Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1288cdc6046d475afcfb
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [D], âgé de 29 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 04 juillet 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurance étrangère GENERALI VERSICHERUNG (Autriche). Madame [F] [J], compagne et passagère de Monsieur [E] [D], est décédée des suites de l’accident. Par actes séparés des 19 et 23 décembre 2025, Monsieur [E] [D] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : ORDONNER une expertise médicale ; CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des ALPES-MARITIMES. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [D] a maintenu ses demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la CPAM du VAR a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation définitive et a sollicité de réserver ses droits. Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) a sollicité : Sur la demande d’expertise, de : JUGER que le BCF formule les protestations et réserves ; ORDONNER que l’expert désigné et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ; METTRE les frais à la charge de Monsieur [E] [D] ; Sur les demandes de condamnation, de : DEBOUTER Monsieur [E] [D] de sa demande de provision de 50.000 euros, laquelle se heurtant à des contestations sérieuses, est mal fondée dans son principe et son quantum ; DEBOUTER Monsieur [E] [D] de sa demande de provision ad litem de 2.000 euros dans l’attente de la preuve qu’il doive en avancer intégralement le coût, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ; DEBOUTER Monsieur [E] [D] de sa demande de frais irrépétibles et dépens ainsi que du surplus de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre du BCF. Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/09613 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7JH MINUTE n° : 2026/ 219 DATE : 20 Mai 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-michel GARRY Me Aurélie HUERTAS Me Danielle ROBERT 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jean-michel GARRY Me Aurélie HUERTAS Me [V] [T] EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [D], âgé de 29 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 04 juillet 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurance étrangère GENERALI VERSICHERUNG (Autriche). Madame [F] [J], compagne et passagère de Monsieur [E] [D], est décédée des suites de l’accident. Par actes séparés des 19 et 23 décembre 2025, Monsieur [E] [D] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : ORDONNER une expertise médicale ; CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des ALPES-MARITIMES. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [D] a maintenu ses demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la CPAM du VAR a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation définitive et a sollicité de réserver ses droits. Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) a sollicité : Sur la demande d’expertise, de : JUGER que le BCF formule les protestations et réserves ; ORDONNER que l’expert désigné et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ; METTRE les frais à la charge de Monsieur [E] [D] ; Sur les demandes de condamnation, de : DEBOUTER Monsieur [E] [D] de sa demande de provision de 50.000 euros, laquelle se heurtant à des contestations sérieuses, est mal fondée dans son principe et son quantum ; DEBOUTER Monsieur [E] [D] de sa demande de provision ad litem de 2.000 euros dans l’attente de la preuve qu’il doive en avancer intégralement le coût, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ; DEBOUTER Monsieur [E] [D] de sa demande de frais irrépétibles et dépens ainsi que du surplus de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre du BCF. Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. SUR QUOI Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [Z] [Y] dans l’accident n’est pas contestée. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [C] [D] est contesté, mais pas la garantie du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à Monsieur [Z] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurance étrangère GENERALI VERSICHERUNG (Autriche). Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [C] [D] a été héliporté au service de réanimation de l’Hôpital Pasteur 2 à [Localité 1], où il a été hospitalisé du 04 juillet 2023 au 10 juillet 2023, et où il présentait : A l’étage cérébral : Diminution des espaces ventriculaires et de la taille des sillons, possiblement en rapport avec un œdème cérébral, Plusieurs fractures du massif facial : -Paroi antérieur du sinus frontal gauche, -Paroi latérale de l’orbite droite, -Paroi antérieure du sinus maxillaire droit, -Arcade zygomatique droite, -Os propres du nez, ouverte avec épistaxis, Hématome sous-cutané au niveau frontal. A l’étage thoracique : Discrètes condensations postéro-basales bilatérales en rapport avec des troubles ventilatoires, Emphysème basal droit, probablement en rapport avec une pathologie pulmonaire sous-jacente, à confronter aux antériorités. A l’étage abdomino-pelvien : Hernie inguinale gauche de contenu graisseux accolé large (25mm). Au niveau osseux : Fracture déplacée de la diaphyse fémorale gauche, ouverte Cauchoix 2, Fracture du poignet droit (fracture comminutive de la tête radiale, fracture de la styloïde ulnaire), Perméabilité des artères fémorales poplitées et des trépieds jambiers, Plaie genou droit. Le jour-même, il a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de diaphyse transverse diaphysaire du fémur gauche. Il été fixé une ITT civile de 45 jours à compter du 04 juillet 2023. Le 06 juillet 2023, il a subi une deuxième intervention chirurgicale pour ostéosynthèse du radius droit (poignet) par plaque antérieure verrouillée. A compter du 10 juillet 2023, il a quitté le service de réanimation de l’Hôpital Pasteur 2 de [Localité 1], pour intégrer le service de chirurgie orthopédique et traumatologie du sport jusqu’au 20 juillet 2023. Le jour de sa sortie, il a bénéficié de la location d’un fauteuil roulant pour une durée de 06 semaines renouvelables et de cannes anglaises. Aux termes de l’examen médico-légal pratiqué par le Docteur [N] [W], Médecin légiste, sur Monsieur [E] [D] le 20 juillet 2023, son incapacité totale de travail au sens du code pénal a été évaluée à une durée minimale d’un mois et demi. Examiné par le Docteur [R] [A] le 21 juillet 2023, il a également été mis en évidence un test de vitalité négatif sur la dent n°11 et la présence de 04 fractures dentaires, à savoir : Fracture angle mesial de la dent n°12, Fracture angle mesial et distal de la dent n°11, Fracture angle mesial de la dent n°21, Fracture angle mesial de la dent n°42. Monsieur [E] [D] a ensuite été hospitalisé à la Clinique ORSAC [Localité 2]-FLEURI du 24 au 26 juillet 2023. Par suite, il a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour dans cette même clinique du 28 juillet 2023 au 12 septembre 2023 où il a bénéficié de séances de kinésithérapie et de balnéothérapie. Monsieur [E] [D] a ensuite poursuivi sa rééducation en hôpital de jour au [Etablissement 1] de rééducation fonctionnelle du BESSILLON du 23 octobre 2023 au 07 novembre 2023, où il a de nouveau bénéficié de séances de kinésithérapie et d’ergothérapie, avant de quitter l’établissement contre avis médical. Au cours du séjour, il a refusé toute évaluation neuropsychologique tandis qu’il avait été noté une composante anxio-dépressive et une fragilité émotionnelle. Pour l’établissement, un avis neurologique paraissait indispensable. Il a ensuite subi une troisième intervention chirurgicale le 18 avril 2024 à l’hôpital Pasteur 2 de [Localité 1] consistant en l’ablation de la plaque antérieure du poignet qui le gênait, ayant nécessité la prescription de 55 séances de kinésithérapie, le port d’une attelle amovible et une infiltration radiocarpienne en septembre 2024. Monsieur [E] [D] a toutefois décrit une persistance des douleurs du poignet droit et de la jambe gauche. Au total, Monsieur [E] [D] a été placé en arrêt de travail du jour de l’accident, le 04 juillet 2023, au 13 avril 2025. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) soutient que Monsieur [E] [D] aurait commis des fautes susceptibles de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation, notamment une circulation à vitesse excessive et le chevauchement d’une ligne blanche. Il est constant que dans le cas d’une collision, en l’absence de preuve d’une faute d’un conducteur, les causes de l’accident étant restées inconnues, le propriétaire d’un véhicule doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre. Au vu de l’ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Draguignan du 01er décembre 2025, l’instruction judiciaire a permis d’établir que Monsieur [Z] [Y] a traversé une ligne blanche pour effectuer un demi-tour à une trop faible vitesse pour permettre une libération rapide des voies de circulation, ce qui n’a pas permis d’éviter la collision avec le scooter de Monsieur [E] [D]. Corrélativement, il a été établi par l’expert en accidentologie que Monsieur [E] [D] roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée, soit 75 km/h contre 50 km/h autorisée, ce qui l’a empêché de freiner avec les distances de sécurité requises. Il été ainsi conclu que « si la manœuvre de [Z] [Y] est qualifiée par l’expert de "fait générateur de l’accident", il ne fait pas de doute que les maladresses, imprudences, négligences et manquements précités, les fautes de conduite commises par [E] [D] sont caractérisées et sont en relation directe et certaine avec le décès de [F] [J] » et que « force est de constater que le raisonnement concernant le fait que, par sa manœuvre [Z] [Y] soit le fait générateur de l’accident, s’applique également aux blessures de [E] [D] ». Monsieur [Z] [Y] a donc été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieur à 03 mois sur la personne de Monsieur [E] [D] et homicide involontaire par conducteur sur la personne de Madame [F] [J], par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Monsieur [E] [D] a quant à lui été renvoyé devant ce même tribunal pour des faits d’homicide involontaire par conducteur sur la personne de Madame [F] [J], par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Par conséquent, dès lors qu’à ce stade de la procédure il est établi que l’excès de vitesse volontairement commis par Monsieur [E] [D] ne constitue qu’un facteur aggravant de l’accident et que les manœuvres de Monsieur [Z] [Y] constitue quant à elles le fait générateur de l’accident et des blessures subies par Monsieur [E] [D], ce dernier justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [D], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Sur la demande de provision L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, de la gêne subie, des séquelles liées à la nature des blessures et des souffrances endurées et au vu des éléments de l’information judiciaire quant aux circonstances de l’accident, qui sont incertaines et l’éventuelle faute de la victime n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 20.000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) en application des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Sur la demande de provision ad litem Compte-tenu des développements qui précèdent et dès lors qu’il n’est pas exclu que l’expert désigné devra s’adjoindre d’un sapiteur au vu de l’intensité des polytraumatismes dont Monsieur [E] [D] a été victime, l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.200 euros, correspondant au montant de la consignation. Sur les demandes accessoires Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) sera condamné aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [Q] [B] Centre hospitalier Dracenie, [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] / Fix : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [E] [D], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession, * d’opérer une reconversion . - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; Disons que Monsieur [E] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 20 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.200 euros TTC (mille deux cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 20 juillet 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à payer à Monsieur [E] [D] la somme totale de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.200 euros au titre de la provision ad litem ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ; CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) aux dépens de l'instance ; CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (BCF) à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e1288cdc6046d475afcfb
Données disponibles
- Texte intégral