Tribunal Judiciaire · Chambre procédure orale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1573cdc6046d475b3d6b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 2 457 441 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 30 juin 2010, consenti par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Madame [M] [U] a pris en location un logement situé respectivement au 30 rue Paul Bert, apt 43, 38300 Bourgoin-Jallieu en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 390,55 euros. Par contrat de bail daté du 30 juin 2010, consenti par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Madame [M] [U] a pris en location un garage situé boulevard Saint-Michel, box n°Z4, 38 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 41,90 €. Par courrier du 12 décembre 2015 la S.A CDC HABITAT SOCIAL a informé Madame [M] [U] et Monsieur [Q] [F] avoir reçu leur demande conjointe et l’attestation d’enregistrement de leur PACS. Par courrier du 09 septembre 2020 la S.A. CDC a confirmé à Madame [M] [U] et Monsieur [Q] [F] qu'ils avaient noté que depuis le 1er janvier 2011 Monsieur [Q] [F] occupait le logement en tant que co-contractant du bail. Par avenant au contrat de bail en date du 10 octobre 2020, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a pris note du départ de Madame [M] [U] du logement en précisant toutefois qu'elle demeurait solidaire pendant une période de six mois à compter de la date de prise d'effet du congé et du transfert du bail du logement unique bail mentionné dans l'avenant à Monsieur [Q] [F]. Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [Q] [F] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 966,26 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et de 52,01 euros au titre des loyers et charges impayés pour le garage, et de justifier dans un délai d'un mois de justifier de l'occupation du logement, ce commandement visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux. La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 31 décembre 2024 la situation d'impayés de Monsieur [Q] [F]. Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 02 avril 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 avril 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur "[Q] [F] "devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre la SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Q] [F], à la date du 06 janvier 2025 et que de ce fait il est occupant sans droit ni titre du logement et du garage depuis cette date ;Subsidiairement prononcer la résiliation des baux aux torts exclusifs du locataire, au visa des articles 1728, 1741 et 1217 et suivants du code civil ;Autoriser la requérante à procéder à l'expulsion du locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, dans le mois de la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [Q] [F] à lui payer les sommes suivantes :- 5 358,81 €, montant de l'arriéré locatif, voire d’occupation arrêté au 11 mars 2025 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 06 janvier 2025, date du commandement de payer ; Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Fixer une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer tel qu'il serait exigible si les baux n'avaient pas été résiliés, majorée des charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles sur la période postérieure à la résiliation des baux jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [Q] [F] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, pour la période allant du 06 mars 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux loués ; Condamner Monsieur [Q] [F] à la somme de 478,56 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à venir. Une citation a toutes fins devant le juge des contentieux a été délivré le 04 mars 2026 reprenant les demandes de l’assignation. Monsieur [Q] [F] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés par l'UDF de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Après réouverture des débats ordonnée en date du 30 septembre 2025, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, en présence de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, régulièrement représentée par son conseil, lequel a actualisé la dette aux sommes de 24 574,41 euros pour le logement et 843,46 € pour le garage, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance et à la citation, et informé que son dossier de plaidoirie serait déposé dans la semaine, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La S.A. CDC HABITAT SOCIAL s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement. Lors de l'audience du 1er juillet 2025, Monsieur [Q] [F] a comparu en personne et n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Lors de l'audience du 10 mars 2026, bien que régulièrement cité, Monsieur [Q] [F] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/00471 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLUU Plaidoirie le 10 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à SELARL ESTELLE SANTONI Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS représentée par la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE DÉFENDEUR Monsieur [A] [F] 30 rue Paul Bert Apt 43 2ème étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU non comparant, ni représenté Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 30 juin 2010, consenti par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Madame [M] [U] a pris en location un logement situé respectivement au 30 rue Paul Bert, apt 43, 38300 Bourgoin-Jallieu en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 390,55 euros. Par contrat de bail daté du 30 juin 2010, consenti par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Madame [M] [U] a pris en location un garage situé boulevard Saint-Michel, box n°Z4, 38 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 41,90 €. Par courrier du 12 décembre 2015 la S.A CDC HABITAT SOCIAL a informé Madame [M] [U] et Monsieur [Q] [F] avoir reçu leur demande conjointe et l’attestation d’enregistrement de leur PACS. Par courrier du 09 septembre 2020 la S.A. CDC a confirmé à Madame [M] [U] et Monsieur [Q] [F] qu'ils avaient noté que depuis le 1er janvier 2011 Monsieur [Q] [F] occupait le logement en tant que co-contractant du bail. Par avenant au contrat de bail en date du 10 octobre 2020, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a pris note du départ de Madame [M] [U] du logement en précisant toutefois qu'elle demeurait solidaire pendant une période de six mois à compter de la date de prise d'effet du congé et du transfert du bail du logement unique bail mentionné dans l'avenant à Monsieur [Q] [F]. Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [Q] [F] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 966,26 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et de 52,01 euros au titre des loyers et charges impayés pour le garage, et de justifier dans un délai d'un mois de justifier de l'occupation du logement, ce commandement visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux. La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 31 décembre 2024 la situation d'impayés de Monsieur [Q] [F]. Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 02 avril 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 avril 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur "[Q] [F] "devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre la SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Q] [F], à la date du 06 janvier 2025 et que de ce fait il est occupant sans droit ni titre du logement et du garage depuis cette date ;Subsidiairement prononcer la résiliation des baux aux torts exclusifs du locataire, au visa des articles 1728, 1741 et 1217 et suivants du code civil ;Autoriser la requérante à procéder à l'expulsion du locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, dans le mois de la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [Q] [F] à lui payer les sommes suivantes :- 5 358,81 €, montant de l'arriéré locatif, voire d’occupation arrêté au 11 mars 2025 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 06 janvier 2025, date du commandement de payer ; Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Fixer une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer tel qu'il serait exigible si les baux n'avaient pas été résiliés, majorée des charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles sur la période postérieure à la résiliation des baux jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [Q] [F] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, pour la période allant du 06 mars 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux loués ; Condamner Monsieur [Q] [F] à la somme de 478,56 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à venir. Une citation a toutes fins devant le juge des contentieux a été délivré le 04 mars 2026 reprenant les demandes de l’assignation. Monsieur [Q] [F] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés par l'UDF de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Après réouverture des débats ordonnée en date du 30 septembre 2025, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, en présence de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, régulièrement représentée par son conseil, lequel a actualisé la dette aux sommes de 24 574,41 euros pour le logement et 843,46 € pour le garage, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance et à la citation, et informé que son dossier de plaidoirie serait déposé dans la semaine, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La S.A. CDC HABITAT SOCIAL s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement. Lors de l'audience du 1er juillet 2025, Monsieur [Q] [F] a comparu en personne et n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Lors de l'audience du 10 mars 2026, bien que régulièrement cité, Monsieur [Q] [F] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce. En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire. En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur a comparu en personne lors de l'audience du 1er juillet 2025. Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par un texte, ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte du même article que la partie qui invoque la nullité doit, en toute hypothèse, démontrer le grief que l'irrégularité alléguée lui a causé. En l'espèce, il apparaît que le prénom de Monsieur [A] [F] a été orthographié tout au long de la procédure " [Q] [F] ". En revanche, si un vice de forme est effectivement constaté, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il ait causé un quelconque préjudice aux droits des parties. Par ailleurs, Monsieur [A] [F] a régulièrement comparu à l'audience du 1er juillet 2025 et n'a, à cette occasion, soulevé aucune demande de nullité. Dès lors, ce vice, bien que relevé d'office, ne saurait entraîner la nullité de l'acte et des actes subséquents. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation. La S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 31 décembre 2024. Par ailleurs, l'assignation en date du 2 avril 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 avril 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié. La demande est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Les baux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers. En l'espèce, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [A] [F] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d'octobre 2024. Au vu de ces impayés, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [A] [F], le 06 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux et valant mise en demeure de justifier de l'occupation du logement. À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL. Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans les contrats de baux et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 07 mars 2025. Sur la créance du bailleur Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 30 janvier 2026 à la somme de 24 574,41 € pour le logement et de 843,46 € pour le garage, au paiement desquelles Monsieur [A] [F] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail. Monsieur [A] [F] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation des baux, intervenue le 07 mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux. Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues. Sur la demande de libération des lieux L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dans ce cas, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, logement et garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [F], succombant à l'instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département. Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée aux contrats de baux, logement et garage liant les parties sont réunies à compter du 07 mars 2025 ; DIT que Monsieur [A] [F] devra libérer les lieux, logement et garage ; ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [A] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique du logement situé 30 rue Paul Bert, apt 43, 38300 Bourgoin-Jallieu ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [A] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique du garage situé boulevard Saint-Michel, box n°Z4, 38 38300 Bourgoin-Jallieu ; AUTORISE la S.A CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, logement et garage, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, pour le logement et le garage, due à compter du 07 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers aux contrats de baux ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL l'indemnité d'occupation, pour le logement et le garage, comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 24 574,41 € pour le logement et de 843,46 € pour le garage correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; DÉBOUTE la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure orale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1573cdc6046d475b3d6b
Données disponibles
- Texte intégral