaux publics. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 18 MAI 2026 N° RG 22/00407 - N° Portalis DB3N-W-B7G-CRIQ AFFAIRE : S.A.R.L. [M] [G] C/ S.A. EIFFAGE ROUTE - REGION CENTRE EST S.C.E.A. BEAU OLIVIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier lors des débats, et Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 18 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier. * * * * DEMANDERESSE : S.A.R.L. [M] [G] immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°425 915 105 dont le siège social est sis 3 route d’Avallon - 89310 NITRY représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau D’AUXERRE DÉFENDERESSES : S.A. EIFFAGE ROUTE - REGION CENTRE EST immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°709 802 094 dont le siège social est sis 3 rue Hrant Dink - 69002 LYON 2èME représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE S.C.E.A. BEAU OLIVIER immatriculée au RCS de AUXERRE sous le n°430 291 211, dont le siège social est sis 1 impasse des Lilas - 89700 COLLAN représentée par Me Bérengère VAILLAU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE représentée par Me Fabien KOVAC, avocat plaidant au barreau de DIJON * * * * EXPOSĖ DU LITIGE Selon devis n°20.06.15 en date du 23 juin 2020, accepté le 17 juillet 2020 la SCEA BEAU OLIVIER, exerçant une activité de culture de vigne, a confié à la SARL [M] [G] des travaux d’aménagement de sa cour, consistant en la « Réalisation d’un enrobé dans la cour, caniveau béton et puisard » moyennant un montant de 42 889, 13 euros TTC. Les travaux ont débuté le 22 septembre 2020. Par contrat en date du 10 novembre 2020, la SARL [M] [G] a sous-traité à la SA EIFFAGE les travaux de fourniture et de mise en œuvre des enrobés rouge et noir, sur des surfaces respectives de 235 m2 ( BBSG 0/6 rouge) et 375 m2 (BBSG 0/10), Au cours de l’exécution du chantier, plusieurs devis complémentaires ont été adressés à la SCEA BEAU OLIVIER : - un devis N°20.09.14 bis du 29 septembre 2020, accepté le 22 octobre, au titre de compléments de travaux de maçonnerie, pour un montant de 537, 60 euros TTC ; - un devis N°20.11.18 du 20 novembre 2020, accepté le 23 novembre, au titre de compléments de travaux pour la reprise de canalisation et regard cour entre hangar et maçonnerie, pour un montant total de 3 817, 92 euros TTC ; - un devis N°20.11.14 du 23 novembre 2020, non signé, au titre de compléments de travaux de maçonnerie, pour un montant total de 2 136 euros TTC. Les travaux se sont achevés le 30 novembre 2020 et ont donné lieu le même jour à une facturation par la société EIFFAGE sur la base des surfaces suivantes : BBSG 0/6 rouge) : 235 m2 BBSG 0/10 : 575 m2 (au lieu des 375 m2 initialement prévu) Aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties. A la suite de la réalisation des travaux, la société [M] [G] a notamment établi les factures suivantes à l’attention de la SCEA BEAU : - une facture N°20-12-06 du 11 décembre 2020, au titre des compléments de travaux pour la reprise de canalisations et regard cour entre hangar et maçonnerie, pour un montant total de 3 817, 92 euros TTC ; - une facture N°20-12-07 du 11 décembre 2020, au titre de la réalisation d’un enrobé dans la cour caniveau béton et puisard, pour un montant total de 28 105, 34 euros TTC, - une facture N°20-12-08 du 11 décembre 2020, au titre des compléments de travaux « suite à vos demandes et indications », pour un montant total de 15 957, 50 euros TTC Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, la société [M] [G] a mis en demeure la SCEA BEAU OLIVIER de régler la somme de 47 880, 76 euros TTC au titre des factures impayées suivantes : Facture 20-12-06 pour un montant de 3 817, 92 €Facture 20-12-07 pour un montant de 28 105, 34 €Facture 20-12-08 pour un montant de 15 957, 50 € TTC La SCEA BEAU OLIVIER a réglé l’intégralité de la facture 20-12-06, s’est acquitté de la somme de 20 000 € sur la facture 20-12-07 compte tenu des malfaçons dans les travaux complémentaires exécutés sans devis notamment des détériorations sur les enduits de façades et des irrégularités sur l’enrobé rouge, laissant ainsi un solde impayé de 8 105, 34 €, et a refusé de régler la facture n° 20-12-08, contestant avoir sollicité ces travaux complémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un devis préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, la société [M] [G] a mis en demeure la SCEA BEAU OLIVIER de régler la somme totale de 24 062, 84 euros TTC au titre de la facture N°20-12-07 partiellement acquittée et de la facture N°20-12-08 non acquittée. Par courrier en date du 30 avril 2021, la société [M] [G] a écrit à la SCEA BEAU pour tenter de trouver une solution amiable qui impliquait que cette dernière accepte préalablement les « travaux objet de la facture 20-12-08, soit les 200 m2 d’enrobés et travaux annexes demandés sur site par le client à nos ouvriers ». Faute d’accord, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet UNION D’EXPERT qui a établi un rapport le 21 juin 2021 aux termes duquel il a constaté divers désordres affectant d’une part les enrobés rouges et noir consistant notamment en un défaut de planéité et une détérioration des enduits des tableaux de deux entrées du garage. Par lettre recommandée en date du 21 juin 2021, la société [M] [G] a formulé une proposition amiable à la SCEA BEAU OLIVIER sous forme d’une triple option à laquelle il n’a pas été donné suite. Par acte en date du 23 mai 2022 la société [M] [G] a assigné la SCEA BEAU OLIVIER devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE. Le 10 janvier 2023, la SCEA BEAU OLIVIER a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [O], lequel a notamment constaté une difficulté dans l’écoulement des eaux pluviales au niveau du bitume rouge et un bitume noir de mauvaise qualité dont la consistance n’est pas uniforme avec la présence d’un nid de poule en formation. Le 7 février 2023, la SCEA BEAU OLIVIER a initié un incident afin de voir diligenter une expertise judiciaire. Par acte en date du 11 mai 2023, la société [M] [G] a assigné en intervention forcée la société EIFFAGE, en sa qualité de sous-traitant, devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la SCEA BEAU OLIVIER et a désigné Monsieur [N] [T] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 22 avril 2024, la mission de l’expert a été étendue aux comptes entre les parties. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la société [M] [G] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la SARL [M] [G] ; - Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL [M] [G] au 1er décembre 2020 ; - Débouter la SCEA BEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Homologuer le rapport d’expertise ; - Condamner la SCEA BEAU OLIVIER à payer à la SARL [M] [G] la somme de 18.769,60€, avec indexation de cette somme à compter de l’émission des factures soit décembre 2020, sur l’indice TP01 de décembre 2020, (109,8) à l’indice de mars 2025 (131,70) - Condamner la SCEA BEAU OLIVIER à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SA EIFFAGE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Ne pas écarter l’exécution provisoire. - Condamner la SA EIFFAGE aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la société [M] [G] expose que l’expert a parfaitement réalisé sa mission et répondu aux dires en constatant : - un défaut de planéité de l’enrobé rouge sur la totalité de la surface de cour d’ordre esthétique avec un risque de chute à l’usage imputable à la société EIFFAGE ; - une dégradation en pieds de tableau des portes du garage d’ordre esthétique avec une réparation à la charge de la société [M] [G] ; - un décollement de granulats sur l’enrobé noir réel et éparse de nature esthétique imputable à la société EIFFAGE ; - le caractère généralisé des désordres sur les enrobés nécessitant une reprise totale de la couche de roulement ainsi que la reprise des tableaux ; La société [M] [G] ajoute que l’expert a également établi le compte entre les parties de la manière suivante : - somme à verser à la SARL [M] [G] : 55 484, 90 euros ; - factures réglées par la SCEA BEAU : 36 715, 30 euros ; - reste à régler par la SCEA BEAU : 18 769, 60 euros. S’agissant des travaux de reprise, la demanderesse fait valoir que l’expert judiciaire les a évalués à hauteur de 38 301, 84 euros au titre de la « réfection cours » et à hauteur de 1 694 euros au titre de la « réfection pilier ». et propose, que le coût de réfection du pilier soit déduit de la somme due par la SCEA BEAU OLIVIER à son égard, soit : 18 769, 60 euros – 1 694 euros = 17 075, 60 euros. La société [M] [G] demande également la fixation judiciaire de la date de réception des travaux à la date à laquelle les travaux se sont achevés, soit au 1er décembre 2020. Par ailleurs la SARL [M] [G] conclut au rejet des prétentions adverses en faisant valoir : - que l’expert, à la demande de la SCEA BEAU, a parfaitement établi un compte très détaillé des sommes dues par la SCEA BEAU à la SARL [G] en reprenant les devis et factures, en les comparant en fonction de la surface enrobée et en additionnant les cinq factures pour un montant de 60 774, 14 euros et non de 52 995, 41 euros ; - que le montant calculé a déjà fait l’objet d’une discussion devant l’expert et doit être repris par le tribunal ; - que sa responsabilité ainsi que celle de la société EIFFAGE dans les désordres qui ont pu leur être imputés par l’expert ne sont pas contestées ; - que les désordres de l’enrobé rouge ne compromettent aucunement l’usage du bâtiment agricole puisqu’il ne se trouve pas sur le passage des engins ; - que le support de l’enrobé noir a été accepté par la société EIFFAGE et non par elle ; - que l’indexation ne peut être faite sur l’indice BT01 puisqu’il concerne la construction et non les travaux d’enrobage. Elle conteste enfin tout préjudice de jouissance, ajoutant qu’à supposer qu’un tel préjudice existe, il serait uniquement imputable à la SCEA BEAU OLIVIER dans la mesure où : - l’expert a caractérisé les désordres d’esthétique et n’a pas indiqué que la cour aurait été « inutilisable » ; - aucun élément ne permet d’établir que son activité aurait été impactée par les désordres ; - son « image » n’a pas été mise à mal puisque l’expert a indiqué que seul un homme de l’art pouvait s’apercevoir du défaut de planéité de l’enrobé ; - la durée de cinq ans alléguée aurait été moindre si la SCEA BEAU OLIVIER avait réglé les factures permettant aux sociétés [M] [G] et EIFFAGE d’intervenir immédiatement dans la reprise des travaux ; - la société [M] [G] n’a cessé de proposer un règlement amiable dès l’expertise amiable auquel la SCEA BEAU OLIVIER n’a jamais répondu. Elle conteste de même le préjudice moral allégué par la SCEA BEAU OLIVIER arguant : - que ce préjudice est insolite s’agissant de désordres esthétiques dans une exploitation agricole - que si cette dernière avait été pressée de réaliser les travaux de reprise elle aurait répondu aux propositions amiables ou accepté le rapport d’expertise judiciaire ; - que les désagréments et frais de justice appartiennent à un poste de préjudice particulier, celui des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SCEA BEAU OLIVIER demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de : - Fixer judiciairement la date de réception des travaux au 1er décembre 2020, A titre principal, - Juger que le restant à régler par la SCEA BEAU à la SARL [M] [G] est d’un montant de 16.280,11 €, A titre reconventionnel, - Juger la SCEA BEAU OLIVIER bien fondé à engager la responsabilité contractuelle de la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE ROUGE REGION CENTRE EST, en raison des fautes commises dans l’exécution des travaux, En conséquence, - Condamner in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE ROUGE REGION CENTRE EST à payer à la SCEA BEAU OLIVIER la somme de 39.995,84 € au titre de la reprise des désordres, - Juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction TP 01, - Condamner in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE ROUTE REGION CENTRE EST, à verser à la SCEA BEAU la somme de : - 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ; - 5.000,00 € au titre du préjudice moral. - Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties, - Débouter la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum la Société SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE à payer à la SCEA BEAU la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum la Société SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire dont distraction est requise au profit de Maître Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d’AUXERRE. Au soutien de ses prétentions, la SCEA BEAU OLIVIER, précise ne pas s’opposer à ce que la réception des travaux soit prononcée judiciairement à la date du 1er décembre 2020 dans la mesure où les travaux ont été achevés à cette date. S’agissant de la demande principale en paiement formée par la SARL [M] [G], la SCEA BEAU OLIVIER ne conteste pas le principe de sa dette mais en conteste le montant au motif que les éléments comptables ne permettent pas d’étayer le montant sollicité. Elle rappelle n’avoir réglé que partiellement la facture 20-12-07 en raison des malfaçons dans la réalisation des travaux complémentaires exécutés sans devis et avoir refusé le règlement de la facture 20-12-08 dès lors qu’elle n’avait signé aucun devis ni sollicité l’application de 200 m2 supplémentaire d’enrobé. Elle souligne que suite à la réalisation de l’expertise judiciaire, seule 116 m2 a été réalisé et non 200 m2. Elle soutient que la SARL [M] [G] a émis cinq factures entre le 28 septembre 2020 et le 11 décembre de la même année représentant un montant total de 52 955, 41 euros et qu’ayant versé à la SARL [M] [G] la somme totale de 36 715, 30 euros, elle ne reste encore redevable que de la somme de 16 280,11 euros TTC. A titre reconventionnel, la SCEA BEAU OLIVIER entend engager la responsabilité contractuelle des sociétés [M] [G] et EIFFAGE en raison des divers désordres relevés par les experts tenant : à des défauts de planéité des enrobés rouges entraînant une absence d’écoulement des eaux dans les caniveaux imputables à la société EIFFAGE, à des dommages causés aux enduits des tableaux de deux entrées du garage imputables à la société [M] [G] à un décollement de granulats sur l’enrobé noir imputable à la société EIFFAGE.Elle rappelle que les sociétés [M] [G] et EIFFAGE ne contestent pas leur responsabilité dans les désordres constatés, en sorte que l’argument selon lequel elle aurait commis des erreurs est inopérant. Elle sollicite en conséquence, en réparation de son préjudice matériel, la condamnation in solidum des sociétés [M] [G] et EIFFAGE à lui verser la somme de 39 995,84 euros TTC, retenu par l’expert et non contestée par les demanderesses, ainsi que l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction TP 01 et non sur l’indice BT01. La SCEA BEAU OLIVIER soutient avoir également subi un préjudice de jouissance caractérisé par les désagréments liés aux désordres subis dans la cour rendue inutilisable depuis cinq années dès lors que l’eau stagne, précisant que l’expert a constaté le caractère évolutif des désordres notamment sur l’enrobé noir. Elle souligne que les travaux ont été effectués dans le cadre de son activité principale et qu’elle n’a eu de cesse, depuis la fin des travaux, d’alerter la société [M] [G] sur les désordres. En réponse aux prétentions adverses contestant ce chef de préjudice, elle considère ce dernier parfaitement établi dès lors que : - la cour n’est pas conforme à son usage ; - son activité a nécessairement été impactée ; - les désordres ne sont pas que d’ordre esthétique ; - son image a été compromise ; - elle n’a pas pu bénéficier des travaux sollicités particulièrement onéreux ; - l’expert a indiqué, s’agissant des défauts de planéité de l’enrobage rouge, qu’il existe un risque de chute portant atteinte à la sécurité de la personne par la présence de rétentions d’eau, lors d’évènements climatiques ; - la société [M] [G] ne lui a adressé que des mises en demeure de procéder au paiement avant de rapidement saisir le tribunal. Enfin, elle sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral en raison des désagréments occasionnés et des démarches et frais que le sinistre a rendus nécessaires. Elle rappelle que la jurisprudence admet qu’une entreprise agricole ou viticole puisse subir un préjudice moral en raison de désordres esthétiques, ajoutant que ce préjudice ne peut lui être imputé puisqu’aucune démarche amiable n’a été effectuée par la société [M] [G] après la réception du rapport définitif de l’expert. En conclusion, elle sollicite, sur la base d’un décompte qu’elle a établi dont elle allègue qu’il ne donne lieu à aucune contestation de la part de la société [M] [G] : - le solde des sommes dues à la SCEA BEAU OLIVIER : 49 995, 84 euros (39 995, 84 euros TTC au titre des travaux de remise en état + 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance + 5 000 euros au titre du préjudice moral) - le solde des sommes dues à la société [M] [G] : 16 280, 11 euros. Représentant un solde en sa faveur de 33 715, 73 euros (49 995, 84 euros – 16 280, 11 euros). Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la société EIFFAGE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de : - CONSTATER que la société EIFFAGE ROUTE - REGION CENTRE EST n’entend pas contester sa responsabilité concernant les travaux de reprise. - DEBOUTER la SCEA BEAU OLIVIER de sa demande au titre du préjudice de jouissance - DEBOUTER la SCEA BEAU OLIVIER de sa demande au titre du préjudice moral - Réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Juger que les dépens seront partagés entre la société SARL [M] [G] et la société EIFFAGE ROUTE - REGION CENTRE EST Au soutien de ses prétentions, la société EIFFAGE ne conteste ni les termes du rapport d’expertise ni sa responsabilité. Elle affirme que le préjudice de jouissance sollicité par la SCEA BEAU OLIVIER, consistant en l’impossibilité d’utiliser la cour, n’est pas démontré dans la mesure où : - l’expert n’a pas relevé l’existence d’une quelconque impropriété dans la destination de la cour ou une impossibilité de l’utiliser en tout ou partie, les désordres étant esthétiques ; - le risque relevé par l’expert quant à la sécurité des personnes ne s’étant pas réalisé, il demeure hypothétique ; - la SCEA BEAU OLIVIER ne démontre pas que son activité a nécessairement été « impactée» - la SCEA BEAU OLIVIER a fait preuve d’inertie. Elle rappelle qu’il appartient à la SCEA BEAU OLIVIER de rapporter la preuve de son préjudice moral, tenant à des éléments immatériels et matériels ainsi que du lien de causalité avec les dommages. Elle soutient qu’un tel préjudice n’est pas établi dans la mesure où : - aucune atteinte à son image ou à sa réputation n’est allégué ; - les « désagréments » évoqués et les démarches et frais sont compris dans les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent constituer un préjudice moral ; - aucun élément économique n’est rapporté. Enfin, elle relève que les jurisprudences évoquées par la SCEA BEAU OLIVIER sont sans rapport avec le présent litige puisqu’elles concernent, pour l’une, des actes de concurrence déloyale, et pour l’autre, une problématique d’invalidité décès dans le cadre de travaux publics. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les demandes principales Sur la réception judiciaire des travaux Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Elle constitue le point de départ des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ». Le juge prononce la réception judiciaire à la date à laquelle les travaux sont en état d’être reçus, c’est-à-dire lorsque leur état d’avancement rend l’ouvrage habitable ou utilisable, y compris si les travaux sont inachevés. En l’espèce, les parties s'accordent pour considérer que les travaux se sont achevés le 30 novembre 2020 même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ni même tacite. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, que les désordres affectant l’ouvrage, tenant notamment à des défauts de planéité des enrobés et à des dégradations ponctuelles, n’ont pas eu pour effet de rendre la cour inutilisable, de sorte que les travaux étaient en état d’être reçus nonobstant les divers désordres constatés. En conséquence, il convient, conformément à l’accord des parties, de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 1er décembre 2020. Sur la demande en paiement de la somme de 18 769, 60 euros au titre du solde des travaux Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du même code précise que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, la SARL [M] [G] sollicite le paiement de la somme de 18 769, 60 euros au titre du solde du prix des travaux facturés mais non réglés par la SCEA BEAU OLIVIER. Si la SCEA BEAU OLIVIER ne conteste pas le principe du paiement, elle en conteste cependant le montant au motif que les éléments comptables ne permettent pas d’étayer le montant sollicité et que l’addition des cinq factures émises par la SARL [M] [G] s’élèverait à la somme de 52 955, 41 euros, de sorte qu’elle ne serait redevable que de la somme de 16 280, 11 euros. Il résulte tant des pièces produites que du rapport d’expertise judiciaire que le montant total des cinq factures litigieuses s’élève à la somme de 60 774,14 euros TTC Facture 20-09-14 du 28 septembre 2020 : 9 431, 21 €Facture 20-10-17 du 29 octobre 2020 : 3 462, 17 €Facture 20-12-06 du 11 décembre 2020 : 3 817, 92 €Facture 20-12-07 du 11 décembre 2020 : 28 105, 34 €Facture 20-12-08 du 11 décembre 2020 : 15 957, 50 €En effet, l’expert judiciaire a bien relevé qu’une erreur matérielle s’était glissée dans le décompte présenté par la SCEA BEAU OLIVIER puisqu’il indique « La partie recense cinq factures pour un montant de 52 995,41€. Une erreur s’est glissée car le montant de ces factures s’élève à 60 774,14€. En outre, l’expert judiciaire, après avoir procédé à une analyse des devis et factures présentés qu’il a comparés avec les prestations effectivement exécutées, a estimé que le montant des travaux réalisés s’élevait à hauteur de 55 484, 90 euros TTC, tenant notamment compte du fait que la surface vérifiée contradictoirement le 15 février 2024 concernant l’enrobé ne s’élève pas à 575 m2 mais à 491 m2, comme l’allègue à juste titre la SCEA BEAU OLIVIER. Cette contestation a donc bien été prise en considération par l’expert judiciaire dans l’appréciation du montant final des travaux ayant été réalisés au bénéfice de la SCEA BEAU OLIVIER. Il convient donc de retenir ce décompte, correspondant selon l’expert aux travaux effectivement réalisés au profit de la SCEA BEAU OLIVIER. Par ailleurs, l’expert a relevé « un paiement de 4€ en trop sur la facture 20.09.14 » (du 28 septembre 2020, au titre de la réalisation d’un enrobé dans la cour, caniveau béton et puisard, pour un montant de 9 435, 21 euros TTC) et a en conséquence estimé qu’il « reste à régler par la SCEA BEAU à BOUJEAT la somme de 18 769,60€TTC dont il faut retrancher 4€ de trop perçu ». Ainsi, la différence entre la valeur des travaux effectivement réalisés représentant la somme de 55 484, 90 € et le montant non contesté des travaux déjà payé par la SCEA BEAU OLIVIER, s’élève à la somme de 18 765, 60 euros TTC, En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL [M] [G] et de condamner la SCEA BEAU OLIVIER à lui payer la somme de 18 765, 60 euros. Cette somme sera indexée sur la variation de l’indice TP 01 depuis le 1er décembre 2020 comme sollicité et non contesté. 2) Sur les demandes reconventionnelles Sur les responsabilités En l’espèce, la SCEA BEAU OLIVIER entend engager la responsabilité contractuelle des défenderesses sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute contractuelle et ce préjudice. En l’espèce, il ressort des devis et factures produits aux débats que la SARL [M] [G] et la SCEA BEAU OLIVIER ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la reprise d’un nivellement entre bâtiments, l’assainissement et la pose des regards, ainsi que la réalisation d’enrobés dans la cour. Il est constant que la SARL [M] [G], en qualité d’entrepreneur, est tenue d’une obligation contractuelle de résultat, consistant à livrer des travaux conformes à la destination convenue, qui doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et les normes en vigueur au jour de son intervention. Dès lors, l’existence d’un défaut suffit à caractériser l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation contractée, dont la SARL [M] [G] ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure. Par ailleurs, l'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants. En l'espèce, suivant contrat en date du 10 novembre 2020, la société [M] [G], entreprise générale, a sous-traité à la SA EIFFAGE la fourniture et la mise en œuvre des enrobés rouge et noir. Dans son rapport, l’expert judiciaire a mis en évidence trois séries de désordres affectant les travaux : - des défauts de planéité sur l’enrobé rouge « avec des rétentions d’eau lors de pluie ou lorsque l’enrobé rouge est humide, est réel » ainsi que « un défaut de nivellement de l’enrobé rouge au droit de la grille avaloir, les eaux de ruissellement contournent la grille au lieu que les premières eaux s’y écoulent sans contrainte » ; - des dégradations en pieds de tableaux « sur chacune des deux portes de garage (…) lors des travaux » ainsi que des « traces correspondant au passage de la dameuse le long du pied du mur » qui « n’ont pas dégradé l’enduit clair, mais l’ont marqué de traces foncées » ; - un décollement de granulats sur l’enrobé noir avec « à la surface de la cour, de façon éparse et anarchique, des zones d’enrobé ouvert à très ouvert voire des zones ponctuelles d’enrobés dégradés de superficies variables, à différents stades d’évolution assimilable à un décollement de granulats d’une épaisseur d’environ 5mm » ainsi que « Une zone de rétention des eaux en raccordement à la dalle béton d’accès à l’un des bâtiments d’exploitation. » L’expert a conclu que « les règles de l’art n’ont pas été respecté à la vue des constats effectués, et des dégradations visualisées » avec « un défaut de mise en oeuvre de l’enrobé » rouge et noir ainsi qu’un « manque de vigilance du personnel » lors des manœuvres de l’engin « ou de sensibilisation du personnel aux avoisinants » s’agissant des dégradations en pieds de tableaux. Il a ainsi retenu la responsabilité de la SA EIFFAGE dans les défauts de mise en œuvre des enrobés rouge et noir et la responsabilité de la SARL [M] [G] dans les dégradations en pieds de tableaux des portes du garage. Au demeurant, ni la société [M] [G], ni la SA EIFFAGE, ne contestent leur responsabilité dans la survenance des désordres constatés par l’expert. Il convient en conséquence de dire que la société [M] [G] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCEA BEAU OLIVIER en réalisant ou en faisant réaliser par la SA EIFFAGE, des travaux non conformes. Chacune des deux sociétés ayant concouru, par leurs fautes respectives, à la réalisation du dommage subi par la société [M] [G], ces dernières seront condamnées in solidum à indemniser ses préjudices. Sur les préjudices Sur la demande en paiement de la somme de 39 995, 84 euros En l’espèce, la SCEA BEAU OLIVIER sollicite la condamnation in solidum de la SARL [M] [G] et de la SA EIFFAGE au paiement de la somme de 39 995, 84 euros, correspondant au préjudice matériel retenu par l’expert, demande à laquelle la SARL [M] [G], et la SA EIFFAGE ne s’opposent pas. En effet, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé que « Le caractère généralisé des désordres sur les cours en enrobé, ouvrage neuf »,qui « nécessite une reprise totale de la couche de roulement, ainsi qu’une reprise des tableaux. » Il a ensuite évalué le coût des travaux de reprise à hauteur de 38 301, 84 euros TTC pour la réfection de la cour, selon le devis établi par la société COLAS, et à hauteur de 1 694 euros TTC pour la réfection pilier, selon le devis établi par la société CHARPENTIER, représentant un montant total de 39 995, 84 euros. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE à payer à la SCEA BEAU OLIVIER la somme de 39 995, 84 euros au titre du coût de reprise des travaux. Cette somme sera indexée sur l’indice TP 01, non contesté, depuis le 2 août 2024, date à laquelle le rapport d’expertise a été déposé. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance En l’espèce, la SCEA BEAU OLIVIER sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en faisant valoir que les désordres subis ont rendu la cour inutilisable depuis cinq années. Il est constant que les travaux réalisés par la SARL [M] [G] sont affectés de désordres tenant à des défauts de planéité sur l’enrobé rouge sur la totalité de la surface de la cour, des dégradations en pieds de tableaux des portes de garage ainsi qu’un décollement de granulats sur l’enrobé noir. L’expert judiciaire a retenu que ces désordres présentent une nature essentiellement esthétique, tout en relevant, s’agissant des défauts de planéité de l’enrobé rouge, l’existence de rétentions d’eau susceptibles de provoquer, « à l’usage, un risque de chute à la sécurité de la personne par la présence de rétentions d’eau, lors d’évènements climatiques », ainsi qu’un défaut ponctuel de nivellement au droit d’un avaloir affectant localement l’écoulement des eaux. Ainsi, les désordres constatés ne se limitent pas à une atteinte purement visuelle de l’ouvrage, dès lors qu’ils sont susceptibles d’affecter, de manière ponctuelle et circonstanciée les conditions normales d’utilisation de la cour, notamment en cas d’épisodes pluvieux. Pour autant, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni des éléments versés aux débats que ces désordres seraient de nature à caractériser une impropriété générale ou structurelle de l’ouvrage à sa destination de cour d’exploitation dont l’usage est demeuré possible. En outre, la SCEA BEAU OLIVIER ne justifie pas d’un impact concret sur son activité ni d’une quelconque atteinte à son image, étant relevé que l’expert a indiqué que seul un homme de l’art aurait pu s’apercevoir des défauts de planéité sur l’enrobé rouge. Enfin, s’il est constant que les désordres perdurent dans le temps, il ressort des pièces versées au débat que la SARL [M] [G] a proposé une résolution amiable à deux reprises à laquelle la SCEA BEAU OLIVIER n’a pas donné suite, en sorte que la durée du préjudice allégué ne saurait être entièrement imputée à la SARL [M] [G]. Il convient dès lors de retenir le principe d’un trouble de jouissance mais d’intensité limitée, caractérisé par une gêne ponctuelle dans l’usage de la cour, justifiant une indemnisation à hauteur de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral En l’espèce, la SCEA BEAU OLIVIER sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral au motif de désagréments occasionnés et de démarches et frais rendus nécessaires par le sinistre. Si une entreprise agricole ou viticole peut effectivement subir un préjudice moral en raison de désordres esthétiques, il appartient cependant à la SCEA BEAU OLOVIER de caractériser précisément son préjudice, étant précisé que l’indemnisation des démarches et frais exposés pour gérer le sinistre, entrent dans le cadre des frais irrépétibles. La SCEA BEAU OLIVIER sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de compensation Il résulte des articles 1347 et suivants du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Toutefois, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce, la SCEA BEAU OLIVIER sollicite la compensation entre, d’une part, sa dette à l’égard de la SARL [M] [G] et, d’autre part, la créance indemnitaire qu’elle détient à l’encontre de la SARL [M] [G] et de la SA EIFFAGE. Toutefois, la dette de la SCEA BEAU OLIVIER est due uniquement à la SARL [M] [G], tandis que la créance qui lui a été reconnue au titre de l’indemnisation des désordres est mise à la charge de la SARL [M] [G] mais également de la SA EIFFAGE, laquelle ne dispose pour sa part d’aucune créance à l’égard de la SCEA BEAU OLIVIER. Dès lors, les conditions de la compensation n’étant pas réunies, la SCEA BEAU OLIVIER sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE, qui succombent majoritairement à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance, en ce compris des frais et honoraires de l’expertise judiciaire dont distraction sera faite au profit de Maître Bérengère VAILLAU. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE, tenues in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la SCEA BEAU OLIVIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par la SARL [M] [G] à l’encontre de la SCEA BEAU OLIVIER et la société EIFFAGE seront en revanche rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, si le défendeur s’oppose à l’exécution provisoire, force est de constater qu’il ne produit aucun élément justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, PRONONCE la réception judiciaire des travaux exécutés en vertu du contrat passé le 17 juillet 2020 entre la SCEA BEAU OLIVIER et la SARL [M] [G] à la date du 1er décembre 2020 ; CONDAMNE la SCEA BEAU OLIVIER à payer à la SARL [M] [G] la somme de 18 765, 60 euros (DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du solde des factures impayées avec indexation sur l’indice TP 01 à compter de décembre 2020 ; CONDAMNE in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE à payer à la SCEA BEAU OLIVIER la somme de 39 995, 84 euros (TRENTE NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’indice TP 01 à compter du 2 août 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE à payer à la SCEA BEAU OLIVIER la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE la SCEA BEAU OLIVIER de sa demande au titre de son préjudice moral ; REJETTE la demande de compensation ; CONDAMNE in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE à payer à la SCEA BEAU OLIVIER la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL [M] [G] de ses demandes d’indemnité formées à l’encontre de la SCEA BEAU OLIVIER et la société EIFFAGE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL [M] [G] et la SA EIFFAGE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris des frais et honoraires de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Bérengère VAILLAU ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL (1ère Chambre)
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e0b88cdc6046d475a84ee
Données disponibles
- Texte intégral