Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0f4ecdc6046d475ac5c4
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 30 janvier 2026 par la SAS ANGEVIN ILE DE FRANCE à la SAS [I] et la SAS ROISSY TP par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 23 novembre 2021 (RG n° 21/01372) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenues à l’audience du 14 avril 2026; Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 5 mars 2026, par la SAS ROISSY TP ; Bien que régulièrement assignée, la SAS [I], n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00202 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVR6 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. ANGEVIN ILE DE FRANCE C/ S.A.S. [I] S.A.S. ROISSY TP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge GREFFIER lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier GREFFIER lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. ANGEVIN ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 811 770 312, dont le siège social est sis 8-10, rue des Frères Caudron - 7814 VÉLIZY-VILLACOUBLAY représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009 DEFENDERESSES S.A.S. [I], immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 310 289 715, dont le siège social est sis 10, Avenue Réaumur - 92140 CLAMART non représentée S.A.S. ROISSY TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 390 555 894 dont le siège social est sis 1, rue du Grand Puits - 95380 VILLERON représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450 ******* Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 30 janvier 2026 par la SAS ANGEVIN ILE DE FRANCE à la SAS [I] et la SAS ROISSY TP par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 23 novembre 2021 (RG n° 21/01372) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenues à l’audience du 14 avril 2026; Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 5 mars 2026, par la SAS ROISSY TP ; Bien que régulièrement assignée, la SAS [I], n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations émises par l'expert dans son courriel du 12 janvier 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la SAS [I] et la SAS ROISSY TP, toutes deux sous-traitantes de la SA TOIT ET JOIE, la première pour la réalisation des travaux de démolition et désamiantage, la seconde pour la réalisation des travaux de terrassements / VPP. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Il sera mis à la charge de la SAS ANGEVIN ILE DE FRANCE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 23 novembre 2021 (RG n° 21/01372) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS ANGEVIN ILE DE FRANCE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation par la SAS ANGEVIN ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mai 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e0f4ecdc6046d475ac5c4
Données disponibles
- Texte intégral