Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e127bcdc6046d475afc03
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 01er décembre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Q] [K] a fait assigner l’établissement public national à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional [1] ALPES CÔTE [2], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions ; CONDAMNER [3] à titre provisionnelle à la somme de 5.200 euros en indemnisation du préjudice subi en raison du refus non justifié d’allonger sa durée d’indemnisation après qu’elle ait atteint l’âge de 62 ans et 06 mois ; ORDONNER à [3] de procéder au calcul de ses droits à compter du jour où elle a atteint l’âge de 62 ans et 06 mois ; CONDAMNER [3] aux entiers dépens, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2026, Madame [Q] [K] a maintenu ses demandes. Suivant conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’établissement [Adresse 3] a sollicité en défense de : DEBOUTER Madame [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RENVOYER Madame [Q] [K] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; CONDAMNER Madame [Q] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/09124 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6J4 MINUTE n° : 2026/ 227 DATE : 20 Mai 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE [1] ALPES CÔTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Didier CAPOROSSI Me Fabien HOFFMANN copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Didier CAPOROSSI Me Fabien HOFFMANN EXPOSE DU LITIGE Par acte du 01er décembre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Q] [K] a fait assigner l’établissement public national à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional [1] ALPES CÔTE [2], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions ; CONDAMNER [3] à titre provisionnelle à la somme de 5.200 euros en indemnisation du préjudice subi en raison du refus non justifié d’allonger sa durée d’indemnisation après qu’elle ait atteint l’âge de 62 ans et 06 mois ; ORDONNER à [3] de procéder au calcul de ses droits à compter du jour où elle a atteint l’âge de 62 ans et 06 mois ; CONDAMNER [3] aux entiers dépens, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2026, Madame [Q] [K] a maintenu ses demandes. Suivant conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’établissement [Adresse 3] a sollicité en défense de : DEBOUTER Madame [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RENVOYER Madame [Q] [K] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; CONDAMNER Madame [Q] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. SUR QUOI L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». En l’espèce, Madame [Q] [K], née le 31 juillet 1962, s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’établissement public [4] le 01er mars 2021 et a bénéficié de l’ouverture d’un droit à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour une durée d’indemnisation maximale de 548 jours. Suite à une réinscription le 19 septembre 2023, elle bénéficié de la reprise de son droit pour sa durée restant de 19 jours. A l’épuisement de celui-ci, elle a obtenu d’un premier rechargement de droit d’une durée maximale de 274 jours à compter du 02 novembre 2023. S’étant de nouveau réinscrite en qualité de demandeur d’emploi le 01er septembre 2024, elle a bénéficié d’une reprise de son droit, pour sa durée restante de 214 jours. A l’épuisement de ce droit, un second rechargement lui a permis d’être indemnisée pour une durée maximale de 183 jours à compter du 10 avril 2025. Au terme de ce second rechargement, Madame [Q] [K] s’est vu notifier le 28 octobre 2025 un rejet de prise en charge au motif qu’elle ne remplissait plus la condition minimale de travail antérieur requise permettant de recharger une troisième fois son droit. Ayant dépassé l’âge de 62 ans, Madame [Q] [K] a sollicité de l’établissement public national à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional [Adresse 3], le maintien de son droit jusqu’à la veille de son départ à taux plein à la retraite. Par courriels électroniques en date du 08 et 14 octobre 2025, l’établissement [4] lui a opposé un refus au motif qu’elle ne remplissait pas la condition minimale d’indemnisation qui exige d’avoir été indemnisé sans interruption pendant au moins 01 an (soit 365 jours) depuis la dernière ouverture des droits, dans la mesure où son dossier présente plusieurs ouvertures de droit distinctes. L’établissement public considère qu’en application de l’article 9, paragraphe 6, du Règlement assurance-chômage annexé au décret n°2019-797 du 26/07/2019, Madame [Q] [K] ne remplirait pas l’une des quatre conditions requises pour bénéficier du maintien de l’indemnisation, à savoir celle selon laquelle elle doit « être en cours d’indemnisation depuis 1 an au moins, soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture de droits ». Il estime au soutien de sa prétention que la requérante n’a bénéficié que d’un seul droit initial de 548 jours du 08 avril 2021 au 01er novembre 2023, prolongé à deux reprises du 02 novembre 2023 au 02 avril 2025 pour une durée de 274 jours et du 10 avril 2025 au 12 octobre 2025 pour une durée maximale de 183 jours, et non de plusieurs ouvertures de droits, de telle sorte qu’elle n’a jamais rempli la condition de perception de 365 jours depuis l’ouverture de son droit le 01er mars 2021. Madame [Q] [K] conteste ce refus au motif que l’établissement [Adresse 3] aurait ajouté une condition qui ne serait pas prévue par l’article 9 paragraphe 6 précité, et ce, alors même que la circulaire Unédic n°2025-03 du 01er avril 2025 précise que « la période d’indemnisation d’1 an (365 jours) peut être continue ou discontinue ». Elle estime que la période de 365 jours doit être calculée sur la période globale d’indemnisation, de l’ouverture des droits jusqu’à son terme, en ce compris les périodes de rechargement. Il s’en suit qu’en l’état des prétentions des parties, un conflit d’interprétation demeure entre elles. Or, dès lors qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, d’arbitrer un conflit d’interprétation, seul le juge du fond ayant compétence pour apprécier l’examen des conditions d’indemnisation et les conditions d’application des textes applicables en la matière, l’obligation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé. Eu égard à l’équilibre économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles engagés ; Sur les demandes accessoires, Madame [Q] [K] succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Madame [Q] [K] à l’encontre de l’établissement public national à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional [4] ; RENVOYONS Madame [Q] [K] à mieux se pourvoir au fond concernant ces chefs de demandes ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [Q] [K] aux entiers dépends de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0e127bcdc6046d475afc03
Données disponibles
- Texte intégral