Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0c08cdc6046d475a8deb
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 03 mars 2025, M. [U] [A] et Mme [Q] [A] ont déposé pour leur fils [H] [A], né le 28 octobre 2015, une demande de prestations auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, à savoir : - l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, - la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, - et la CMI mention stationnement. Le 24 juillet 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a accordé l’AEEH du 1er août 2025 au 31 juillet 2028 (renouvellement) sans son complément et le Président du Conseil départemental des Yvelines a attribué la CMI mention invalidité du 1er aout 2025 au 31 juillet 2028 et a rejeté la demande de CMI mention stationnement. Par courrier reçu au greffe le 19 août 2025, M. et Mme [A], en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [H] [A], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les décisions de refus d’attribution d’une part du complément d’AEEH et d’autre part de la CMI mention stationnement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de Mme [A] et du représentant de la MDPH et du Conseil départemental à l’audience du 17 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, M. et Mme [A], sont non comparants et non représentés. En défense, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, représentés par leur mandataire commun, sollicite un jugement sur le fond. Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande concernant le complément d’AEEH en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), précisant que la CMI stationnement a été accordée pour la période du 01/08/2025 au 31/07/2028. Ils exposent que M. et Mme [A] n’ont pas régularisé un RAPO préalablement à la saisine du pôle social, précisant que la MDPH a enregistré la saisine du tribunal comme un RAPO de sorte qu’un nouvel examen et donc une nouvelle décision sera notifiée aux requérants. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 25/01275 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJWW Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [U] [A], - [Q] [A], - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES, - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026 N° RG 25/01275 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJW Code NAC : 88S DEMANDEURS : Monsieur [U] [A] Madame [Q] [A] en qualité de représentants légaux de Monsieur [H] [A], leur fils, enfant bénéficiaire domiciliés : [Adresse 1] [Localité 1] non comparants, ni représentés DÉFENDEURS : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2] CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [D] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [T] [I], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. Pôle Social - N° RG 25/01275 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJWW EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 03 mars 2025, M. [U] [A] et Mme [Q] [A] ont déposé pour leur fils [H] [A], né le 28 octobre 2015, une demande de prestations auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, à savoir : - l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, - la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, - et la CMI mention stationnement. Le 24 juillet 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a accordé l’AEEH du 1er août 2025 au 31 juillet 2028 (renouvellement) sans son complément et le Président du Conseil départemental des Yvelines a attribué la CMI mention invalidité du 1er aout 2025 au 31 juillet 2028 et a rejeté la demande de CMI mention stationnement. Par courrier reçu au greffe le 19 août 2025, M. et Mme [A], en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [H] [A], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les décisions de refus d’attribution d’une part du complément d’AEEH et d’autre part de la CMI mention stationnement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de Mme [A] et du représentant de la MDPH et du Conseil départemental à l’audience du 17 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, M. et Mme [A], sont non comparants et non représentés. En défense, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, représentés par leur mandataire commun, sollicite un jugement sur le fond. Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande concernant le complément d’AEEH en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), précisant que la CMI stationnement a été accordée pour la période du 01/08/2025 au 31/07/2028. Ils exposent que M. et Mme [A] n’ont pas régularisé un RAPO préalablement à la saisine du pôle social, précisant que la MDPH a enregistré la saisine du tribunal comme un RAPO de sorte qu’un nouvel examen et donc une nouvelle décision sera notifiée aux requérants. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement : L’article L.241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. En l’espèce, M. et Mme [A], représentants légaux de l’enfant [H] [A], ont saisi le tribunal judiciaire d’une contestation du refus d’attribution de la CMI stationnement qui aurait dû donner lieu à une décision d’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Cependant, le Conseil départemental des Yvelines suivant une décision en date du 05 février 2026, a réévalué la situation et a finalement accordé la CMI stationnement du 1er août 2025 au 31 juillet 2028, au bénéfice d’[H] [A]. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Versailles pour compétence, le recours de M. et Mme [A] étant désormais sans objet. Sur l’irrecevabilité du recours au titre du complément AEEH : Par application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 du même code, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la MDPH des Yvelines qui est l'auteur de la décision contestée. Les requérants ont ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction. En l’espèce, M. et Mme [A] ne rapportent pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines du 24 juillet 2025. Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un RAPO avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de M. et Mme [A] formé par courrier reçu au greffe le 19 août 2025 sera déclaré irrecevable. Sur les dépens : M. et Mme [A] qui succombent, conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 : DIT sans objet le recours de M. [U] [A] et Mme [Q] [A], représentants légaux de l’enfant [H] [A], à l’encontre de la décision du président du Conseil départemental des Yvelines du 24 juillet 2025 refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; DÉCLARE irrecevable le recours formé le 19 août 2025 par M. [U] [A] et Mme [Q] [A], visant à contester la décision en date du 24 juillet 2025 prise par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, leur refusant l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice de leur fils [H] [A] ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ; DIT que M. [U] [A] et Mme [Q] [A] conserveront la charge des dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e0c08cdc6046d475a8deb
Données disponibles
- Texte intégral