Tribunal JudiciaireChambre procédure orale
Tribunal Judiciaire · Chambre procédure orale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1562cdc6046d475b3c22
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE ET DE CONCILIATION DU 19 MAI 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/00038 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKDP Plaidoirie le 17 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Nous, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Alexandra ACACIA, greffier ; Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. IN’LI AURA 14 rue Tronchet 69006 LYON 06 représentée par Me Fédérico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [P] [F] né le 24 Février 1983 5 rue Charcot 38300 BOURGOIN-JALLIEU non comparant, ni représenté Madame [M] [L] épouse [F] née le 20 Mai 1989 5 rue Charcot 38300 BOURGOIN-JALLIEU comparante en personne Vu l'article 1533 du code de procédure civile, En application de l'article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, ordonner une conciliation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice. En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. Il apparaît à l'examen des éléments du dossier que, dans l'intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Il apparaît à l'examen des éléments du dossier que, dans l'intérêt de la S.A. IN’LI AURA, de Monsieur [P] [F] et de Madame [M] [L] épouse [F], le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Afin de permettre aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une conciliation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable. En cas d'accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif. Il est rappelé qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. PAR CES MOTIFS DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer M [E] [K] (mail alain.lepot@conciliateurdejustice.fr), conciliateur de justice ou tout conciliateur délégué par lui ; ENJOIGNONS à cette fin à la S.A. IN’LI AURA, Monsieur [P] [F] et de Madame [M] [L] épouse [F] de se présenter le : MARDI 23 JUIN 2026 À 13H30 AU BOX SAUJ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU DISONS que le conciliateur de justice fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ; DISONS que le conciliateur de justice aura pour mission : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation pour trouver une solution amiable au litige, - de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information, RAPPELONS que cette réunion d'information par le conciliateur est obligatoire et gratuite, RAPPELONS que les parties doivent, si elles se font représenter, donner un pouvoir pour concilier à une personne habilitée à les représenter ; RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; DISONS que si l'une des parties ne prend pas contact avec le conciliateur de justice dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la conciliation, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ; RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros ; RAPPELONS que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; DISONS qu'à défaut de recueil de consentement dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, celle-ci sera caduque ; DISONS qu'en cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'une conciliation, une mesure de conciliation est ordonnée selon les modalités suivantes ; DÉSIGNONS à cet effet afin de poursuivre la mesure M. [E] [K] ou le conciliateur délégué par lui, en qualité de conciliateur de justice ; DONNONS MISSION au conciliateur de justice d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ; RAPPELONS que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure ; DISONS que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la conciliation à cinq mois à compter de la désignation du conciliateur de justice ; RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ; DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ; DISONS qu'un renvoi est prévu au : Jeudi 02 juillet 2026 à 9h en salle N° 1 Pour une eventuelle homologation d'un accord, d'un éventuel désistement ou d'une plaidoirie. Ainsi fait le 19 Mai 2026 à de BOURGOIN-JALLIEU. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure orale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1562cdc6046d475b3c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel