Tribunal Judiciaire · Chambre procédure orale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0e1577cdc6046d475b3dbf
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 575 355 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 27 avril 2018, consenti par la S.A. ERILIA, Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] ont pris en location un logement situé 20 boulevard des Tuileries 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 300,95 €. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 15 juillet 2024, la S.A. ERILIA a fait délivrer à Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 866,83 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. La S.A. ERILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 04 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 05 mai 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 12 mai 2025, la S.A. ERILIA a assigné Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner l'expulsion des locataires Monsieur [N] [A] et Madame [N] [P] sans délai et de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin, avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [N] [A] et Madame [N] [P] au paiement de la somme de 5 753,55 € au titre de l'arriéré des loyers à avril 2025 inclus, outre les frais de procédure, les intérêts de droit à compter de l'assignation et la somme de 300 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [N] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à l'entière libération des lieux ;Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [N] [A] et Madame [N] [P] ;Ordonner, ainsi qu'il résulte de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner, suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 15 juillet 2024 et du présent acte. Madame [P] [N] née [H] s'est présentée le 30 juillet 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [P] [N] née [H] sollicitait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, et qu'en tout état de cause, cette dernière a réglé la totalité de sa dette locative dans l'objectif de se maintenir dans le logement en cause. Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle la S.A. ERILIA, régulièrement représenté par son conseil, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Madame [P] [N] née [X] s'était acquittée de la totalité de la dette locative. Madame [P] [N] née [H] a comparu, représentée par sa nièce, Madame [O] [C] munie d'un pouvoir. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [N] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/00518 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2M Plaidoirie le 10 Mars 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL BSV Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. ERILIA 72 bis rue Perrin-Sollier 13291 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE DÉFENDEURS Madame [P] [H] épouse [N] née le 21 Septembre 1955 à KSAR HELLAL 20 Boulevard des Tuilleries RES. LES TUILLERIES 38300 BOURGOIN-JALLIEU représentée par Mme [O] [C] NÉE [K] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial Monsieur [A] [N] né le 20 Février 1954 20 boulevard des Tuileries Rés. Les Tuileries lgt n°20 4eme étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU non comparant, ni représenté Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail daté du 27 avril 2018, consenti par la S.A. ERILIA, Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] ont pris en location un logement situé 20 boulevard des Tuileries 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 300,95 €. Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 15 juillet 2024, la S.A. ERILIA a fait délivrer à Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 866,83 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. La S.A. ERILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 04 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 05 mai 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 12 mai 2025, la S.A. ERILIA a assigné Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : Constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner l'expulsion des locataires Monsieur [N] [A] et Madame [N] [P] sans délai et de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin, avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [N] [A] et Madame [N] [P] au paiement de la somme de 5 753,55 € au titre de l'arriéré des loyers à avril 2025 inclus, outre les frais de procédure, les intérêts de droit à compter de l'assignation et la somme de 300 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [N] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à l'entière libération des lieux ;Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [N] [A] et Madame [N] [P] ;Ordonner, ainsi qu'il résulte de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner, suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 15 juillet 2024 et du présent acte. Madame [P] [N] née [H] s'est présentée le 30 juillet 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [P] [N] née [H] sollicitait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, et qu'en tout état de cause, cette dernière a réglé la totalité de sa dette locative dans l'objectif de se maintenir dans le logement en cause. Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle la S.A. ERILIA, régulièrement représenté par son conseil, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Madame [P] [N] née [X] s'était acquittée de la totalité de la dette locative. Madame [P] [N] née [H] a comparu, représentée par sa nièce, Madame [O] [C] munie d'un pouvoir. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [N] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite. En l'espèce, la S.A. ERILIA a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales. Madame [P] [N] née [H] a comparu, représentée par Madame [O] [C] munie d'un pouvoir. Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [N] n'a pas comparu. Ils n'ont présenté aucune défense au fond ni manifesté leur opposition au désistement. En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 399 du même code précise que " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. " En l'espèce, il apparaît que la S.A. ERILIA a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n'est que postérieurement à l'engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la S.A. ERILIA qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits. En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H]. Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la S.A. ERILIA de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] ; DÉBOUTE la S.A. ERILIA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] et Madame [P] [N] née [H] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la notification du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure orale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0e1577cdc6046d475b3dbf
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