Tribunal Judiciaire · JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0f70cdc6046d475ac858
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 055 714 €
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IAFaits
EXPOSÉ Selon convention conclue le 26 novembre 2021, avec son administrateur légal, Monsieur [O] [R] [A], alors mineur pour être né le [Date naissance 1] 2006, s’est vu ouvrir un compte de dépôt auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE). Une carte bancaire a été remise, le 3 mai 2024, à Monsieur [O] [R] [A] prévoyant des plafonds d’utilisation par période. Le compte de Monsieur [O] [R] [A] a présenté un solde débiteur à compter de mai 2024. Par un courrier du 11 juin 2024, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a alerté Monsieur [O] [R] [A] sur le découvert de 6 211,63 euros existant et l’a informé du taux des intérêts débiteur et des frais associés au paiement d’éventuelles opérations. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a mis en demeure Monsieur [O] [R] [A] de régulariser le découvert de son compte de dépôt d’un montant de 10 557,14 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, puis, en l’absence de régularisation, a prononcé la clôture juridique du compte, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024. Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 février 2025 délivré à personne, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a assigné en paiement Monsieur [O] [R] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS pour obtenir le paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, de la somme de 10 534 euros. Lors de l'audience du 4 novembre 2025, les parties ont comparu, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE étant représenté par son Conseil et Monsieur [O] [R] [A], par sa mère. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a repris les demandes de son acte introductif d’instance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 pour permettre à Monsieur [O] [R] [A] de se faire représenter. L’affaire a ensuite fait l’objet d’autres renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions. Lors de la dernière audience de renvoi, les parties ont déposé leur dossier plaidoirie auquel elles se sont référés oralement. Selon ses conclusions, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande au Juge, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation : - de débouter Monsieur [O] [R] [A] de l'ensemble de ses moyens de défense ; - de condamner Monsieur [O] [R] [A] à payer à la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 10 233,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de l'assignation, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 96772535497 ; - de condamner Monsieur [O] [R] [A] à payer à la CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [O] [R] [A] aux entiers dépens. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE fait valoir qu’il n’est pas forclos à agir puisque l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans visé à l'article R. 312-35 du code de la consommation. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE oppose aux moyens de défense développés par Monsieur [O] [R] [A] qu’il est le seul responsable des dépenses qu'il a engagées sur son compte avec la carte mise à sa disposition, que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE n’a commis aucune faute puisque le défendeur est tenu à un devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de ses clients et n’a donc pas à s'interroger sur la cause et l'opportunité des retraits ordonnés par son client et qu’enfin, Monsieur [O] [R] [A] a autorisé les opérations de paiement effectuées avec sa carte bancaire, entre mai et juillet 2024. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE refuse que des délais de paiement soient accordés à Monsieur [O] [R] [A] puiqu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Selon ses conclusions, Monsieur [O] [R] [A] demande au Juge, invoquant l’article 1104 du code civil, le devoir de vigilance et le devoir de mise en garde du banquier ainsi que l'article 1343-5 du code civil : - de recevoir Monsieur [O] [R] [A] en ses demandes, fins et prétentions, et toutes autres plus amples ; - de l’y déclarer bienfondé ; En conséquence, - de condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur [O] [R] [A] la somme de 6 320,40 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - d’accorder à Monsieur [O] [R] [A] un échelonnement sur 18 mois pour s’acquitter du montant de 4 213,60 euros ; En tout état de cause, - de dire qu’il y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - de condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur [O] [R] [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur [O] [R] [A] les dépens et frais d'instance. Monsieur [O] [R] [A] soutient que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est fautif pour avoir manqué de vigilance sur son utilisation de la carte bancaire associée à son compte. Il en conclut que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est en partie responsable du découvert qui s’est constitué et doit l’indemniser de la perte de chance d’éviter le dommage correspondant à 60% du solde du compte, au regard du jeune âge de Monsieur [O] [R] [A] lors de la souscription du service de paiement. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 avril 2026 prorogée au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00338 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDJW AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE / [O], [T], [S] [R] [A] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDEUR CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDEUR Monsieur [O], [T], [S] [R] [A] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Selon convention conclue le 26 novembre 2021, avec son administrateur légal, Monsieur [O] [R] [A], alors mineur pour être né le [Date naissance 1] 2006, s’est vu ouvrir un compte de dépôt auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE). Une carte bancaire a été remise, le 3 mai 2024, à Monsieur [O] [R] [A] prévoyant des plafonds d’utilisation par période. Le compte de Monsieur [O] [R] [A] a présenté un solde débiteur à compter de mai 2024. Par un courrier du 11 juin 2024, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a alerté Monsieur [O] [R] [A] sur le découvert de 6 211,63 euros existant et l’a informé du taux des intérêts débiteur et des frais associés au paiement d’éventuelles opérations. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a mis en demeure Monsieur [O] [R] [A] de régulariser le découvert de son compte de dépôt d’un montant de 10 557,14 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, puis, en l’absence de régularisation, a prononcé la clôture juridique du compte, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024. Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 février 2025 délivré à personne, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a assigné en paiement Monsieur [O] [R] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS pour obtenir le paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, de la somme de 10 534 euros. Lors de l'audience du 4 novembre 2025, les parties ont comparu, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE étant représenté par son Conseil et Monsieur [O] [R] [A], par sa mère. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a repris les demandes de son acte introductif d’instance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 pour permettre à Monsieur [O] [R] [A] de se faire représenter. L’affaire a ensuite fait l’objet d’autres renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions. Lors de la dernière audience de renvoi, les parties ont déposé leur dossier plaidoirie auquel elles se sont référés oralement. Selon ses conclusions, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande au Juge, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation : - de débouter Monsieur [O] [R] [A] de l'ensemble de ses moyens de défense ; - de condamner Monsieur [O] [R] [A] à payer à la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 10 233,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de l'assignation, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 96772535497 ; - de condamner Monsieur [O] [R] [A] à payer à la CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [O] [R] [A] aux entiers dépens. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE fait valoir qu’il n’est pas forclos à agir puisque l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans visé à l'article R. 312-35 du code de la consommation. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE oppose aux moyens de défense développés par Monsieur [O] [R] [A] qu’il est le seul responsable des dépenses qu'il a engagées sur son compte avec la carte mise à sa disposition, que le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE n’a commis aucune faute puisque le défendeur est tenu à un devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de ses clients et n’a donc pas à s'interroger sur la cause et l'opportunité des retraits ordonnés par son client et qu’enfin, Monsieur [O] [R] [A] a autorisé les opérations de paiement effectuées avec sa carte bancaire, entre mai et juillet 2024. Le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE refuse que des délais de paiement soient accordés à Monsieur [O] [R] [A] puiqu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Selon ses conclusions, Monsieur [O] [R] [A] demande au Juge, invoquant l’article 1104 du code civil, le devoir de vigilance et le devoir de mise en garde du banquier ainsi que l'article 1343-5 du code civil : - de recevoir Monsieur [O] [R] [A] en ses demandes, fins et prétentions, et toutes autres plus amples ; - de l’y déclarer bienfondé ; En conséquence, - de condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur [O] [R] [A] la somme de 6 320,40 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - d’accorder à Monsieur [O] [R] [A] un échelonnement sur 18 mois pour s’acquitter du montant de 4 213,60 euros ; En tout état de cause, - de dire qu’il y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - de condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur [O] [R] [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur [O] [R] [A] les dépens et frais d'instance. Monsieur [O] [R] [A] soutient que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est fautif pour avoir manqué de vigilance sur son utilisation de la carte bancaire associée à son compte. Il en conclut que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est en partie responsable du découvert qui s’est constitué et doit l’indemniser de la perte de chance d’éviter le dommage correspondant à 60% du solde du compte, au regard du jeune âge de Monsieur [O] [R] [A] lors de la souscription du service de paiement. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 avril 2026 prorogée au 19 mai 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort du relevé des opérations que le compte de dépôt de Monsieur [O] [R] [A] a présenté un solde débiteur à la date du 7 mai 2024 et que l'assignation lui a été signifiée le 12 février 2025. En conséquence, la demande en paiement est recevable. 2. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, selon l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, le montant du débit du compte courant, non discuté par les parties, s’élève à 10 233, 57 euros à la date du 7 octobre 2025. 3. Sur le devoir de vigilance du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par la signature des conditions particulières de la convention de compte particulier en date du 26 novembre 2021, Monsieur [O] [R] [A] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales. Ces conditions générales ne sont cependant pas fournies et si Monsieur [O] [R] [A] s’est vu proposer, sous l’article 2 des conditions particulières, que lui soit consentie une autorisation de découvert de moins de trois mois à la suite de l’ouverture de son compte courant, formalisé par un contrat distinct et signé par lui, seul l’accusé de réception de remise de sa carte bancaire le 3 mai 2024 mentionne des plafonds d’utilisation, en retrait sur sept jours glissants,de 1 000 euros, en paiement par période de sept jours glissants de 4 000 euros, et en paiement par période mensuelle de 4 000 euros. La négligence grave imputée à Monsieur [O] [R] [A], titulaire de la carte bancaire, par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE qui l’estime entièrement responsable, ne fait cependant pas obstacle à ce que le défendeur puisse invoquer le manquement de l’établissement bancaire à ses obligations contractuelles résultant du droit commun. En effet, au regard des plafonds rappelés dans l’accusé de réception de la carte bancaire, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne pouvait autoriser un paiement excédant ces plafonds que si une convention de crédit par découvert avait été conclue entre les parties pour les modifier, ce qui n’est pas avéré, ou si s’était développée, entre l’établissement bancaire et le titulaire du compte, une pratique antérieure de crédit par découvert tacite, ce qui ne peut se déduire ni des seules conditions particulières versées aux débats, ni de l’historique de la relation entre les parties, Monsieur [O] [R] [A] ayant disposé d’un compte de dépôt alors qu’il était mineur puis d’une carte bancaire six semaines après avoir atteint sa majorité. Or, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE était tenu d’une obligation de prudence et de vigilance qui lui imposait de relever les anomalies apparentes affectant les opérations réalisées sur les comptes de ses clients. La position débitrice du compte à compter du 6 mai 2024, soit deux jours après la remise de la carte bancaire, et jusqu’au 22 juillet 2024, pendant un laps de temps relativement court, alors que Monsieur [O] [R] [A], jeune majeur, ne disposait pas d’un revenu régulier, ce que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pouvait vérifier, aurait dû à tout le moins l’alerter avant son courrier du 11 juin 2024 signalant le découvert non autorisé et le dissuader d’autoriser les retraits après cette date. Les plafonds d’utilisation de la carte bancaire en paiement n’ont en effet jamais été respectés puisqu’un mois après la mise à disposition de la carte, le compte de dépôt était déjà débiteur de la somme de 4 230,67 euros le 4 juin 2024. Dans ces circonstances, en laissant les paiements s’opérer sans en avertir son client pendant un mois alors que le compte nouvellement ouvert et sans découvert autorisé était déjà en débit de 6 211,63 euros puis en laissant ensuite s’aggraver le découvert, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a commis une faute contractuelle qu’il y a lieu de réparer. Le défaut de vigilance de l’établissement bancaire s’analyse en une perte de chance laquelle sera fixée à 30% considérant qu’il incombait également à Monsieur [O] [R] [A] de respecter les plafonds d’utilisation de la carte bancaire qui lui avaient été notifiés. Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sera, par conséquent, condamné à restituer à Monsieur [O] [R] [A] la somme de 3 070,07 euros, à titre de dommages intérêts, en réparation de sa perte de chance. Monsieur [O] [R] [A] sera, quant à lui, condamné à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 7 163, 49 euros en remboursement du solde débiteur de son compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement. 4. Sur les délais de paiement L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [O] [R] [A] sollicite des délais de paiement sans apporter d’éléments justifiant de sa situation financière et de sa capacité à respecter les échéances qu’il propose lesquelles s’avèrent au surplus très faibles au regard du délai qui peut être accordé au débiteur. Il sera donc débouté de sa demande de délai de paiement. 5. Sur les mesures accessoires 5.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, partie perdante, sera condamné aux dépens. 5.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, condamné aux dépens, sera tenu de verser à Monsieur [O] [R] [A] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros. 5.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ; CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer à Monsieur [O] [R] [A] la somme de 3 070,07 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] [A] à payer, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 96772535497, à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 7 163,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE Monsieur [O] [R] [A] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer à Monsieur [O] [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e0f70cdc6046d475ac858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel