Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 24 avril 2026
- ECLI
- 6a0e13d4cdc6046d475b1c44
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Me Pierre-Olivier ROCCHI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 Copie à la SCP [J] [I]-[Y] [D] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/04/2026 PAR M. MARC VERDET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, RG 2025071700 21/11/2025 ENTRE : 1) SAS NATURAL RESOURCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 530392943 2) SARL [L], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 403412422 Parties demanderesses : comparantes par Me Camille HOOGTERP - Cabinet NATAF FAJGENBAUM Associes - Mes Fabiennes FAJGENBAUM et Thibault LACHACINSKI Avocats ([Localité 2] ([Localité 3] AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TRHET Avocat (J119)) ET : 1) SAS [R], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 823221130 2) SAS [R] ARTS & DESIGN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882285687 Parties défenderesses : comparantes par Me Pierre-Olivier ROCCHI Avocat (E2195) Par requête datée du 14 janvier 2025, la SAS NATURAL RESOURCE et la SARL [L] ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans qu'il ordonne une mesure d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Que par ordonnance en date du 17 janvier 2025, il a été fait droit à la demande. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 septembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS NATURAL RESOURCE et la SARL [L], nous demandent de : Vu les articles 145, 166, 167, 496, 872 et 873 du Code de procédure civile, A titre principal, Les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN n'ayant élevé aucune contestation relative à l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 et n'ayant dès lors pas lieu de statuer sur le secret des affaires, conformément à l'article R. 148-1, alinéa 2, du Code de commerce, ORDONNER la mainlevée du séquestre des éléments saisis en date du 6 mars 2025 pour que les commissaires de justice instrumentaires remettent aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L], sous un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, copie de l'ensemble des éléments saisis en exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 ; Par ailleurs, Les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN n'ayant pas correctement ni complètement déféré à l'ordonnance du 17 janvier 2025, DESIGNER la SCP [J] [I] & [Y] [D] en qualité de Commissaire de justice instrumentaire ; ORDONNER aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, par l'intermédiaire de leur dirigeant, Monsieur [U] [F], (i) de remettre en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] l'ensemble des ordinateurs et dispositifs électroniques utilisés par Monsieur [U] [F] et/ou Madame [Z] [N] et/ou tout salarié des sociétés et/ou tout prestataire détenant un ordinateur ou un lpad desdites sociétés aux fins de leur activité professionnelle, en ce compris l'Ipad correspondant au numéro de série DMBXTO60KD6M - modèle A1980 Pro 11 et/ou tout ordinateur ou Ipad utilisé par Madame [Z] [N], ainsi qu'il l'a été déclaré par Monsieur [U] [F] le 6 mars 2025, et (ii) de donner accès (en communiquant les codes d'accès) à l'ensemble des serveurs, fichiers et messageries utilisés pour la gestion des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, en ce compris la messagerie [Courriel 1], et ce aux fins de l'exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 : ORDONNER la communication du registre d'entrée et sortie du personnel et la liste des matériels appartenant aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN par Monsieur [U] [F] à l'étude SCP [J] [I] & [Y] [D], en même temps que la mise à disposition des appareils, aux fins de vérifier l'exhaustivité des supports électroniques mis à disposition des Commissaires de justice ; ORDONNER la faculté pour technicien accompagnant les [Etablissement 1] de justice désignés de rechercher toute trace d'effacement de fichiers où de courriers électroniques visés dans l'ordonnance du 17 janvier 2025 et postérieurs au 5 mars 2025 ; ORDONNER la limitation de la mission des Commissaires de justice désignés et du technicien concernant la connexion aux boîtes de messagerie et dispositifs électroniques à celle fixée par l'ordonnance du 17 janvier, étant précisé qu'en ce qui concerne la période temporelle de recherches elle s'entend de celle fixée dans l'ordonnance sur requête, soit postérieurement au 19 septembre 2023, jusqu'au jour fixé pour l'analyse de l'ensemble des supports informatiques des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN par la SCP [J] [I] & [Y] [D] avec l'assistance d'un technicien informatique ; ORDONNER la remise des ordinateurs et des dispositifs électroniques et l'accès aux serveurs, fichiers et messageries en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] dans un délai de 4 jours ouvrés suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 5 000 (cinq mille) euros limitée à 30 jours, passé lequel délai, il sera, à nouveau, fait droit ; ORDONNER la réservation de l'astreinte puis sa liquidation lors d'une prochaine audience devant le Président du Tribunal des activités économique de Paris. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN et Monsieur [U] [F] à payer aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L], chacune, la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de mise en œuvre des mesures d'instruction in futurum autorisées le 17 octobre 2025 (commissaire de justice et experts) et frais exposés par le commissaire de justice au titre de la procédure de levée de séquestre, dont distraction au profit de la SCP FAJGENBAUM. Enregistrée pour l'audience du 21 novembre 2025, la cause a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 23 janvier 2026 : Le conseil des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN dépose des conclusions n°2 récapitulatives aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 122 à 126 du Code de procédure civile, Vu l'article K 153-1 du Code de commerce, Vu l'article 166 du Code civil, En premier lieu DONNER ACTE aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN qu'elles ne s'opposent pas à la mainlevée du séquestre des éléments saisis en exécution de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2025, aux fins de remise aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L] ; En deuxième lieu A titre principal DECLARER les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] irrecevables en leurs demandes visant à ordonner de mesures d'instruction in futurum, et plus généralement l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions (à l'exception de celle relative à la mainlevée du séquestre des éléments saisis en exécution de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2025) ; A titre subsidiaire JUGER que les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] ne démontrent l'existence d'aucun motif légitime pour solliciter la mise en œuvre de nouvelles mesures d'instruction in futurum ; JUGER que les nouvelles mesures d'instruction in futurum sollicitées ne sont pas légalement admissibles ; DEBOUTER les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence et en tout état de cause, CONDAMNER les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] à verser aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la des sociétés NATURAL RESOURCE et [L] dépose des conclusions en réponse, nous demandent dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 145, 166, 167, 496, 872 et 873 du Code de procédure civile, A titre principal, Les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN n'ayant élevé aucune contestation relative à l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025, ayant déclaré ne pas s'opposer à la levée du séquestre des pièces saisies le 6 mars 2025 et n'ayant dès lors pas lieu de statuer sur le secret des affaires, conformément à l'article R. 153-1, 2°, du Code de commerce, ORDONNER la mainlevée du séquestre des éléments saisis en date du 6 mars 2025 pour que les commissaires de justice instrumentaires remettent aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L], sous un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, copie de l'ensemble des éléments saisis en exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 ; Par ailleurs Les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN n'ayant pas correctement ni complètement déféré à l'ordonnance du 17 janvier 2025, DESIGNER la SCP [J] [I] & [Y] [D] en qualité de Commissaire de justice instrumentaire ; ORDONNER aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, par l'intermédiaire de leurs dirigeants, Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [N], (i) de remettre en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] l'ensemble des ordinateurs et dispositifs électroniques (dont téléphone portable) utilisés par Monsieur [U] [F] et/ou Madame [Z] [N] et/ou tout salarié des sociétés et/ou tout prestataire détenant un ordinateur, un Ipad ou un téléphone portable desdites sociétés aux fins de leur activité professionnelle, en ce compris l'Ipad correspondant au numéro de série DMBXT060KD6M - modèle A1980 Pro 11 et/ou tout ordinateur, Ipad ou téléphone portable utilisé par Madame [Z] [N], ainsi qu'il l'a été déclaré par Monsieur [U] [F] le 6 mars 2025, et (ii) de donner accès (en communiquant les codes d'accès) à l'ensemble des serveurs, fichiers et messageries utilisés pour la gestion des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, en ce compris la messagerie "[Courriel 2]", et ce aux fins de l'exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 ; ORDONNER la communication du registre d'entrée et sortie du personnel et la liste des matériels appartenant aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN par Madame [Z] [N] et Monsieur [U] [F] à l'étude SCP [J] [I] & [Y] [D], en même temps que la mise à disposition des appareils, aux fins de vérifier l'exhaustivité des supports électroniques mis à disposition des Commissaires de justice ; ORDONNER la faculté pour le technicien accompagnant les [Etablissement 1] de justice désignés de rechercher toute trace d'effacement de fichiers ou de courriers électroniques visés dans l'ordonnance du 17 janvier 2025 et postérieurs au 5 mars 2025 ; ORDONNER la limitation de la mission des Commissaires de justice désignés et du technicien concernant la connexion aux boîtes de messagerie et dispositifs électroniques à celle fixée par l'ordonnance du 17 janvier 2025, étant précisé qu'en ce qui concerne la période temporelle de recherches elle s'entend de celle fixée dans l'ordonnance sur requête, soit postérieurement au 19 septembre 2023, jusqu'au jour fixé pour l'analyse de l'ensemble des supports informatiques des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN par la SCP [J] [I] & [Y] [D] avec l'assistance d'un technicien informatique ; ORDONNER la remise des ordinateurs et des dispositifs électroniques et l'accès aux serveurs, fichiers et messageries en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] dans un délai de 4 jours ouvrés suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 5 000 (cinq mille) euros limitée à 30 jours, passé lequel délai, il sera, à nouveau, fait droit ; ORDONNER la réservation de l'astreinte puis sa liquidation lors d'une prochaine audience devant le Président du Tribunal des activités économique de Paris. En tout état de cause. CONDAMNER in solidum les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN et Monsieur [U] [F] à payer aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L], chacune, la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de mise en œuvre des mesures d'instruction in futurum autorisées le 17 janvier 2025 (commissaire de justice et experts) et frais exposés par le commissaire de justice au titre de la procédure de levée de séquestre, dont distraction au profit de la SCP FAJGENBAUM. A la barre, il a été pris acte que les avocats ne s'opposent pas à ce que la SCP [I] [D] ne soit pas présente ce jour. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 24 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Me Pierre-Olivier ROCCHI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 Copie à la SCP [J] [I]-[Y] [D] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/04/2026 PAR M. MARC VERDET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, RG 2025071700 21/11/2025 ENTRE : 1) SAS NATURAL RESOURCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 530392943 2) SARL [L], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 403412422 Parties demanderesses : comparantes par Me Camille HOOGTERP - Cabinet NATAF FAJGENBAUM Associes - Mes Fabiennes FAJGENBAUM et Thibault LACHACINSKI Avocats ([Localité 2] ([Localité 3] AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TRHET Avocat (J119)) ET : 1) SAS [R], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 823221130 2) SAS [R] ARTS & DESIGN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882285687 Parties défenderesses : comparantes par Me Pierre-Olivier ROCCHI Avocat (E2195) Par requête datée du 14 janvier 2025, la SAS NATURAL RESOURCE et la SARL [L] ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans qu'il ordonne une mesure d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Que par ordonnance en date du 17 janvier 2025, il a été fait droit à la demande. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 septembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS NATURAL RESOURCE et la SARL [L], nous demandent de : Vu les articles 145, 166, 167, 496, 872 et 873 du Code de procédure civile, A titre principal, Les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN n'ayant élevé aucune contestation relative à l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 et n'ayant dès lors pas lieu de statuer sur le secret des affaires, conformément à l'article R. 148-1, alinéa 2, du Code de commerce, ORDONNER la mainlevée du séquestre des éléments saisis en date du 6 mars 2025 pour que les commissaires de justice instrumentaires remettent aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L], sous un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, copie de l'ensemble des éléments saisis en exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 ; Par ailleurs, Les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN n'ayant pas correctement ni complètement déféré à l'ordonnance du 17 janvier 2025, DESIGNER la SCP [J] [I] & [Y] [D] en qualité de Commissaire de justice instrumentaire ; ORDONNER aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, par l'intermédiaire de leur dirigeant, Monsieur [U] [F], (i) de remettre en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] l'ensemble des ordinateurs et dispositifs électroniques utilisés par Monsieur [U] [F] et/ou Madame [Z] [N] et/ou tout salarié des sociétés et/ou tout prestataire détenant un ordinateur ou un lpad desdites sociétés aux fins de leur activité professionnelle, en ce compris l'Ipad correspondant au numéro de série DMBXTO60KD6M - modèle A1980 Pro 11 et/ou tout ordinateur ou Ipad utilisé par Madame [Z] [N], ainsi qu'il l'a été déclaré par Monsieur [U] [F] le 6 mars 2025, et (ii) de donner accès (en communiquant les codes d'accès) à l'ensemble des serveurs, fichiers et messageries utilisés pour la gestion des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, en ce compris la messagerie [Courriel 1], et ce aux fins de l'exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 : ORDONNER la communication du registre d'entrée et sortie du personnel et la liste des matériels appartenant aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN par Monsieur [U] [F] à l'étude SCP [J] [I] & [Y] [D], en même temps que la mise à disposition des appareils, aux fins de vérifier l'exhaustivité des supports électroniques mis à disposition des Commissaires de justice ; ORDONNER la faculté pour technicien accompagnant les [Etablissement 1] de justice désignés de rechercher toute trace d'effacement de fichiers où de courriers électroniques visés dans l'ordonnance du 17 janvier 2025 et postérieurs au 5 mars 2025 ; ORDONNER la limitation de la mission des Commissaires de justice désignés et du technicien concernant la connexion aux boîtes de messagerie et dispositifs électroniques à celle fixée par l'ordonnance du 17 janvier, étant précisé qu'en ce qui concerne la période temporelle de recherches elle s'entend de celle fixée dans l'ordonnance sur requête, soit postérieurement au 19 septembre 2023, jusqu'au jour fixé pour l'analyse de l'ensemble des supports informatiques des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN par la SCP [J] [I] & [Y] [D] avec l'assistance d'un technicien informatique ; ORDONNER la remise des ordinateurs et des dispositifs électroniques et l'accès aux serveurs, fichiers et messageries en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] dans un délai de 4 jours ouvrés suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 5 000 (cinq mille) euros limitée à 30 jours, passé lequel délai, il sera, à nouveau, fait droit ; ORDONNER la réservation de l'astreinte puis sa liquidation lors d'une prochaine audience devant le Président du Tribunal des activités économique de Paris. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN et Monsieur [U] [F] à payer aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L], chacune, la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de mise en œuvre des mesures d'instruction in futurum autorisées le 17 octobre 2025 (commissaire de justice et experts) et frais exposés par le commissaire de justice au titre de la procédure de levée de séquestre, dont distraction au profit de la SCP FAJGENBAUM. Enregistrée pour l'audience du 21 novembre 2025, la cause a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 23 janvier 2026 : Le conseil des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN dépose des conclusions n°2 récapitulatives aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 122 à 126 du Code de procédure civile, Vu l'article K 153-1 du Code de commerce, Vu l'article 166 du Code civil, En premier lieu DONNER ACTE aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN qu'elles ne s'opposent pas à la mainlevée du séquestre des éléments saisis en exécution de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2025, aux fins de remise aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L] ; En deuxième lieu A titre principal DECLARER les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] irrecevables en leurs demandes visant à ordonner de mesures d'instruction in futurum, et plus généralement l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions (à l'exception de celle relative à la mainlevée du séquestre des éléments saisis en exécution de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2025) ; A titre subsidiaire JUGER que les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] ne démontrent l'existence d'aucun motif légitime pour solliciter la mise en œuvre de nouvelles mesures d'instruction in futurum ; JUGER que les nouvelles mesures d'instruction in futurum sollicitées ne sont pas légalement admissibles ; DEBOUTER les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence et en tout état de cause, CONDAMNER les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] à verser aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés NATURAL RESOURCE et [L] aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de la des sociétés NATURAL RESOURCE et [L] dépose des conclusions en réponse, nous demandent dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 145, 166, 167, 496, 872 et 873 du Code de procédure civile, A titre principal, Les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN n'ayant élevé aucune contestation relative à l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025, ayant déclaré ne pas s'opposer à la levée du séquestre des pièces saisies le 6 mars 2025 et n'ayant dès lors pas lieu de statuer sur le secret des affaires, conformément à l'article R. 153-1, 2°, du Code de commerce, ORDONNER la mainlevée du séquestre des éléments saisis en date du 6 mars 2025 pour que les commissaires de justice instrumentaires remettent aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L], sous un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, copie de l'ensemble des éléments saisis en exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 ; Par ailleurs Les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN n'ayant pas correctement ni complètement déféré à l'ordonnance du 17 janvier 2025, DESIGNER la SCP [J] [I] & [Y] [D] en qualité de Commissaire de justice instrumentaire ; ORDONNER aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, par l'intermédiaire de leurs dirigeants, Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [N], (i) de remettre en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] l'ensemble des ordinateurs et dispositifs électroniques (dont téléphone portable) utilisés par Monsieur [U] [F] et/ou Madame [Z] [N] et/ou tout salarié des sociétés et/ou tout prestataire détenant un ordinateur, un Ipad ou un téléphone portable desdites sociétés aux fins de leur activité professionnelle, en ce compris l'Ipad correspondant au numéro de série DMBXT060KD6M - modèle A1980 Pro 11 et/ou tout ordinateur, Ipad ou téléphone portable utilisé par Madame [Z] [N], ainsi qu'il l'a été déclaré par Monsieur [U] [F] le 6 mars 2025, et (ii) de donner accès (en communiquant les codes d'accès) à l'ensemble des serveurs, fichiers et messageries utilisés pour la gestion des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, en ce compris la messagerie "[Courriel 2]", et ce aux fins de l'exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 ; ORDONNER la communication du registre d'entrée et sortie du personnel et la liste des matériels appartenant aux sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN par Madame [Z] [N] et Monsieur [U] [F] à l'étude SCP [J] [I] & [Y] [D], en même temps que la mise à disposition des appareils, aux fins de vérifier l'exhaustivité des supports électroniques mis à disposition des Commissaires de justice ; ORDONNER la faculté pour le technicien accompagnant les [Etablissement 1] de justice désignés de rechercher toute trace d'effacement de fichiers ou de courriers électroniques visés dans l'ordonnance du 17 janvier 2025 et postérieurs au 5 mars 2025 ; ORDONNER la limitation de la mission des Commissaires de justice désignés et du technicien concernant la connexion aux boîtes de messagerie et dispositifs électroniques à celle fixée par l'ordonnance du 17 janvier 2025, étant précisé qu'en ce qui concerne la période temporelle de recherches elle s'entend de celle fixée dans l'ordonnance sur requête, soit postérieurement au 19 septembre 2023, jusqu'au jour fixé pour l'analyse de l'ensemble des supports informatiques des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN par la SCP [J] [I] & [Y] [D] avec l'assistance d'un technicien informatique ; ORDONNER la remise des ordinateurs et des dispositifs électroniques et l'accès aux serveurs, fichiers et messageries en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] dans un délai de 4 jours ouvrés suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 5 000 (cinq mille) euros limitée à 30 jours, passé lequel délai, il sera, à nouveau, fait droit ; ORDONNER la réservation de l'astreinte puis sa liquidation lors d'une prochaine audience devant le Président du Tribunal des activités économique de Paris. En tout état de cause. CONDAMNER in solidum les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN et Monsieur [U] [F] à payer aux sociétés NATURAL RESOURCE et [L], chacune, la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de mise en œuvre des mesures d'instruction in futurum autorisées le 17 janvier 2025 (commissaire de justice et experts) et frais exposés par le commissaire de justice au titre de la procédure de levée de séquestre, dont distraction au profit de la SCP FAJGENBAUM. A la barre, il a été pris acte que les avocats ne s'opposent pas à ce que la SCP [I] [D] ne soit pas présente ce jour. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 24 avril 2026. Sur ce : Attendu que la SCP [J] [I] & [Y] [D] en qualité de Commissaire de justice instrumentaire n'est pas présente à l'audience du 26 mars 2026, attendu toutefois que les sociétés [R] et [R] Arts et Design ne s'opposent pas à la poursuite de l'audience malgré l'absence du Commissaire de justice, Attendu que les sociétés Natural Resource et [L] demandent la levée du séquestre de l'ensemble des pièces copiées et appréhendées par la SCP [J] [I] & [Y] [D] agissant conformément à l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2025 rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, Attendu qu'une trentaine de pièces ont été saisies en provenance des outils professionnels et personnels de M [F], mandataire social des sociétés défenderesses. Attendu que ni la société [R], ni la société [R] Arts et Design ne se sont manifestées dans le délai imparti de 30 jours pour demander la modification ou la rétractation de l'ordonnance du 17 janvier 2025 ; Attendu que la société [R] et la société [R] Arts et Design par leurs conclusions n°2 indiquent acquiescer à la levée du séquestre, Le tribunal : * ORDONNE la levée du séquestre de l'ensemble des pièces copiées et appréhendées par la SCP [J] [I] & [Y] [D] agissant conformément à l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2025 rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris à la demande des sociétés Natural Resource et [L] ; * ORDONNE la transmission par la SCP [J] [I] & [Y] [D] aux représentants des sociétés Natural Resource et [L] de l'ensemble de ces pièces, sur tout support, notamment électronique de type clé USB ou disque dur externe, dans le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Attendu que selon le procès-verbal de difficultés dressé par la SCP [J] [I] & [Y] [D], il apparait qu'il n'a pas été satisfait au caractère exécutoire de l'ordonnance du 17 janvier 2025, dont le périmètre était plus large que ce à quoi il a été satisfait ; En conséquence, les sociétés Natural Resource et [L] demandent une nouvelle mesure d'instruction in futurum pour compléter la mesure ordonnée le 17 janvier 2025 au visa des articles 166 et 167 du Code de procédure civile et notamment « i ) de remettre en l'étude de la SCP [J] [I] & [Y] [D] l'ensemble des ordinateurs et dispositifs électroniques (dont téléphone portable) utilisés par Monsieur [U] [F] et/ou Madame [Z] [N] et/ou tout salarié des sociétés et/ou tout prestataire détenant un ordinateur, un Ipad ou un téléphone portable desdites sociétés aux fins de leur activité professionnelle, en ce compris l'Ipad correspondant au numéro de série DMBXT060KD6M - modèle A1980 Pro 11 et/ou tout ordinateur, Ipad ou téléphone portable utilisé par Madame [Z] [N], ainsi qu'il l'a été déclaré par Monsieur [U] [F] le 6 mars 2025, et ( ii ) de donner accès (en communiquant les codes d'accès) à l'ensemble des serveurs, fichiers et messageries utilisés pour la gestion des sociétés [R] et [R] ARTS & DESIGN, en ce compris la messagerie "[Courriel 2]", et ce aux fins de l'exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2025 »; Le tribunal note toutefois à l'occasion des débats contradictoires, que : * Les sociétés Natural Resource et [L] n'ont aucun lien capitalistique entre elles, * Les deux sociétés ont des activités distinctes : Natural Resource exploite une marque de vêtements dénommée Acquaverde principalement en tissu « jean » tandis que [L] est spécialisée dans la vente de vêtements en marque blanche ; * Les clients prétendument détournés par Mme [O] sont manifestement des clients de [L] au vu des factures produites, mais pas des clients de Natural Resource, cette dernière ne produisant aucune facture qu'elle aurait adressée auxdits clients prétendument détournés; * Mme [Z] [O] est salariée de la société Natural Resource, * Les demanderesses ne démontrent pas de quelle manière Mme [O] pouvait se rendre coupable de concurrence déloyale vis à vis d'un portefeuille de clients [L] qui n'était pas celui de son employeur, l'hébergement des sociétés au sein d'un même immeuble ne pouvant suffire à expliquer des liens privilégiés rendant plausible des actes de concurrence déloyale ; L'article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé… » ; Il résulte des éléments ci-dessus, que les demanderesses manquent à établir la probabilité des faits de concurrence déloyale par détournement illicite de clientèle et qu'en conséquence elles ne démontrent pas disposer d'un motif légitime les autorisant à solliciter une mesure d'instruction in futurum. Le tribunal déboutera les sociétés Natural Resource et [L] de leurs demandes de mesure d'instruction in futurum, Sur l'article 700 CPC Pour faire reconnaitre leurs droits, les sociétés [R] et [R] Arts & Design ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; En conséquence, il y aura donc lieu de condamner in solidum Natural Resource et [L] à payer à [R] et [R] Arts & Design, à chacune, la somme de 10 000 euros. Sur les dépens : Natural Resource et [L] succombant sur leurs demandes annexes, seront condamnés aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, * ORDONNONS la levée du séquestre de l'ensemble des pièces copiées et appréhendées par la SCP [J] [I] & [Y] [D] agissant conformément à l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2025 rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris à la demande des sociétés Natural Resource et [L], * ORDONNONS la transmission par la SCP [J] [I] & [Y] [D] aux représentants des sociétés Natural Resource et [L] de l'ensemble de ces pièces, sur tout support, notamment électronique de type clé USB ou disque dur externe, dans le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; * DEBOUTONS les sociétés Natural Resource et [L] de leurs demandes nouvelles de mesure d'instruction in futurum, * CONDAMNONS in solidum Natural Resource et [L] à payer à [H] [A] et [R] Arts & Design, à chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du cpc. * Condamnons in solidum les sociétés Natural Resource et [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Marc Verdet président et Mme Christèle Charpiot greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 24 avril 2026
Référence
6a0e13d4cdc6046d475b1c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel