Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1255cdc6046d475af977
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 24 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées les 6, 7, 8 octobre et 12 novembre 2025 à l’encontre de : - Madame [P] [U], - Monsieur [O] [C], - Monsieur [Y] [C], - l’entreprise individuelle [Localité 1] IMMOBILIER, exploitée par Madame [K] [W], par lesquelles Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 mars 2026, par lesquelles Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] sollicitent, au visa du même texte, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : REJETER l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation, REJETER les demandes de mise hors de cause formées par les défendeurs, et notamment par l’agence [Localité 1] IMMOBILIER, ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec la mission sollicitée dans l’assignation introductive d’instance, DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [P] [U], citée à l’instance suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 mars 2026, par lesquelles Monsieur [Y] [C] et Monsieur [O] [C] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, DEBOUTER Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] de leur demande d’expertise, A titre subsidiaire, ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 25/07529 et le numéro RG provisoire 26/A0676, AJOUTER à la désignation de l’expert les missions suivantes : o examiner les désordres affectant le canal géré par l’ASA CANAL [Localité 2] o fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités o déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu, ENJOINDRE à Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] de communiquer la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur compagnie d’assurance, ainsi que leur attestation d’assurance, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] à leur verser la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026 et par lesquelles Madame [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 1] IMMOBILIER, sollicite de : DEBOUTER les consorts [B] [C] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions à son encontre, Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, CONDAMNER tout succombant à payer à concluante la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07529 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3EP MINUTE n° : 26/00311 DATE : 20 Mai 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDEURS Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Société [Localité 1] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [U], demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 4] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 5] MASSACHUSSETTS [Adresse 5] (99000) - ETATS-UNIS représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie certifiée conforme à Me Jenny CARLHIAN - Me Jérôme COUTELIER-TAFANI et Me Virginie FEUZ 2 copies service des expertises 1 copie régie 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN - Me Jérôme COUTELIER-TAFANI et Me Virginie FEUZ FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées les 6, 7, 8 octobre et 12 novembre 2025 à l’encontre de : - Madame [P] [U], - Monsieur [O] [C], - Monsieur [Y] [C], - l’entreprise individuelle [Localité 1] IMMOBILIER, exploitée par Madame [K] [W], par lesquelles Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 mars 2026, par lesquelles Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] sollicitent, au visa du même texte, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : REJETER l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation, REJETER les demandes de mise hors de cause formées par les défendeurs, et notamment par l’agence [Localité 1] IMMOBILIER, ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec la mission sollicitée dans l’assignation introductive d’instance, DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [P] [U], citée à l’instance suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 mars 2026, par lesquelles Monsieur [Y] [C] et Monsieur [O] [C] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, DEBOUTER Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] de leur demande d’expertise, A titre subsidiaire, ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 25/07529 et le numéro RG provisoire 26/A0676, AJOUTER à la désignation de l’expert les missions suivantes : o examiner les désordres affectant le canal géré par l’ASA CANAL [Localité 2] o fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités o déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu, ENJOINDRE à Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] de communiquer la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur compagnie d’assurance, ainsi que leur attestation d’assurance, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] à leur verser la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026 et par lesquelles Madame [K] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 1] IMMOBILIER, sollicite de : DEBOUTER les consorts [B] [C] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions à son encontre, Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, CONDAMNER tout succombant à payer à concluante la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les questions de procédure : Les consorts [C] versent aux débats l’acte de décès de Madame [U] née [D], survenu le [Date décès 1] 2025. En conséquence, il ne peut être considéré qu’elle a été valablement citée à l’instance. La présente décision sera rendue contradictoirement à l’égard des parties valablement citées à l’instance. Par ailleurs, le président de l’audience du 11 mars 2026 a refusé la demande de renvoi des consorts [C] pour l’appel en cause diligenté et ainsi la jonction des affaires, demandée à titre subsidiaire, n’est pas possible et sera rejetée. Enfin, les consorts [C] déclarent expressément dans leurs dernières conclusions avoir abandonné leur exception de nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [O] [C], qu’ils avaient soulevée dans leurs premières conclusions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur les demandes principales et subsidiaires : Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Les consorts [B]-[S] exposent : - que, par acte authentique reçu le 10 mars 2025 en l’office de Maître [J] [M], notaire à [Localité 3] (Alpes de Haute-Provence), ils ont acquis des consorts [U]-[C] une maison à usage d’habitation avec deux garages et jardin attenant située sur la commune de [Localité 1] et implantée sur les parcelles cadastrées section AS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que l’acte a été conclu moyennant un prix principal de 240 000 euros et avec le concours de l’agence immobilière [Localité 1] IMMOBILIER, exploitée par Madame [W] ; - que dès le mois d’avril 2025, ils ont déploré des inondations affectant le terrain vendu qui se sont révélées être récurrentes ; - que leur motif légitime à voir désigner un expert est caractérisé au vu de la réalité des désordres actuels et évolutifs, se manifestant à l’occasion de la mise en eau saisonnière du canal ; que l’expertise doit notamment déterminer si les désordres existaient antérieurement à la vente ; - que la mesure sollicitée a pour objet de constater et analyser techniquement les désordres, non de statuer sur les responsabilités en sorte que la présence aux opérations d’expertise de l’association syndicale gestionnaire du canal ne conditionne pas leur motif légitime ; - que l’information donnée par les vendeurs au titre du plan de prévention des risques (PPR) ne saurait suppléer l’absence d’observation concrète possible du canal au moment de la vente, réalisée hors période de mise en eau ; - que la demande de mise hors de cause de l’agence immobilière défenderesse est prématurée et relève du fond de l’affaire. Les consorts [C] rétorquent : - que les désordres en litige n’ont pas été dissimulés aux requérants ; - qu’il existe une association syndicale du canal de [Localité 2], information donnée à l’acte de vente ; - que l’acte de vente informe les acquéreurs du fait que l’immeuble vendu est situé dans une zone potentiellement sujette aux débordements de nappe et aux inondations de cave selon le PPR ; - que les désordres en litige concernent une fuite du canal ; - qu’en conséquence, l’association syndicale doit être appelée en cause ; - que les requérants sont silencieux quant à la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur. Madame [W] soutient principalement qu’en sa qualité d’agent immobilier, elle n’est pas professionnelle de la construction immobilière et encore moins de l’assainissement, qu’il n’est pas précisé à quel titre sa responsabilité pourrait être engagée et qu’aucun motif légitime ne justifie la désignation d’un expert alors que les requérants avaient parfaitement connaissance de la situation du bien vendu. Elle estime que la fuite constatée pourrait engager la responsabilité de l’ASA, non attraite en la cause. En premier lieu, il n’est pas contesté l’existence des désordres constatés sur le fonds vendu aux requérants par deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 22 avril 2025 et 7 janvier 2026. Il est également communiqué un courriel de Monsieur [Z] [F], expert, qui a visité les lieux et recommande une expertise avec reconnaissance du sol par un bureau d’études géotechniques et une analyse laboratoire du sol d’assises. L’expert indique que la question des inondations pourrait être réglée par des travaux sur le canal, mais qu’il restera comme grief l’atteinte à la tenue du sol d’assises des fondations de la maison et des ouvrages annexes. En deuxième lieu, les requérants établissent la potentialité que leurs vendeurs aient eu connaissance des désordres avant la vente et contestent la précision des informations données au moment de la vente. Il est notamment soutenu l’existence d’un potentiel vice caché. Il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction de se prononcer sur le degré de précision de ces informations, en particulier le fait que le bien soit situé en zone PPR, et ainsi le motif légitime des requérants est avéré sans qu’il puisse à ce stade être considéré que tout potentiel litige est manifestement voué à l’échec. La cause probable des désordres, qu’il s’agisse d’une fuite ou d’un défaut d’entretien du canal, n’est pas davantage une circonstance permettant de remettre en cause l’argumentation des requérants selon laquelle les désordres étaient connus des vendeurs. Quant à la présence de l’association syndicale gestionnaire du canal, les requérants soulignent à raison qu’il ne s’agit pas de déterminer à ce stade les responsabilités et que cette circonstance ne peut s’opposer à son motif légitime de voir désigner un expert au contradictoire de leurs vendeurs. D’ailleurs, ladite association a été appelée en cause par les consorts [C] et elle pourra utilement être mise en cause par la suite. Il est ainsi justifié d’un motif légitime de la requérante à voir diligenter une mesure d’instruction sur ces désordres à l’égard de leurs vendeurs. En troisième lieu sur la mise en cause de Madame [W], si celle-ci n’est pas une professionnelle de la construction, il résulte d’un courriel du 12 septembre 2022 versé aux débats par les requérants qu’elle a eu connaissance des « problèmes d’eau provenant du canal » par le précédent locataire du bien immobilier. Aussi, la potentialité d’un litige avec Madame [W], impliquant en particulier sa responsabilité extracontractuelle, ne peut être contestée au vu de ces éléments. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire des parties valablement citées. Il sera donné acte à Madame [W] de ses protestations et réserves exprimées à titre subsidiaire, cette position n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, il sera tenu compte des précisions sollicitées par les consorts [C], apparaissant opportunes pour définir la mission confiée à l’expert judiciaire mais qui seront adaptées pour coïncider avec les désordres en litige. S’agissant de la demande des consorts [C] de voir les requérants condamnés à communiquer les pièces relatives à la déclaration faite à leur assurance sur les désordres en litige, il est rappelé que par l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent communiquer à l’expert toutes pièces utiles et qu’ainsi une telle communication aura opportunément lieu dans le cadre des opérations d’expertise. Aucun motif légitime au sens de l’article 145 précité ne justifie de voir dès à présent ordonner la condamnation des requérants à communiquer ces pièces sous astreinte. Sur les demandes accessoires : Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés aux requérants, ayant intérêt aux mesures sollicitées, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Le droit au recouvrement direct des dépens sera accordé à Maître Jenny CARLHIAN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles, lesquels ne peuvent être réservés pour les mêmes motifs que les dépens. Les consorts [C] et Madame [W] seront déboutés de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : RAPPELONS que la présente procédure est rendue contradictoirement à l’égard des parties présentes à l’instance à l’exception de Madame [P] [U], décédée avant l’introduction de l’instance et ainsi non valablement citée, ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [R] [V] [Adresse 6] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de commissaire de justice des 22 avril 2025 et 7 janvier 2026, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, en particulier relative à l’entretien eaux du canal, - préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres diminuent particulièrement l’usage du bien immobilier vendu, - indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres en litige pouvaient être connus, au moment de la vente du bien immobilier, d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 20 mars 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 mars 2028, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [Y] [C] et Monsieur [O] [C], CONDAMNONS Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [S] aux dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître Jenny CARLHIAN le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e1255cdc6046d475af977
Données disponibles
- Texte intégral