Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 9 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0e0f90cdc6046d475acaa6
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 1 496 246 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
******** EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2021, M. [E] [Q] a été victime d’un accident de la route. Alors qu’il se trouvait sur un passage protégé situé [Adresse 4] à [Localité 1], il a été percuté par un véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. M. [E] [Q] a été projeté en l’air puis est retombé au sol. Le déroulement des faits est relaté dans le compte rendu d’enquête établi par le commissariat de police de [Localité 1]. A la suite de l’accident, M. [E] [Q] a été conduit aux urgences. Le certificat initial fait état d’une fracture per-trochantérienne du fémur gauche. Il a subi une première opération chirurgicale le 18 avril 2021 puis il a été hospitalisé en chirurgie orthopédique du 17 avril 2021 au 27 avril 2021, date à laquelle il a été transféré en centre de rééducation fonctionnelle. Il a ainsi séjourné à la clinique le [Etablissement 1] en hospitalisation complète du 27 avril au 19 mai 2021 puis, en hospitalisation de jour du 19 mai au 11 juin 2021. M. [E] [Q] a subi une nouvelle opération chirurgicale le 9 septembre 2021 à la suite de laquelle il est resté en arrêt de travail du 17 avril 2021 au 8 janvier 2022, puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 mars 2022. Il a pu reprendre temporairement son activité professionnelle à temps complet le 1er avril 2022. Le 11 janvier 2024, il a dû subir une nouvelle intervention pour retirer le clou gamma de sa cuisse gauche, à la suite de laquelle il a été placé en arrêt maladie du 11 janvier 2024 au 22 mars 2024, puis il a travaillé à temps partiel pour raison médicale avant d’être de nouveau arrêté du 3 avril 2024 au 3 mai 2024. La société AXA a mandaté son expert, le docteur [S] [B], afin d’évaluer le préjudice corporel subi par M. [E] [Q]. Ce médecin a rendu un rapport d’expertise, après consolidation, daté du 19 avril 2022 sur la base duquel la société AXA a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 18.494,50 € qui a été refusée. Par exploit d’huissier du 28 juin 2023, M. [E] [Q] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Béziers qui, par ordonnance du 29 septembre 2023 a : – Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert le docteur [T] [I], – Condamné AXA France IARD au paiement d’une provision de 3.000 €, effectivement réglée. Le médecin expert a déposé son rapport le 16 mai 2024. Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, M. [E] [Q] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis daté du 23 mai 2024. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement avec effet au 12 juin 2024 et n’a toujours pas retrouvé d’emploi. Par actes signifiés les 4 et 9 décembre 2024, M. [E] [Q] a assigné la compagnie d’assurance AXA France IARD ainsi que la CPAM de l’Hérault en indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 avril 2021. Par ses dernières conclusions M. [E] [Q] demande au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 mai 2024, Vu les pièces produites - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault. - Condamner la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes : Avant consolidation : 10.661,49 € au titre des pertes de gains professionnels, 1.697,17 € au titre des frais divers, 850 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 2.038,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 20.000 € au titre des souffrances endurées temporaires, 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, Post consolidation 172,05 € au titre du déficit temporaire total et partiel 2.691,64 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 23.980,14 € à parfaire au jour du jugement, à titre d’indemnisation de son préjudice professionnel, 12.210 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - Donner acte à Monsieur [Q] de ce qu’il a perçu une provision de 3.000 € de la compagnie AXA France IARD, - Dire le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurances maladie - Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens. Par ses conclusions récapitulatives en réplique la compagnie d'assurances AXA demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I], Vu la Loi du 5 juillet 1985, - LIQUIDER le préjudice subi par Monsieur [Q], comme suit : - Assistance par une tierce personne : 886,85 € ; - Frais divers : 13,87 € ; - PGPA pour la période du 11/01/2024 au 22/03/2024, puis du 03/04/2024 au 03/05/2024 : 1.040,72 € ; - Déficit fonctionnel temporaire : 2.888,75 €, outre celle de 172,05 € pour la période du 11.01.24 au 11.03.24 ; - Souffrances endurées : 16.000 € ; - Déficit fonctionnel permanent : 5.310 € ; - Préjudice esthétique permanent : 1.625 € ; - ORDONNER la déduction des provisions versées par AXA pour un montant total de 5.000 € ; - DEBOUTER Monsieur [Q] de toute demande plus ample ou contraire; - RAMENER toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La CPAM de l'Hérault, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat mais, par courrier reçu le 2 janvier 2025, a notifié ses débours définitifs au 16/12/2024 qui s'élèvent à un total de 30 224,67 € et comportent, outre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport les indemnités journalières suivantes : – 0 € du 18 au 20/4/2021, – 33,70 € pendant 263 jours du 21/4/2021 au 8/1/2022, soit de 8863,10 €, – mi-temps 28,22 € pendant 23 jours du 9 au 31/1/2022, soit de 649,06 €, – mi-temps 20,74 € pendant 28 jours, du 1 au 28/2/2022, soit de 580,72 € – mi-temps 30,85 € pendant 31 jours du 1 au 31/3/2022, soit de 956,35 € soit un total d'indemnités journalières de 11 049,23 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/279 AFFAIRE : N° RG 24/03177 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QEH Jugement Rendu le 18 Mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [E] [Q] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (34) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSES : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026 ; Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2021, M. [E] [Q] a été victime d’un accident de la route. Alors qu’il se trouvait sur un passage protégé situé [Adresse 4] à [Localité 1], il a été percuté par un véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. M. [E] [Q] a été projeté en l’air puis est retombé au sol. Le déroulement des faits est relaté dans le compte rendu d’enquête établi par le commissariat de police de [Localité 1]. A la suite de l’accident, M. [E] [Q] a été conduit aux urgences. Le certificat initial fait état d’une fracture per-trochantérienne du fémur gauche. Il a subi une première opération chirurgicale le 18 avril 2021 puis il a été hospitalisé en chirurgie orthopédique du 17 avril 2021 au 27 avril 2021, date à laquelle il a été transféré en centre de rééducation fonctionnelle. Il a ainsi séjourné à la clinique le [Etablissement 1] en hospitalisation complète du 27 avril au 19 mai 2021 puis, en hospitalisation de jour du 19 mai au 11 juin 2021. M. [E] [Q] a subi une nouvelle opération chirurgicale le 9 septembre 2021 à la suite de laquelle il est resté en arrêt de travail du 17 avril 2021 au 8 janvier 2022, puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 mars 2022. Il a pu reprendre temporairement son activité professionnelle à temps complet le 1er avril 2022. Le 11 janvier 2024, il a dû subir une nouvelle intervention pour retirer le clou gamma de sa cuisse gauche, à la suite de laquelle il a été placé en arrêt maladie du 11 janvier 2024 au 22 mars 2024, puis il a travaillé à temps partiel pour raison médicale avant d’être de nouveau arrêté du 3 avril 2024 au 3 mai 2024. La société AXA a mandaté son expert, le docteur [S] [B], afin d’évaluer le préjudice corporel subi par M. [E] [Q]. Ce médecin a rendu un rapport d’expertise, après consolidation, daté du 19 avril 2022 sur la base duquel la société AXA a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 18.494,50 € qui a été refusée. Par exploit d’huissier du 28 juin 2023, M. [E] [Q] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Béziers qui, par ordonnance du 29 septembre 2023 a : – Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert le docteur [T] [I], – Condamné AXA France IARD au paiement d’une provision de 3.000 €, effectivement réglée. Le médecin expert a déposé son rapport le 16 mai 2024. Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, M. [E] [Q] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis daté du 23 mai 2024. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement avec effet au 12 juin 2024 et n’a toujours pas retrouvé d’emploi. Par actes signifiés les 4 et 9 décembre 2024, M. [E] [Q] a assigné la compagnie d’assurance AXA France IARD ainsi que la CPAM de l’Hérault en indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 avril 2021. Par ses dernières conclusions M. [E] [Q] demande au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 mai 2024, Vu les pièces produites - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault. - Condamner la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes : Avant consolidation : 10.661,49 € au titre des pertes de gains professionnels, 1.697,17 € au titre des frais divers, 850 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 2.038,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 20.000 € au titre des souffrances endurées temporaires, 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, Post consolidation 172,05 € au titre du déficit temporaire total et partiel 2.691,64 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 23.980,14 € à parfaire au jour du jugement, à titre d’indemnisation de son préjudice professionnel, 12.210 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - Donner acte à Monsieur [Q] de ce qu’il a perçu une provision de 3.000 € de la compagnie AXA France IARD, - Dire le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurances maladie - Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens. Par ses conclusions récapitulatives en réplique la compagnie d'assurances AXA demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I], Vu la Loi du 5 juillet 1985, - LIQUIDER le préjudice subi par Monsieur [Q], comme suit : - Assistance par une tierce personne : 886,85 € ; - Frais divers : 13,87 € ; - PGPA pour la période du 11/01/2024 au 22/03/2024, puis du 03/04/2024 au 03/05/2024 : 1.040,72 € ; - Déficit fonctionnel temporaire : 2.888,75 €, outre celle de 172,05 € pour la période du 11.01.24 au 11.03.24 ; - Souffrances endurées : 16.000 € ; - Déficit fonctionnel permanent : 5.310 € ; - Préjudice esthétique permanent : 1.625 € ; - ORDONNER la déduction des provisions versées par AXA pour un montant total de 5.000 € ; - DEBOUTER Monsieur [Q] de toute demande plus ample ou contraire; - RAMENER toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La CPAM de l'Hérault, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat mais, par courrier reçu le 2 janvier 2025, a notifié ses débours définitifs au 16/12/2024 qui s'élèvent à un total de 30 224,67 € et comportent, outre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport les indemnités journalières suivantes : – 0 € du 18 au 20/4/2021, – 33,70 € pendant 263 jours du 21/4/2021 au 8/1/2022, soit de 8863,10 €, – mi-temps 28,22 € pendant 23 jours du 9 au 31/1/2022, soit de 649,06 €, – mi-temps 20,74 € pendant 28 jours, du 1 au 28/2/2022, soit de 580,72 € – mi-temps 30,85 € pendant 31 jours du 1 au 31/3/2022, soit de 956,35 € soit un total d'indemnités journalières de 11 049,23 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. MOTIVATION La responsabilité de M. [J] dans l’accident de la circulation intervenu le 17 avril 2021 dont a été victime M. [E] [Q] n’est pas contestée , ni la garantie apportée par son assureur la compagnie AXA France IARD. Le Docteur [T] [I], expert judiciaire nommé, a procédé à un examen complet et approfondi de M. [E] [Q] et a répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés ; son rapport est suffisamment détaillé et argumenté selon les données actuelles de la science pour servir de base à l'appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties. L’Expert conclut : « M. [E] [Q] a présenté le 17/04/2021 suite à un AVP une fracture pertrochantérienne gauche. Ces lésions sont en relation directes et certaines avec l’accident du 17/4/2021 Etat Antérieur : non Date de Consolidation : 29/6/2022 *Préjudices avant consolidation -Préjudices patrimoniaux PGPA : du 17/4/2021 au 9/01/2022 puis en mi-temps thérapeutique (50%) du 10/1/2022 au 31/3/2022. Frais Divers : Une aide humaine non spécialisée était justifiée à raison de 1H00 / jour du 12/06/2021 au 12/07/2021, puis de 3H / semaine du 13/7/2021 au 8/9/2021, puis du 10/9/2021 au 13/10/202. -Préjudices extra-patrimoniaux temporaires DFT Total : du 17/4/2021 au 19/5/2021, puis le 9/9/2021. DFT Partiel : De Classe 4(75%) du 20/5/2021 au 11/6/2021, puis de classe 3 (50%) du 12/6/2021 au 12/7/2021, puis de Classe 2 (25%) du 13/7/2021 au 8/9/2021, puis du 10/9/2021 au 13/10/2021, puis de Classe 1 (10%) du 14/10/2021 au 28/6/2022. Souffrances endurées : 4/7 *Préjudices après consolidation -Préjudices patrimoniaux permanents Frais futurs : Prise en compte de l’AMO du 11/1/2024 avec un DFTT de 1 jour, un FFTP de Classe 1 (10%) du 12/1/2024 au 11/3/2024, et des PGPA du 11/1/2024 au 22/3/2024, puis du 3/4/2024 au 3/5/2024., ainsi que 20 séances de rééducation. -Préjudices extra patrimoniaux Permanents Déficit fonctionnel permanent : 3 % Préjudice esthétique permanent : 1/7. » L'indemnisation de M. [E] [Q] doit être appréciée et fixée comme suit : 1) Perte de gains professionnels actuels : Le salaire mensuel moyen perçu par M. [E] [Q] avant l'accident peut être fixé à 1607,54 €. En outre, M. [E] [Q] percevait des primes de progrès trimestrielles. A ce titre, il a perçu en 2019 la somme de 833,46 € net ; en 2020, la somme de 1.196,35 € net, et pour le 1er trimestre 2021 la somme de 707,04 € net. Cela correspond à une prime mensuelle moyenne de : 833,46 € + 1196,35 € + 707,04 € / 27 mois = 101,36 €. Le revenu mensuel moyen perçu avant accident est donc de : 1708,90 €. Sur toute la période de consolidation, du 17/04/2021 au 29/6/2022, soit 14 mois et 12 jours, les revenus du demandeur auraient dû s'élever à la somme de : (1708,90 € x 14 mois) + (1708,90 €/30 x 12) = 24 608,16 €. Les revenus effectivement perçus se sont élevés à : Au titre de ses salaires (indemnités de prévoyance inclues) : 14 962,46 € net, Au titre de la prime de progrès : 427,46 € net, Au titre des IJSS : 5994, 23 € (les indemnités payées à l’employeur par subrogation n’ont pas à être prises en compte ), Soit un total de 21 384,15 €. D'où une perte de gains professionnels d'un montant de : 24 608,16 € – 21 384,15 € = 3224,01 € 2) Frais divers Selon les pièces communiquées les frais divers seront retenus à hauteur de 107,80 € (frais d'accès à la télévision durant l'hospitalisation) et 27 € ( reste à charge pour imagerie médicale), soit un total de 134,80 €. 3) Assistance par tierce personne S'agissant d'une aide humaine non spécialisée et non salariée le taux horaire retenu s'élèvera à 16 € conformément à la jurisprudence régionale habituelle, soit au total, selon les périodes déterminées par le médecin expert dont il conviendra de déduire les horaires directement payés par l'assureur : (68,5 heures – 14 heures) x 16 € = 872 € 4) Déficit fonctionnel temporaire Le tribunal avalisera l'accord intervenu entre les parties sur ce point et fixera l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2888,75 €. 5) Souffrances endurées Le médecin expert fixe le quantum des souffrances endurées à 4/7 ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 € conformément à la jurisprudence régionale habituelle. 6) Préjudice esthétique temporaire Nonobstant le fait que le médecin expert n'a pas retenu l'existence d'un poste « préjudice esthétique temporaire », les éléments en sont caractérisés avant consolidation dans la partie de l'expertise intitulée « commémoratif » notamment par la boiterie, l'absence d'équilibre, la nécessité d'utiliser des cannes pour se déplacer pendant une période relativement conséquente et par une importante cicatrice sur la cuisse gauche. Ce poste de préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 2000 €. 7) Frais futurs – au titre du déficit fonctionnel temporaire : 172,05 €, indemnisation sur laquelle s'accordent les parties, – au titre des pertes de gains professionnels : Faute de suffisamment justifier la demande présentée à ce titre à hauteur de 1745,80 € le tribunal s'en tiendra à une perte de revenus d'un montant de 1042,72 € pour la période, selon offre du défendeur. – au titre des semelles orthopédiques : L'expert note au titre des commémoratifs la prescription d'une semelle de compensation de 5 mm de haut en conséquence d'un raccourcissement de 8 à 9 mm du membre inférieur gauche mais ne retient pas cette dépense comme imputable à l'accident. M. [E] [Q] demande à ce titre une indemnisation à hauteur de 400 € soit le coût d'une semelle de 10 € chaque année pendant 40 ans, mais ne verse aucun justificatif à cet égard. Dès lors ce chef de demande sera rejeté. Il en résulte au total à ce titre une indemnisation d'un montant de 1214,77 € 8) Incidence professionnelle M. [E] [Q] indique que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise il a été déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié pour ce motif le 12 juin 2024, qu'il perçoit désormais la somme mensuelle de 590 € alors qu'il bénéficiait auparavant d'un salaire de 2007,23 € nets priment incluses. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 23 980,14 € au titre de l'incidence professionnelle en calculant la perte de revenus intervenus entre la date de licenciement et la date de liquidation du préjudice estimé au 1er décembre 2025. L'expert a expressément déclaré : « Il n'y a pas lieu de retenir d'incidence professionnelle. », et aucune limitation professionnelle n'a été déterminée pour M. [E] [Q]. La boiterie du demandeur et la gêne à la marche n'ont pas été diagnostiquées par l'expert et ne résultent pas inéluctablement d'une légère différence de longueur de jambe d'un centimètre qui est commune à une grande partie de la population. Par ailleurs le déficit fonctionnel permanent a été quantifié à 3 % ce qui représente un taux de handicap réduit, retenu en raison de douleurs itératives déclarées par M. [E] [Q]. Le tribunal constatera également que l'avis d'inaptitude du 23/5/2024 rédigé par le médecin du travail lors de la visite de reprise et la lettre de licenciement du 24/5/2024 mentionne seulement que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. », mais ne décrit pas cet état de santé et n'établit pas de lien de causalité avec l'accident du 17/04/2021. Dès lors la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle sera rejetée. 9) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 % par l'expert judiciaire mandaté. Ce taux sera retenu comme reflétant mieux la situation du demandeur en ce qu'il a été établi lors d'une expertise contradictoire intervenue le 07/03/2024 avec un recul suffisant permettant d'intégrer les conséquences de toutes les interventions chirurgicales nécessitées par l'état de santé du demandeur. Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu et de l'âge du demandeur au jour de la consolidation le point d'indemnisation sera fixé au montant de 1770 €, soit une indemnisation totale de 5310 €. 10) Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent a été fixé par l'expert au quantum de 1/7 en raison d'une cicatrice disgracieuse à la jambe et, comme rappelé ci-dessus, aucune boiterie n'a été caractérisée post consolidation. Ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 € en application de la jurisprudence régionale habituelle. Selon les pièces communiquées par l'assureur, M. [E] [Q] a bénéficié de 2 provisions pour un montant total de 5000 € (2000 € à la suite d'une transaction provisionnelle signée le 27 mai 2021 et 3000 € en exécution de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2023). Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie AXA France IARD, partie succombante, à payer à M. [E] [Q], au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, la somme de 2000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [E] [Q] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel les sommes suivantes : - 3224,01 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 134,80 € au titre des frais divers, - 872 € au titre de l'assistance par tierce personne, - 2888,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20.000 € au titre des souffrances endurées, - 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 172,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire après consolidation, - 1042,72 € au titre des pertes de gains professionnels après consolidation, - 5310 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent, CONSTATE que M. [E] [Q] a perçu des provisions à hauteur de 5000 € qui seront déduites des indemnisations définitives ci-dessus déterminées, DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Hérault, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [E] [Q] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Mathilde LAFON, Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 9
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e0f90cdc6046d475acaa6
Données disponibles
- Texte intégral