Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0bbdcdc6046d475a88a1
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 08 mars 2018 à 12h20, M. [B] [X], salarié intérimaire de la société [1], a été victime d’un accident du travail en déchargeant un conteneur de parois de douche, alors qu’il était mis à disposition de la société utilisatrice [3], en qualité de manutentionnaire. La déclaration d’accident du travail remplie par la société [1] le 16 mars 2018 précise que des parois ont basculé sur l’épaule droite de M. [X] et ont provoqué sa chute du plain-pied, entrainant des contusions de l’épaule droite. Le certificat médical initial en date du 08 mars 2018 établi par le docteur [I] fait état d’un « fracture de la clavicule 1/3 externe à droite – contusion thoracique hémithorax droit et douleurs rachis lombaires ». Par décision du 06 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 08 mars 2018 dont a été victime M. [X]. Par décision du 06 juin 2018, la CPAM des Yvelines a pris en charge au titre de l’accident, la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation en date du 25 avril 2018 qui fait état d’une « fracture 1/4 externe clavicule droite (post OP) + contusion thoracique + rachis cervical ». L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 10 avril 2023. Le 11 mai 2023, la caisse a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié, M. [X], fixé à 20 % à compter du 11 avril 2023 relevant des « limitation fonctionnelle des mouvements d’épaule droite dominante suite fracture du 1/3 externe de la clavicule ostéosynthésée membre dominant ». Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a d’abord saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), par courrier daté du 07 juillet 2023, en contestation du taux d’IPP, précisant que son médecin conseil était le docteur [R], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête transmise par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2023, en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA, la société [1] sollicitant par ailleurs la mise en cause de la société utilisatrice, la SAS [2]. Le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 21 janvier 2025 avec un calendrier de procédure. Les parties n’étant pas en état, suivant un jugement rendu le 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire, avec possibilité de rétablir l’affaire, sauf péremption acquise, sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée, à savoir la production par toutes les parties de leurs conclusions et pièces avec la preuve de leur envoi aux parties adverses. Le conseil de la société [1], le 24 septembre 2025, a sollicité la réinscription du dossier, les parties étant convoquées à l’audience du 17 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, la société [1] et la société [2], représentées par leur conseil commun, suivant conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal à titre principal de fixer le taux d’IPP de M. [X] à 16 % et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces. Elle sollicite également la condamnation de la caisse aux entiers dépens de l’instance. Elles se réfèrent au rapport de leur médecin conseil, le docteur [R], qui relève d’une part que la mobilité passive de l’épaule de M. [X] n’a pas été étudiée et d’autre part que les mouvements complexes supérieurs sont réalisés, témoignant d’une rotation externe dans la normalité, de sorte qu’il n’y a qu’une limitation légère à moyenne de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant que le taux d’IPP soit ramené à 16 %. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande du tribunal, suivant conclusions déposées à l’audience, de confirmer le taux d’IPP de 20 % et de débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, précisant oralement s’opposer à toute consultation médicale. Elle estime que le taux d’IPP de 20 % n’apparait pas surévalué au regard des séquelles présentées par M. [X] à la suite de son accident du 08 mars 2018. Elle relève que l’examen clinique retrouve une limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant. Elle ajoute disposer d’une note de son médecin conseil sur le rapport du docteur [R], de sorte que la mesure de consultation n’est pas utile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 26/00020 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVDP Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [1] - CPAM DES YVELINES - S.A.S. [2] VENANT AUX DROITS DE [3] - Me Valéry ABDOU - Mme [H] [G] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026 N° RG 26/00020 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVDP Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Magalie AGRA PECHIODAT, avocate au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Madame [P] [O], munie d’un pouvoir régulier PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. [2] VENANT AUX DROITS DE [3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Magalie AGRA PECHIODAT, avocate au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. Pôle Social - N° RG 26/00020 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVDP EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 08 mars 2018 à 12h20, M. [B] [X], salarié intérimaire de la société [1], a été victime d’un accident du travail en déchargeant un conteneur de parois de douche, alors qu’il était mis à disposition de la société utilisatrice [3], en qualité de manutentionnaire. La déclaration d’accident du travail remplie par la société [1] le 16 mars 2018 précise que des parois ont basculé sur l’épaule droite de M. [X] et ont provoqué sa chute du plain-pied, entrainant des contusions de l’épaule droite. Le certificat médical initial en date du 08 mars 2018 établi par le docteur [I] fait état d’un « fracture de la clavicule 1/3 externe à droite – contusion thoracique hémithorax droit et douleurs rachis lombaires ». Par décision du 06 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 08 mars 2018 dont a été victime M. [X]. Par décision du 06 juin 2018, la CPAM des Yvelines a pris en charge au titre de l’accident, la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation en date du 25 avril 2018 qui fait état d’une « fracture 1/4 externe clavicule droite (post OP) + contusion thoracique + rachis cervical ». L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 10 avril 2023. Le 11 mai 2023, la caisse a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié, M. [X], fixé à 20 % à compter du 11 avril 2023 relevant des « limitation fonctionnelle des mouvements d’épaule droite dominante suite fracture du 1/3 externe de la clavicule ostéosynthésée membre dominant ». Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a d’abord saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), par courrier daté du 07 juillet 2023, en contestation du taux d’IPP, précisant que son médecin conseil était le docteur [R], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête transmise par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2023, en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA, la société [1] sollicitant par ailleurs la mise en cause de la société utilisatrice, la SAS [2]. Le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 21 janvier 2025 avec un calendrier de procédure. Les parties n’étant pas en état, suivant un jugement rendu le 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire, avec possibilité de rétablir l’affaire, sauf péremption acquise, sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée, à savoir la production par toutes les parties de leurs conclusions et pièces avec la preuve de leur envoi aux parties adverses. Le conseil de la société [1], le 24 septembre 2025, a sollicité la réinscription du dossier, les parties étant convoquées à l’audience du 17 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, la société [1] et la société [2], représentées par leur conseil commun, suivant conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal à titre principal de fixer le taux d’IPP de M. [X] à 16 % et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces. Elle sollicite également la condamnation de la caisse aux entiers dépens de l’instance. Elles se réfèrent au rapport de leur médecin conseil, le docteur [R], qui relève d’une part que la mobilité passive de l’épaule de M. [X] n’a pas été étudiée et d’autre part que les mouvements complexes supérieurs sont réalisés, témoignant d’une rotation externe dans la normalité, de sorte qu’il n’y a qu’une limitation légère à moyenne de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant que le taux d’IPP soit ramené à 16 %. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande du tribunal, suivant conclusions déposées à l’audience, de confirmer le taux d’IPP de 20 % et de débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, précisant oralement s’opposer à toute consultation médicale. Elle estime que le taux d’IPP de 20 % n’apparait pas surévalué au regard des séquelles présentées par M. [X] à la suite de son accident du 08 mars 2018. Elle relève que l’examen clinique retrouve une limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant. Elle ajoute disposer d’une note de son médecin conseil sur le rapport du docteur [R], de sorte que la mesure de consultation n’est pas utile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM des Yvelines en date du 11 mai 2023, ayant attribué à M. [X] un taux d’IPP de 20 % à compter du 11 avril 2023, celui-ci restant acquis à l’assuré-salarié. Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM des Yvelines étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations d’une part du docteur [R], médecin conseil désigné par la société [1], contenues dans sa note du 14 janvier 2025, et d’autre part la note du docteur [U], médecin conseil de la caisse, sans solliciter l’avis d’un médecin consultant. Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Mme [H] [G], [Adresse 3], [Courriel 1], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 10 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant M. [X], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 08 mars 2018. Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. 2. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 : ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Mme [H] [G], [Adresse 3], [Courriel 1], - avec mission, de fixer en se plaçant à la date de la consolidation soit au 10 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant M. [X], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 08 mars 2018; DIT que la CPAM des Yvelines transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; DIT que la CPAM des Yvelines, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [K] [R] ([Adresse 4]) ; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM des Yvelines ; DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 août 2026 ; SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ; DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 septembre 2026 à 14 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 5] - [Courriel 2], DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e0bbdcdc6046d475a88a1
Données disponibles
- Texte intégral