Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e128bcdc6046d475afd12
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 2 janvier 2026,Madame [V] [Q] a fait assigner la SAS ARTEMIS ainsi que la SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type de type Peugeot 208 III immatriculé [Immatriculation 1]. Elle expose avoir acquis le véhicule le 18 juillet 2025, qui lui a été livrée le 19 juillet suivant et pour lequel elle a effectué le plein de gasoil en complément du réservoir. Elle ajoute que le 08 août 2025, le véhicule tombait en panne et remorqué auprès d'une concession Peugeot, il lui était indiqué que de l'eau était présente dans le réservoir expliquant la panne. Elle sollicite une expertise judiciaire pour déterminer l'origine de la panne, arguant n'avoir effectué qu'un seul plein auprès de la société SAS ARTEMIS qui exploite l'enseigne Intermaché. L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle la partie demanderesse représentée a maintenu ses demandes. La SAS ARTEMIS représentée, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que non seulement madame [V] ne justifie pas avoir effectué le plein de carburant auprès de sa station service, mais encore qu'elle indique que du carburant était déjà dans le réservoir, ce qui ne permettra pas de déterminer lequel était éventuellement contaminé. Outre la distance parcouru, elle soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande. La SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU représentée, conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il n'est pas assureur, mais agent général d'assurances et accessoirement courtier d'assurances. Subsidiairement, elle reprend l'argument des kilométrages parcourus en soulignant qu'entre la date de complément de réservoir du 23 juillet et la panne du 8 août 2025, le véhicule avait parcouru 593 km. Enfin, elle sollicite le bénéfice de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/00047 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7NN MINUTE n° : 2026/ 232 DATE : 20 Mai 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES SAS ARTEMIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. ASSURANCE FREMONT PALLEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Muriel GESTAS Me Philippe SCHRECK copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Muriel GESTAS Me Philippe SCHRECK EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 2 janvier 2026,Madame [V] [Q] a fait assigner la SAS ARTEMIS ainsi que la SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type de type Peugeot 208 III immatriculé [Immatriculation 1]. Elle expose avoir acquis le véhicule le 18 juillet 2025, qui lui a été livrée le 19 juillet suivant et pour lequel elle a effectué le plein de gasoil en complément du réservoir. Elle ajoute que le 08 août 2025, le véhicule tombait en panne et remorqué auprès d'une concession Peugeot, il lui était indiqué que de l'eau était présente dans le réservoir expliquant la panne. Elle sollicite une expertise judiciaire pour déterminer l'origine de la panne, arguant n'avoir effectué qu'un seul plein auprès de la société SAS ARTEMIS qui exploite l'enseigne Intermaché. L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle la partie demanderesse représentée a maintenu ses demandes. La SAS ARTEMIS représentée, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que non seulement madame [V] ne justifie pas avoir effectué le plein de carburant auprès de sa station service, mais encore qu'elle indique que du carburant était déjà dans le réservoir, ce qui ne permettra pas de déterminer lequel était éventuellement contaminé. Outre la distance parcouru, elle soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande. La SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU représentée, conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il n'est pas assureur, mais agent général d'assurances et accessoirement courtier d'assurances. Subsidiairement, elle reprend l'argument des kilométrages parcourus en soulignant qu'entre la date de complément de réservoir du 23 juillet et la panne du 8 août 2025, le véhicule avait parcouru 593 km. Enfin, elle sollicite le bénéfice de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l'espèce, Madame [V] [Q] si elle justifie de la panne de son véhicule, pouvant résulter de la présence d'eau dans le réservoir, ne démontre aucun lien de droit ou de fait avec la SAS ARTEMIS auprès de laquelle elle prétend s'être approvisionnée en carburant le 23 juillet 2025, soit plus de 10 jours avant la panne de son véhicule le 08 août suivant. Concernant la SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU, il est établi par la production du contrat d'assurance qu'elle exerce en qualité d'agent d'assurance au profit exclusif de la MMA. Dès lors que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à l'expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses, elle en sera rejetée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés, Madame [V] [Q] sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Succombant à l’instance, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions de madame [V] [Q], CONDAMNONS madame [V] [Q] à verser à la SAS ARTEMIS ainsi qu'à la SARL ASSURANCE FREMONT PALLEAU, la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS madame [V] [Q] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e128bcdc6046d475afd12
Données disponibles
- Texte intégral