Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0e12bfcdc6046d475b00dd
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 58 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d’une chirurgie esthétique non réussie, par actes séparés des 16 et 17 mars 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Q] [Y] épouse [N] a fait assigner, le Docteur [B] [O], la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME de DRAGUIGNAN et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : -DIRE Madame [Q] [Y] épouse [N] recevable et bien fondée en sa demande ; -ORDONNER avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; -CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance [V], assureur du Docteur [B] [O], le Docteur [B] [O] et la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME à verser à Madame [Q] [Y] épouse [N] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ; -CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance [V], assureur du Docteur [B] [O], le Docteur [B] [O] et la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -DIRE l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du VAR ; -ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; -RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 01er avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME a entendu faire valoir toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite d’enjoindre à la CPAM du VAR de produire un relevé détaillé de ses débours qui, s’il n’est pas produit, devrait conduire l’expert à en faire état, de mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise, de rejeter la demande de provision formulée et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la CPAM du VAR a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation définitive et a sollicité de réserver ses droits. Par conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le Docteur [B] [O] a entendu faire valoir toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Il sollicite la désignation d’un expert qualifié en chirurgie plastique hors du département du VAR, de faire supporter les frais de consignation à la demanderesse, de la débouter de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/01821 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBK MINUTE n° : 2026/ 212 DATE : 20 Mai 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [Q] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS S.A.S. ELSAN - POLYCLINIQUE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON Monsieur [B] [O], domicilié : chez [Adresse 4] Esthétique, [Adresse 5] représenté par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Sophie CHAS Me Mathieu D’ACQUI Me Magali MONTRICHARD Me Nicolas RUA copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Sophie CHAS Me Mathieu D’ACQUI Me Magali MONTRICHARD Me Nicolas RUA EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d’une chirurgie esthétique non réussie, par actes séparés des 16 et 17 mars 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Q] [Y] épouse [N] a fait assigner, le Docteur [B] [O], la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME de DRAGUIGNAN et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : -DIRE Madame [Q] [Y] épouse [N] recevable et bien fondée en sa demande ; -ORDONNER avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; -CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance [V], assureur du Docteur [B] [O], le Docteur [B] [O] et la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME à verser à Madame [Q] [Y] épouse [N] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ; -CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance [V], assureur du Docteur [B] [O], le Docteur [B] [O] et la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -DIRE l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du VAR ; -ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; -RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 01er avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME a entendu faire valoir toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite d’enjoindre à la CPAM du VAR de produire un relevé détaillé de ses débours qui, s’il n’est pas produit, devrait conduire l’expert à en faire état, de mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise, de rejeter la demande de provision formulée et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la CPAM du VAR a indiqué ne pas être en mesure de faire connaître sa réclamation définitive et a sollicité de réserver ses droits. Par conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le Docteur [B] [O] a entendu faire valoir toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Il sollicite la désignation d’un expert qualifié en chirurgie plastique hors du département du VAR, de faire supporter les frais de consignation à la demanderesse, de la débouter de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». Il se déduit de ces textes qu'il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du praticien dont il recherche la responsabilité. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 12 janvier 2018, le Docteur [B] [O], spécialisé en chirurgie esthétique, a réalisé une intervention chirurgicale sur Madame [Q] [Y] épouse [N] consistant en une augmentation mammaire bilatérale par pose d’implants, au sein de la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME à [Localité 1]. Il est constant que le Docteur [B] [O] a procédé à une seconde intervention chirurgicale sur Madame [Q] [Y] épouse [N], pour l’exérèse de deux volumineux granulomes inflammatoires et douloureux intra-mammaires. Madame [Q] [Y] épouse [N], qui se plaint d’un résultat inesthétique malgré la seconde opération et de ce que la société d’assurance [V] du Docteur [B] [O] ne lui aurait pas donné satisfaction, sollicite la désignation d’un expert judiciaire. Bien que Madame [Q] [Y] épouse [N] allègue, sans en apporter la preuve, que le Docteur [B] [O] aurait reconnu avoir commis une faute, aux termes des conclusions produites par ce dernier, rien n’indique qu’une faute a été commise lors de l’intervention chirurgicale subi par Madame [Q] [Y] épouse [N], qu’il n’aurait pas délivré des soins conformes aux données acquises de la science et que sa prise en charge est contraire aux règles de l’art. Par ailleurs, Madame [Q] [Y] épouse [N] soutient que le Docteur [S] a « constaté les dégâts et a proposé une intervention avant son départ à la retraite » pour un montant de 4.580 euros, de sorte que « la responsabilité médicale du Dr [O] est évidente » mais ne produit pas aux débats les pièces qui le justifient. S’il est avéré que les suites médicales de la première opération ont rendu nécessaire la réalisation d’une seconde opération pour le retrait de deux granulomes inflammatoires, il n’est toutefois pas établi que le résultat n’est pas conforme à celui auquel Madame [Q] [Y] épouse [N] pouvait légitimement s’attendre, ni que cette dernière aurait été rendu nécessaire en raison d’un motif autre que médical, notamment, comme allégué, un résultat inesthétique, l’ensemble des éléments produits par la requérante constituants des allégations a postériori qui ne sont pas démontrés. En conséquence, Madame [Q] [Y] épouse [N] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale, laquelle n’aurait d’autre vocation qu’à suppléer la carence de la requérante dans l’administration de la preuve, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande, ainsi qu’à celle qui en découle, relative à la condamnation solidaire du Docteur [B] [O], son assureur la société d’assurance [V] (qui n’a pas été assigné) et la S.A.S. ELSAN POLYCLINIQUE NOTRE DAME au paiement d’une somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel allégué. La CPAM du VAR étant dans la cause depuis son introduction, laquelle a répondu par conclusions, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable. Madame [Q] [Y] épouse [N] succombant en toutes ses demandes, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS Madame [Q] [Y] épouse [N] en sa demande d’expertise judiciaire ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ; CONDAMNONS Madame [Q] [Y] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0e12bfcdc6046d475b00dd
Données disponibles
- Texte intégral