Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e129bcdc6046d475afe50
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 6 500 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation le 09 mai 2022 alors qu’elle s’engageait sur un passage piéton, impliquant le véhicule conduit par [O] [M], assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF. Par actes séparés des 19 et 21 janvier 2026, Madame [U] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance MAIF et la CPAM des ALPES MARITIMES, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : ORDONNER une expertise médicale ; CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des ALPES MARITIMES ; CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [R] a maintenu ses demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la compagnie d’assurance MAIF a sollicité en défense de déclarer Madame [U] [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, et la condamner aux entiers dépens. Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignée, la CPAM des ALPES MARITIMES n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/00684 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAEU MINUTE n° : 2026/ 218 DATE : 20 Mai 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE Me Aurélie HUERTAS copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE Me Aurélie HUERTAS EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation le 09 mai 2022 alors qu’elle s’engageait sur un passage piéton, impliquant le véhicule conduit par [O] [M], assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF. Par actes séparés des 19 et 21 janvier 2026, Madame [U] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance MAIF et la CPAM des ALPES MARITIMES, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : ORDONNER une expertise médicale ; CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des ALPES MARITIMES ; CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [R] a maintenu ses demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la compagnie d’assurance MAIF a sollicité en défense de déclarer Madame [U] [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, et la condamner aux entiers dépens. Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignée, la CPAM des ALPES MARITIMES n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Ainsi, l'article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que "les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident". Si le droit à indemnisation d'une victime piétonne n'est pas sérieusement contestable en application de l'article précité, sauf faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident, encore faut-il que l'implication du véhicule dont la responsabilité est alléguée soit établie. En l’espèce, l’implication du véhicule conduit par Monsieur [O] [M] dans l’accident n’est pas contestée, ni la garantie de la compagnie MAIF. Le tribunal correctionnel de Draguignan a, par jugement en date du 26 janvier 2023, déclaré coupable et entièrement responsable Monsieur [O] [M] des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 03 mois par conducteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis sur la personne de Madame [U] [R]. En outre, il a ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d’Expert judiciaire le Docteur [V] [S] afin qu’elle puisse obtenir une juste réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance de prolongation de délai de dépôt de consignation, le magistrat chargé du contrôle des expertises a prorogé au 31 décembre 2025 le délai accordé à Madame [U] [R] pour le versement de la provision de 2.050 euros. L’audience sur intérêts civils a été reportée au 21 octobre 2026. En application des articles 146 et 147 du code de procédure civile il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En conséquence, compte-tenu du fait qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la mesure d’expertise déjà ordonnée n’a pas été déclarée caduque et qu’il appartient à Madame [U] [R] de consigner la somme de 2.050 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et à celle qui en découle, relative à la demande de provision ad litem à valoir sur les frais liés à la mesure sollicitée mais rejetée. Sur la demande de provision complémentaire, 2l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [U] [R] présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de l’os frontal, une contusion cérébrale basifrontale bilatérale, une hémorragie sous arachnoïdien, un hématome sous dural droit, un trouble mnésique, une céphalée et un choc émotionnel, entraînant une incapacité totale de travail de 45 jours. Elle a été hospitalisée en réanimation du 09 au 12 mai 2022, puis en médecine générale jusqu’au 17 mai 2022. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2022. Le 12 octobre 2022, elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une exérèse de l’hernie discale C5-C6 gauche et spondylodèse par cage. Il est constant qu’en conséquence Madame [U] [R] a d’ores et déjà perçu la somme 8.000 euros versée par la compagnie d’assurance MAIF le 04 août 2022 suivant protocole de transaction provisionnelle du 28 juillet 2022, ainsi que la somme de 10.000 euros allouée par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan le 26 janvier 2023 et versée par cette même compagnie le 06 mars 2023. Elle sollicité désormais une provision complémentaire d’un montant de 40.000 euros et fait valoir en ce sens qu’à la suite de l’intervention chirurgicale subie, elle a dû pratiquer de nombreuses séances de kinésithérapie et de psychothérapie. Elle verse aux débats 05 ordonnances médicales justifiant de prescriptions de séances de rééducation : Ordonnance du 21 septembre 2022 : prescription de 15 séances de rééducation fonctionnelle du rachis lombaire ; Ordonnance du 10 janvier 2023 : prescription de 20 séances de rééducation cervicale et massage de la musculature du rachis cervical ; Ordonnance du 19 juin 2023 : prescription de 05 séances de tractions cervicales ; Ordonnance du 19 septembre 2023 : prescription de 15 séances de kinésithérapie traditionnelle du rachis cervico-dorsal des membres supérieurs ; Ordonnance du 20 février 2024 : prescription de 15 séances de kinésithérapie du rachis lombaire. Elle produit également 04 factures de psychothérapie : Facture du 24 juillet 2023 d’un montant de 60 euros ; Facture du 12 septembre 2023 d’un montant de 60 euros ; Facture du 10 février 2024 d’un montant de 65 euros ; Facture du 24 février 2024 d’un montant de 65 euros. En outre, il est communiqué une attestation de prise en charge neuropsychologique du Docteur [Y] [F], exerçant au sein du Centre hospitalier général de [Localité 1], suivant laquelle Madame [U] [R] a été suivie du 07 avril 2023 du 19 décembre 2023 avec interruption courant juillet/août 2023. Elle présenterait « diverses séquelles neurologiques, psycho-traumatiques ainsi que des douleurs conséquentes dans le cadre d’un TTC grave en 2022. L’ensemble rententi[rait] fortement sur son quotidien (personnel et professionnel). [Elle serait] psychologiquement et physiquement éprouvée par toute situation requérant une régulation émotionnelle ou des ressources cognitives pouvant parfois être considérées comme élémentaires ». La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 02 mars 2023 au 01er mars 2025, prorogée au 31 décembre 2026. Enfin, son arrêt de travail a été prolongé à de multiples reprises, jusqu’au 30 juin 2024. Par conséquent, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte-tenu de la gêne subie, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel du requérant sera évaluée à la somme de 5.000 euros. La CPAM des ALPES MARITIMES étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable. La compagnie d’assurance MAIF succombant à l’instance sera condamnée à verser à Madame [U] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [U] [R] une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [U] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e129bcdc6046d475afe50
Données disponibles
- Texte intégral