Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1262cdc6046d475afa40
- Date
- 20 mai 2026
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DECISION : Rendue sans débat, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe DECISION RECTIFIEE : Jugement du 06 juin 2025 - RG 23/00431 1 expédition certifiée conforme annexée à la minute rectifiée 25/148 copie exécutoire à Me Jean-Philippe FOURMEAUX Me Olivier SINELLE copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDERESSES : Société [N] CONSULTING dont le siège social est sis [Adresse 1] / BELGIQUE Madame [J] [N] demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) représentées par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDERESSE : Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ; ****************** Vu le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans l’affaire RG 23/00431 (minute 2025/148) ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 29 janvier 2026 du conseil de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES tendant à compléter le jugement comportant une omission de statuer sur l’opposabilité de sa franchise ; Vu l’avis adressé le 30 mars 2026 aux parties constituées pour faire valoir leurs observations sur la requête avant le 30 avril 2026 et en l’absence d’observation à cette date ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION _____________________ DU 20 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02048 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC3C Minute n° : 2026/ AFFAIRE : Société [N] CONSULTING, [J] [N] C/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES JUGEMENT DU 20 Mai 2026 SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, statuant à juge unique GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI DECISION : Rendue sans débat, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe DECISION RECTIFIEE : Jugement du 06 juin 2025 - RG 23/00431 1 expédition certifiée conforme annexée à la minute rectifiée 25/148 copie exécutoire à Me Jean-Philippe FOURMEAUX Me Olivier SINELLE copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDERESSES : Société [N] CONSULTING dont le siège social est sis [Adresse 1] / BELGIQUE Madame [J] [N] demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) représentées par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDERESSE : Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ; ****************** Vu le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans l’affaire RG 23/00431 (minute 2025/148) ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 29 janvier 2026 du conseil de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES tendant à compléter le jugement comportant une omission de statuer sur l’opposabilité de sa franchise ; Vu l’avis adressé le 30 mars 2026 aux parties constituées pour faire valoir leurs observations sur la requête avant le 30 avril 2026 et en l’absence d’observation à cette date ; Motifs de la décision L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; il est encore précisé par le texte que le juge peut statuer sans audience, lorsqu’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties et en l’espèce, il n’y a pas lieu d’entendre les parties. L’article 463 du même code précise : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.» Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » En l’espèce, le jugement n’a pas statué sur l’opposabilité de la franchise contenue dans le contrat d’assurance souscrit par la SARL AZ auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, alors que cette demande a bien été présentée par cette dernière. Il résulte de l’exposé des motifs que la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES est mobilisée en raison du caractère décennal des désordres causés à la société [N] CONSULTING et imputables à la SARL AZ, et que le jugement fait droit à la demande de réparation du préjudice locatif, qualifié de dommages immatériels consécutifs. En conséquence, il convient de constater l’opposabilité à tous, y compris au tiers lésé, de la franchise contenue dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance multirisque des entreprises de la construction versées aux débats. Il convient ainsi de rectifier l’omission de statuer en faisant droit à la requête. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en cabinet, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan sous la minute 2025/148 et enregistré sous le numéro RG 23/00341 ; DISONS qu’il convient de rectifier le dispositif en ajoutant au dispositif en page 8 du jugement, après la mention « CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la société [N] CONSULTING la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice locatif », la mention suivante : « DIT que la compagnie AREAS DOMMAGES sera autorisée à opposer à tous, y compris à la société [N] CONSULTIN, le montant de sa franchise contractuelle résultant des conditions générales et des conditions particulières du contrat numéro 03526704Z 03 multirisque des entreprises de la construction. » DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ainsi rectifiée. LAISSE les dépens de la requête à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1262cdc6046d475afa40
Données disponibles
- Texte intégral