Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0f2dcdc6046d475ac366
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées le 27 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société AUP Architectes, la société DEKRA Industrial, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 avenue de Stalingrad à Villejuif (94800), représenté par son syndic la société Cabinet Gelis, Monsieur [T] [N] [L], la commune de Villejuif et le département du Val-de-Marne à la demande de la société Logirep, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise, L'affaire a été entendue à l'audience du 16 avril 2026 lors de laquelle la société Logirep a maintenu ses demandes et s'est opposée à l'extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 avenue de Stalingrad à Villejuif (94800). Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 avenue de Stalingrad à Villejuif (94800), représenté par son syndic la société Cabinet Gelis, sollicitant du juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - étendre la mission de l'expert comme suit : * dire, au vu de l'état des lieux et de l'évolution du chantier, si les travaux projetés ou en cours sont de nature à compromettre ou à diminuer la fermeture, la sécurité et le contrôle des accès de la copropriété voisine (clôtures, portails, portes d'accès, dispositifs de contrôle, etc.) ; décrire les risques identifiés (intrusions, chutes, circulation dangereuse, etc.), * proposer, le cas échéant, les mesures techniques de nature à maintenir une fermeture et une sécurité satisfaisantes de la copropriété voisine pendant la durée des travaux (clôtures provisoires, portails temporaires, dispositifs de contrôle d'accès, éclairage, signalisation, etc.) et en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties, * dire si les travaux projetés ou en cours sont de nature à entraver, limiter ou rendre dangereuse l'utilisation des accès au parking en sous-sol et aux voies d'accès de la copropriété voisine (rampe, portail, circulation piétonne et véhicules), décrire les gênes ou risques identifiés , * proposer les aménagements temporaires nécessaires pour maintenir, autant que possible, un accès normal et sécurisé au parking en sous-sol et aux voies d'accès de la copropriété voisine pendant les travaux (organisation de la circulation, signalisation, protections, phasage des travaux, etc.), en chiffrer le coût, et fournir tous éléments utiles pour évaluer les conséquences d'une éventuelle restriction d'accès (durée, étendue, impact sur la jouissance, pertes financières), * décrire la construction existante, objet de la démolition à réaliser par la société LOGIREP, * décrire, pendant toute la durée de sa mission, la nature, l'intensité, la fréquence et la durée des nuisances générées par le chantier et affectant la copropriété voisine (bruits, vibrations, poussières, projections, salissures, occupation des parties communes, blocages ou gênes d'accès, etc.), en précisant les périodes les plus intenses et les zones les plus impactées, * fournir tous éléments de fait et d'appréciation technique de nature à caractériser l'existence, l'ampleur et la durée des troubles de jouissance subis par les copropriétaires et occupants de la copropriété voisine du fait du chantier (notamment impossibilité ou gêne anormale d'utilisation des logements, des parties communes, des balcons, jardins, parkings, caves, locaux techniques), en distinguant, autant que possible, les différents types de troubles (sonores, visuels, olfactifs, poussières, vibrations, entraves d'accès, atteinte à la sécurité), * sur la base des pièces et éléments fournis par les parties (baux, attestations, justificatifs de loyers, frais supplémentaires, etc.), chiffrer, autant que possible, les préjudices immatériels subis par la copropriété voisine et ses membres en lien avec les nuisances du chantier (pertes de loyers, perte d'exploitation, surcoûts de nettoyage, frais de relogement, surcoûts de gardiennage ou de sécurité, etc.), en précisant les hypothèses et méthodes retenues, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier si les nuisances constatées excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage, notamment au regard de la localisation de la copropriété, de l'environnement urbain, de la nature de l'opération, de la durée et de l'intensité des nuisances, * en fin de mission, dresser une synthèse des désordres matériels et des troubles de jouissance constatés au niveau de la copropriété voisine du 8-10-12 avenue de Stalingrad 94800 VILLEJUIF, en rappelant pour chacun : la période d'apparition ou d'aggravation, leur lien technique avec le chantier tel qu'il ressort de ses constatations, les travaux de remise en état nécessaires et leur coût, ainsi que les préjudices immatériels évalués (pertes locatives, frais supplémentaires, privations de jouissance, etc.). Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Monsieur [T] [N] [L], comparant en personne, a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise. Bien que régulièrement assignés, la société AUP Architectes, la société DEKRA Industrial, la commune de Villejuif et le département du Val-de-Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00386 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVWR CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : S.A. LOGIREP C/ S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE (AUP ARCHITECTES ), S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, SDC DE L’IMMEUBLE DU 10 A VENUE DE STALINGRAD, À VILLEJUIF (94800), [T] [L], COMMUNE DE VILLEJUIF, DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge LE GREFFIER : Lors des débats : Madame Séverine PERREAU, Greffier Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis 127 rue Gambetta - 92150 SURESNES représentée par Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280 DEFENDEURS S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE (AUP ARCHITECTES) , immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 614 975, dont le siège social est sis 24 rue Charlot - 75003 PARIS et S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 433 250 834 01232, dont le siège social est sis 35 avenue de Saint Germain des Noyers - 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES non représentés SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 10 A VENUE DE STALINGRAD, À VILLEJUIF (94800), représenté par son syndic le CABINET GELIS, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 353 776 404, dont le siège social est sis 114 Boulevard Saint Germain - 75006 PARIS représenté par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242 Monsieur [T] [L] né le 29 Janvier 1993 à BRETIGNY SUR ORGE (91), demeurant 4 rue Pascal - 94800 VILLEJUIF non représenté COMMUNE DE VILLEJUIF, Hôtel de Ville - 1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier - 94807 VILLEJUIF, prise en la personne de son Maire et DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE,Hôtel du département - 21 avenue du Général de Gaulle - 94054 CRÉTEIL CEDEX ni comparants, ni représentés ******* Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées le 27 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société AUP Architectes, la société DEKRA Industrial, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 avenue de Stalingrad à Villejuif (94800), représenté par son syndic la société Cabinet Gelis, Monsieur [T] [N] [L], la commune de Villejuif et le département du Val-de-Marne à la demande de la société Logirep, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise, L'affaire a été entendue à l'audience du 16 avril 2026 lors de laquelle la société Logirep a maintenu ses demandes et s'est opposée à l'extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 avenue de Stalingrad à Villejuif (94800). Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 avenue de Stalingrad à Villejuif (94800), représenté par son syndic la société Cabinet Gelis, sollicitant du juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - étendre la mission de l'expert comme suit : * dire, au vu de l'état des lieux et de l'évolution du chantier, si les travaux projetés ou en cours sont de nature à compromettre ou à diminuer la fermeture, la sécurité et le contrôle des accès de la copropriété voisine (clôtures, portails, portes d'accès, dispositifs de contrôle, etc.) ; décrire les risques identifiés (intrusions, chutes, circulation dangereuse, etc.), * proposer, le cas échéant, les mesures techniques de nature à maintenir une fermeture et une sécurité satisfaisantes de la copropriété voisine pendant la durée des travaux (clôtures provisoires, portails temporaires, dispositifs de contrôle d'accès, éclairage, signalisation, etc.) et en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties, * dire si les travaux projetés ou en cours sont de nature à entraver, limiter ou rendre dangereuse l'utilisation des accès au parking en sous-sol et aux voies d'accès de la copropriété voisine (rampe, portail, circulation piétonne et véhicules), décrire les gênes ou risques identifiés , * proposer les aménagements temporaires nécessaires pour maintenir, autant que possible, un accès normal et sécurisé au parking en sous-sol et aux voies d'accès de la copropriété voisine pendant les travaux (organisation de la circulation, signalisation, protections, phasage des travaux, etc.), en chiffrer le coût, et fournir tous éléments utiles pour évaluer les conséquences d'une éventuelle restriction d'accès (durée, étendue, impact sur la jouissance, pertes financières), * décrire la construction existante, objet de la démolition à réaliser par la société LOGIREP, * décrire, pendant toute la durée de sa mission, la nature, l'intensité, la fréquence et la durée des nuisances générées par le chantier et affectant la copropriété voisine (bruits, vibrations, poussières, projections, salissures, occupation des parties communes, blocages ou gênes d'accès, etc.), en précisant les périodes les plus intenses et les zones les plus impactées, * fournir tous éléments de fait et d'appréciation technique de nature à caractériser l'existence, l'ampleur et la durée des troubles de jouissance subis par les copropriétaires et occupants de la copropriété voisine du fait du chantier (notamment impossibilité ou gêne anormale d'utilisation des logements, des parties communes, des balcons, jardins, parkings, caves, locaux techniques), en distinguant, autant que possible, les différents types de troubles (sonores, visuels, olfactifs, poussières, vibrations, entraves d'accès, atteinte à la sécurité), * sur la base des pièces et éléments fournis par les parties (baux, attestations, justificatifs de loyers, frais supplémentaires, etc.), chiffrer, autant que possible, les préjudices immatériels subis par la copropriété voisine et ses membres en lien avec les nuisances du chantier (pertes de loyers, perte d'exploitation, surcoûts de nettoyage, frais de relogement, surcoûts de gardiennage ou de sécurité, etc.), en précisant les hypothèses et méthodes retenues, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier si les nuisances constatées excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage, notamment au regard de la localisation de la copropriété, de l'environnement urbain, de la nature de l'opération, de la durée et de l'intensité des nuisances, * en fin de mission, dresser une synthèse des désordres matériels et des troubles de jouissance constatés au niveau de la copropriété voisine du 8-10-12 avenue de Stalingrad 94800 VILLEJUIF, en rappelant pour chacun : la période d'apparition ou d'aggravation, leur lien technique avec le chantier tel qu'il ressort de ses constatations, les travaux de remise en état nécessaires et leur coût, ainsi que les préjudices immatériels évalués (pertes locatives, frais supplémentaires, privations de jouissance, etc.). Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Monsieur [T] [N] [L], comparant en personne, a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise. Bien que régulièrement assignés, la société AUP Architectes, la société DEKRA Industrial, la commune de Villejuif et le département du Val-de-Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la démolition et la construction de logements et d'un commerce sur un terrain situé 2 rue Pascale et 14 avenue Stalingrad à Villejuif (94800). Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. Les demandes relatives à la compromission ou à la diminution, par les travaux projetés, de la sécurité et du contrôle des accès à l'immeuble en copropriété situé 10 avenue de Stalingrad à Villejuif (94800), sont nécessairement comprises dans le chef de mission consistant à dresser les états qualitatifs des immeubles voisins. Aussi, la demande relative à l'existence éventuelle d'un préjudice de jouissance résultant des travaux à intervenir au préjudice des propriétaires de cet immeuble ne se rattache pas à la demande originaire avec un lien suffisant, en ce qu'elle ne porte que sur la constatation des existants et des désordres potentiels imputables aux travaux, qui n'incluent pas l'évaluation des préjudices immatériels. Il ne sera pas fait droit à ces chefs de demande. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la société Logirep, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [H] [Y] (1958) Diplôme d'architecte DPLG 16, rue Soufflot 75005 PARIS Tél : 01.43.25.79.88 Port. : 06.79.71.20.93 Email : jerome.roy.architecte@wanadoo.fr expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu, Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'extension de mission formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 avenue de Stalingrad à Villejuif (94800), représenté par son syndic la société Cabinet Gelis, CONDAMNONS la société Logirep aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mai 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e0f2dcdc6046d475ac366
Données disponibles
- Texte intégral