Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0e88cdc6046d475ab759
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
PROCEDURE : Date du recours : 22 Mai 2024 Plaidoirie : 16 Mars 2026 Délibéré :18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [K] [E], journaliste salarié au sein de la société [1] SA, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 août 2023 s’agissant d’un syndrome d’anxiété généralisé. La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté des investigations. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par décision du 9 février 2024, a rendu un avis négatif sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. Par décision du 16 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [K] [E] a contesté ce refus de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier reçu le 26 février 2024 par la commission de recours amiable. C’est dans ce contexte que M. [E], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa requête, il sollicite également la condamnation de la société [1] SA à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Par jugement du 29 septembre 2025, le pôle social a : -déclaré recevable le recours de M. [K] [E], -constaté le désistement de M. [K] [E] à l’égard de la société [1] SA et constaté l’extinction de l’instance opposant M. [K] [E] à la société [1] SA, -avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Provence - Alpes - Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie, -réservé les dépens. Par avis du 22 décembre 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime et son travail habituel. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 mars 2026. M. [K] [E] demande de déclarer irrecevable les conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie et maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Se référant à ses écritures il expose en substance : -que s’il a bien eu les écritures de la caisse cette dernière ne les a pas envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception, comme cela était imposé, -qu’il a souffert d’un burn-out en 2016 lié à une réorganisation en 2014, -que le burn-out s’est inscrit dans une maladie et ne relève pas d’un accident du travail, -que l’origine de la maladie professionnelle est à rechercher dans les méthodes de management, -que la direction ne le faisait plus progresser, sans explication, -qu’aucun élément dans sa vie privée n’explique la maladie, de sorte que l’origine de celle-ci est à rechercher dans son travail, -que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas de preuve contraire concernant l’origine de la maladie, -que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut bien se représenter la situation s’il n’entend pas les parties, -qu’il a contesté le premier avis, qui n’est pas motivé, -qu’il conteste son licenciement pour inaptitude, -que le médecin-conseil lui avait conseillé cette procédure pour maladie professionnelle, -que l’enquête n’a pas creusé les vrais sujets, -qu’il a fait une crise d’angoisse le 26 avril 2022 quand on lui a hurlé dessus, -qu’il a vécu une sorte de maltraitance rappelant qu’il n’a pas eu de progression, -que le médecin du travail a énoncé des contre-indications ce qui montre bien le lien avec le travail, -que le métier de journaliste est en lui-même anxiogène et que l’entreprise elle-même génère en plus de l’anxiété, -qu’il a une vie privée stable et sereine, qui n’est pas génératrice d’anxiété, -que le fait d’être au contact des autres pour écrire sur eux est générateur d’anxiété, qu’il y a une usure liée au métier, -qu’il savait gérer le stress lié à la charge des faits divers jusqu’à une certaine date, -qu’il a fini par demander à être déchargé des faits divers impliquants, -qu’il affirme que l’entreprise est l’auteur d’un harcèlement lorsqu’il a été envoyé le 14 avril 2022 à [Localité 3] pour couvrir un double meurtre sans aucune information, -qu’il a fait valoir son droit de retrait qui lui a été refusé, -que finalement la situation ne comportait aucun danger, -qu’il a dû se déplacer pour d’autres faits divers sensibles, le 7 juin 2020, puis lors du meurtre d’un homme de Moins, -qu’il a eu des désaccords avec sa direction, sa cheffe lui imposant de poser certaines questions pour ses interviews avec lesquelles il était en désaccord, car elles étaient déplacées et trop agressives, -qu’il a subi des coupes de ses articles sans être consulté, -qu’il a introduit une procédure aux prud’hommes en notant 24 motifs de harcèlement, -qu’il a subi des menaces, des intimidations, lorsqu’il couvrait les procès, à cause des noms publiés, -qu’il a subi des contrôles dans l’Est lyonnais, ses mouvements étant observés, que sa liberté de mouvement n’est donc pas entière et qu’il ressent une oppression de ce fait, -qu’il arrive aux politiques de mettre la pression sur les journalistes, en menaçant de déposer plainte, -qu’il a géré un certain nombre de situations difficiles mais qu’il n’a jamais été augmenté ou promu, -qu’il a été chef d’agence de [Localité 4] en 1999 mais qu’ensuite il a été pénalisé sans raison dans sa carrière, alors qu’il devait obtenir un autre poste de chef d’agence plus important, -qu’en juin 2015 lors de son entretien professionnel il est noté « nécessité de promouvoir et d’augmenter », qu’il a toujours bien géré, mais qu’il n’a jamais été reconnu et récompensé, qu’il a même été rétrogradé du fait des réorganisations. La caisse primaire d'assurance maladie pour sa part, demande au tribunal de rejeter la demande de M. [E]. Elle affirme : -qu’il résulte de l’avis de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le lien direct et essentiel n’est pas retenu entre la pathologie et le travail, -que la charge de la preuve repose sur l’assuré, -qu’une enquête administrative avait été diligentée, -que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’il ne peut être mis en évidence des contraintes psycho-organisationnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée, -que les deux comités ont consulté l’avis du médecin du travail, -que les éléments produits par l’assuré ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. M. [E] a adressé au greffe du pôle social plusieurs mails pendant le délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 Mai 2026 Affaire : M. [K] [E] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00364 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXXJ Décision n° 361/2026 Notifié le à - [K] [E] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT GREFFIER : Christine RAVASSARD PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [H] [Y], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 22 Mai 2024 Plaidoirie : 16 Mars 2026 Délibéré :18 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [K] [E], journaliste salarié au sein de la société [1] SA, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 août 2023 s’agissant d’un syndrome d’anxiété généralisé. La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté des investigations. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par décision du 9 février 2024, a rendu un avis négatif sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. Par décision du 16 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [K] [E] a contesté ce refus de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier reçu le 26 février 2024 par la commission de recours amiable. C’est dans ce contexte que M. [E], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa requête, il sollicite également la condamnation de la société [1] SA à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Par jugement du 29 septembre 2025, le pôle social a : -déclaré recevable le recours de M. [K] [E], -constaté le désistement de M. [K] [E] à l’égard de la société [1] SA et constaté l’extinction de l’instance opposant M. [K] [E] à la société [1] SA, -avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Provence - Alpes - Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie, -réservé les dépens. Par avis du 22 décembre 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime et son travail habituel. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 mars 2026. M. [K] [E] demande de déclarer irrecevable les conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie et maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Se référant à ses écritures il expose en substance : -que s’il a bien eu les écritures de la caisse cette dernière ne les a pas envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception, comme cela était imposé, -qu’il a souffert d’un burn-out en 2016 lié à une réorganisation en 2014, -que le burn-out s’est inscrit dans une maladie et ne relève pas d’un accident du travail, -que l’origine de la maladie professionnelle est à rechercher dans les méthodes de management, -que la direction ne le faisait plus progresser, sans explication, -qu’aucun élément dans sa vie privée n’explique la maladie, de sorte que l’origine de celle-ci est à rechercher dans son travail, -que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas de preuve contraire concernant l’origine de la maladie, -que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut bien se représenter la situation s’il n’entend pas les parties, -qu’il a contesté le premier avis, qui n’est pas motivé, -qu’il conteste son licenciement pour inaptitude, -que le médecin-conseil lui avait conseillé cette procédure pour maladie professionnelle, -que l’enquête n’a pas creusé les vrais sujets, -qu’il a fait une crise d’angoisse le 26 avril 2022 quand on lui a hurlé dessus, -qu’il a vécu une sorte de maltraitance rappelant qu’il n’a pas eu de progression, -que le médecin du travail a énoncé des contre-indications ce qui montre bien le lien avec le travail, -que le métier de journaliste est en lui-même anxiogène et que l’entreprise elle-même génère en plus de l’anxiété, -qu’il a une vie privée stable et sereine, qui n’est pas génératrice d’anxiété, -que le fait d’être au contact des autres pour écrire sur eux est générateur d’anxiété, qu’il y a une usure liée au métier, -qu’il savait gérer le stress lié à la charge des faits divers jusqu’à une certaine date, -qu’il a fini par demander à être déchargé des faits divers impliquants, -qu’il affirme que l’entreprise est l’auteur d’un harcèlement lorsqu’il a été envoyé le 14 avril 2022 à [Localité 3] pour couvrir un double meurtre sans aucune information, -qu’il a fait valoir son droit de retrait qui lui a été refusé, -que finalement la situation ne comportait aucun danger, -qu’il a dû se déplacer pour d’autres faits divers sensibles, le 7 juin 2020, puis lors du meurtre d’un homme de Moins, -qu’il a eu des désaccords avec sa direction, sa cheffe lui imposant de poser certaines questions pour ses interviews avec lesquelles il était en désaccord, car elles étaient déplacées et trop agressives, -qu’il a subi des coupes de ses articles sans être consulté, -qu’il a introduit une procédure aux prud’hommes en notant 24 motifs de harcèlement, -qu’il a subi des menaces, des intimidations, lorsqu’il couvrait les procès, à cause des noms publiés, -qu’il a subi des contrôles dans l’Est lyonnais, ses mouvements étant observés, que sa liberté de mouvement n’est donc pas entière et qu’il ressent une oppression de ce fait, -qu’il arrive aux politiques de mettre la pression sur les journalistes, en menaçant de déposer plainte, -qu’il a géré un certain nombre de situations difficiles mais qu’il n’a jamais été augmenté ou promu, -qu’il a été chef d’agence de [Localité 4] en 1999 mais qu’ensuite il a été pénalisé sans raison dans sa carrière, alors qu’il devait obtenir un autre poste de chef d’agence plus important, -qu’en juin 2015 lors de son entretien professionnel il est noté « nécessité de promouvoir et d’augmenter », qu’il a toujours bien géré, mais qu’il n’a jamais été reconnu et récompensé, qu’il a même été rétrogradé du fait des réorganisations. La caisse primaire d'assurance maladie pour sa part, demande au tribunal de rejeter la demande de M. [E]. Elle affirme : -qu’il résulte de l’avis de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le lien direct et essentiel n’est pas retenu entre la pathologie et le travail, -que la charge de la preuve repose sur l’assuré, -qu’une enquête administrative avait été diligentée, -que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’il ne peut être mis en évidence des contraintes psycho-organisationnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée, -que les deux comités ont consulté l’avis du médecin du travail, -que les éléments produits par l’assuré ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. M. [E] a adressé au greffe du pôle social plusieurs mails pendant le délibéré. MOTIFS Sur la procédure -sur les courriels reçus pendant le cours du délibéré Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce la présidente n’a pas autorisé de note en délibéré après la clôture des débats. Aussi, tous les éléments parvenus au greffe postérieurement à la clôture des débats le 16 mars 2026 doivent être déclarés irrecevables et écartés des débats. -sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie formée par M. [E] En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Afin de faciliter les échanges entre parties, le tribunal avait fixé un calendrier de procédure et pour s’assurer du respect du principe de la contradiction, avait demandé aux parties de faire parvenir leurs écritures à la partie adverse « par tout moyen » permettant de « justifier de cet envoi (accusé de réception, courriel ». En l’occurrence, M. [K] [E] a bien utilisé le recommandé mais il reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de lui avoir envoyé ses conclusions par lettre simple. Il a néanmoins confirmé avoir bien été destinataire des conclusions et les avoir reçues avant l’audience. L’envoi avec accusé de réception n’est pas exigé à peine d’irrecevabilité. Il a simplement pour but d’éviter des renvois chronophages dans l’hypothèse où la partie adverse contesterait avoir reçu les écritures ou ne se présenterait pas à l’audience suivante. En l’espèce les deux parties étaient présentes à l’audience, il n’est pas contesté que chacune a eu connaissance des écritures de l’autre. Dès lors le principe de la contradiction a été respecté et aucune irrecevabilité ne sera prononcée. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. » En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Ce n'est qu'après recueil de ce second avis que le tribunal statue, souverainement, sans être lié par les avis rendus. À la différence du cas de la maladie professionnelle répertoriée dans un tableau mais qui ne remplit pas toutes les conditions administratives figurant dans celui-ci (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste des travaux), une maladie hors tableau ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-19.764). Ainsi, dans ce dernier cas, d'autres causes à l'origine de la maladie constituent un obstacle à sa reconnaissance comme maladie professionnelle. C’est au salarié qui doit rapporter la preuve de ses allégations, d’établir que la pathologie dont il souffre a été causée de manière directe et essentielle par le travail. S’agissant du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il a rappelé que la première manifestation de la maladie est datée du 1er juillet 2016. Ce comité a retenu que le dossier administratif ne permettait pas de retenir une exposition à des conditions de travail permettant d’expliquer la genèse de la maladie. S’agissant du deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il est noté de manière plus détaillée que « l’intéressé met en cause une dégradation de ses conditions de travail à compter de la sectorisation de septembre 2014 avec une perte d’autonomie et une restriction du travail de terrain. L’employeur indique une réorganisation en septembre 2014 visant à rendre le travail plus transversal. Il précise qu’une prime a été versée au salarié en janvier 2016 pour récompenser son investissement dans le nouveau fonctionnement ». En conclusion ce comité considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée. Il ressort des pièces versées au dossier que l’enquête de la caisse primaire d'assurance maladie a été complète. M. [E] et ses supérieurs hiérarchiques ont été interrogés en particulier sur les facteurs de risques psychosociaux : intensité du travail, exigences émotionnelles, autonomie et latitude décisionnelle, rapports sociaux au travail, conflit de valeurs, insécurité de la situation de travail. Par ailleurs le tribunal doit se concentrer sur les éventuels risques psycho-sociaux déjà présents en 2016, puisque la première manifestation de la maladie est arrêtée au 1er juillet 2016. Si M. [E] souligne une certaine intensité du travail avec un nombre conséquent d’heures ainsi que des exigences émotionnelles importantes, celui-ci étant au contact d’autrui, et pouvant être attaqué sur le contenu de ses articles, ces éléments ne sont pas particulièrement marqués dans son dossier personnel. L’argumentation selon laquelle « le métier de journaliste est nécessairement anxiogène » est apparue de manière très récente, et ne figure pas dans la saisine initiale. De plus M. [E] se contredit sur ce point puisque tout en affirmant le caractère anxiogène de son activité il répète « qu’il gérait ». En tout état de cause, les éléments produits par rapport à ces risques psycho-sociaux sont trop généraux. En effet, la reconnaissance d’une maladie professionnelle qui n’est pas répertoriée dans les tableaux suppose au contraire une reconnaissance individualisée, par rapport à la personne-même du salarié concerné. Dès lors ces simples affirmations, ou la production d’articles sur le fait que le journalisme est un métier qui présente certains dangers, ne sauraient conduire à la reconnaissance d’un lien « direct et essentiel » entre les conditions précises de travail de M. [E] et l’apparition de la maladie. De surcroît le raisonnement simpliste et trop général selon lequel l’anxiété étant absente de sa vie personnelle, elle proviendrait nécessairement de sa vie professionnelle, ne peut non plus être validé. Dans son argumentation initiale, M. [E] met plutôt en lien l’apparition de sa maladie avec un manque de reconnaissance de sa hiérarchie et un refus de ses candidatures dans de nouveaux postes, avec une réorganisation à compter de septembre 2014 et l’arrivée de M. [W] [N]. Toutefois, sur ces éléments, peu d’éléments objectifs sont produits. Le tribunal ne dispose que du long témoignage de M. [E], mais les affirmations d’une partie ne sauraient constituer des preuves. Il existe en outre des éléments discordants. Ainsi dans le questionnaire employeur le directeur relate « Les relations au quotidien étaient difficiles avec sa hiérarchie mais son travail a toujours été reconnu, pour preuve évolution salariale et primes à la demande de sa hiérarchie, notamment en 2012, 2016 ou encore 2019. Le salarié acceptait difficilement les remarques et propositions d’améliorations concernant son travail, alors que la relecture / révision d’articles est un passage obligé pour tous les articles. Par ailleurs, il refusait de communiquer à l’oral avec sa hiérarchie et souhaitait uniquement communiquer par mail ». Ces éléments pouvaient constituer un frein pour les postes en avancement sollicités. En outre, l’évaluation de juin 2015 évoque les changements au sein de l’entreprise sans faire apparaître de difficultés particulières et M. [E] a fait l’objet cette année-là d’une proposition de prime par son supérieur hiérarchique lequel souligne son état d’esprit positif par rapport au changement. Enfin si M. [E] fait état de harcèlement managérial, il n’y a que très peu de pièces produites, et les seuls extraits de deux comptes-rendus CSE ne permettent pas de faire le lien entre la situation particulière de M. [E] et d’éventuels faits de harcèlement moral. Par conséquent, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de remettre en cause les appréciations des deux comités, qui sont concordantes et justifiées. Ainsi, M. [E] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée (troubles anxieux généralisés) trouve son origine de manière directe et essentielle dans son travail ou ses conditions de travail. Par suite, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur les demandes accessoires M. [K] [E] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables comme postérieurs à la clôture des débats les courriels et pièces adressés par M. [K] [E] au greffe du pôle social, et écarte ces éléments des débats, REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain, DEBOUTE M. [K] [E] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, CONDAMNE M. [K] [E] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e0e88cdc6046d475ab759
Données disponibles
- Texte intégral